2017 QCCQ 13661, 2017 QCCQ 13661
Opinion
Protection de la jeunesse — 176017 2017 QCCQ 13661 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032278-178 DATE : August 23, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2002 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August 23, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande, lors d’une audience commune, au Tribunal de prolonger l’ordonnance du juge Gervais rendue le 29 avril 2016 pour X (14 ans) et Y (12 ans).
Ainsi que l’ordonnance rendue par la soussignée le 7 novembre 2016 pour Z (16 ans). [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier les filles à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une année.
Elle demande également que l’exercice des attributs de l’autorité parentale en regard des soins de santé, de l’éducation, des activités parascolaires de l'obtention d'un passeport, et des voyages des filles puisse être assumé par la mère. [ 4 ] Les filles par la voix de leur avocate, admettent que leur sécurité et leur développement sont toujours compris et sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère admet l’ensemble des allégations et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est en accord avec les mesures proposées à l’exception du retrait de l’exercice de certains de ses attributs de l’autorité parentale.
CONTEXTE [ 7 ] Lors de la dernière ordonnance, la sécurité et le développement des filles sont toujours compromis en lien avec des abus physique et psychologique de la part du père.
[ 8 ] Les filles sont confiées à leur mère et un suivi social est ordonné pour une période d’une année. [ 9 ] Les filles vivent alors avec leur mère. Elles n’ont aucun contact avec leur père depuis plus d’un an puisqu’elles refusent de le voir en lien avec les raisons qui a mené à la déclaration de compromission. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance rendue par la soussignée, Z, à la suite de certains troubles de comportement, notamment des gestes de violence à l’endroit de X, a été confiée en centre de réadaptation. Elle a depuis réintégré le domicile de la mère et y évolue positivement.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Depuis la dernière audience, la situation a évolué, mais l’aide et l'appui de la Directrice demeure nécessaire.
Le Tribunal retient de la preuve non contestée les éléments suivants. [ 12 ] Comme stipulé à la dernière ordonnance, Y et sa sœur ainée ont été confiées à leur mère. [ 13 ] Les filles ont coupé tous les contacts avec leur père et pour le moment ne désirent pas renouer avec celui-ci. [ 14 ] La mère a entrepris des procédures à la Cour Supérieure dans le but d’obtenir la garde des filles. [ 15 ] Y évolue positivement, elle va bien à l’école tant au plan comportemental qu’au plan académique. [ 16 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que, malgré les multiples démarches en vue d’obtenir de l’aide thérapeutique pour celle-ci, à ce jour, rien n’a pu être amorcé.
Cette dernière est en attente pour obtenir ce service. Le Tribunal rappelle que la sécurité et le développement de Y sont déclarés compromis depuis le 9 février 2015, plus de deux (2) ans se sont écoulés sans que l’enfant ne puisse bénéficier d’une aide thérapeutique en regard des traumatismes vécus. Il est impératif que ce service se mette en branle rapidement. [ 17 ] Une crise importante est survenue entre Z et X entrainant la famille de nouveau dans le tumulte et ravivant les blessures.
Depuis l’ainée est confiée en centre de réadaptation, la tension familiale s’est apaisée, mais les conséquences de cette crise ont laissé des traces au sein de la famille. [ 18 ] À la suite de cet événement, X a vécu beaucoup d’anxiété et a d’abord coupé les contacts avec sa sœur ainée. Heureusement, l’adolescente reçoit l’aide d’un thérapeute qui l’aide à contrôler son anxiété et ses difficultés sociales. De plus, un travail explicite a été fait avec elle en regard de sa relation avec sa grande sœur et les contacts ont repris. [ 19 ] Depuis Z a réintégré le domicile de la mère, la situation s’est améliorée.
Les crises se sont résorbées et l’atmosphère familiale est bonne. [ 20 ] Au plan scolaire X évolue positivement, son assiduité et ses résultats scolaires se sont améliorés. [ 21 ] La mère collabore positivement au suivi social, elle est présente pour ses filles et leur offre tout le soutien qu’elle peut. Par ailleurs, la situation n’est pas simple avec ses trois filles, elle admet avoir besoin d’être épaulée et désire l’aide de la Directrice en ce sens. [ 22 ] Le père quant à lui demeure intéressé par l’évolution et le développement de ses filles.
Par ailleurs, il semble peu sensible relativement aux traumatismes qu’elles ont vécus et se déresponsabilise de cette situation. [ 23 ] En avril 2016, ce dernier a été sentencié à la Chambre criminelle et pénale pour les gestes posés à l’endroit de X et a une ordonnance de ne pas communiquer avec cette dernière. [ 24 ] Le Tribunal estime que l’évolution des filles est positive.
Par ailleurs, les défis demeurent nombreux et le soutien de la Directrice essentielle afin d’épauler la mère dans son rôle. [ 25 ] Le dossier du père a été transféré à l’intervenante de Ville A, depuis, plusieurs tentatives ont été faites pour le joindre et plus d’un mois s’est écoulé avant qu’il puisse être joint. [ 26 ] La mère mentionne qu’elle peine à obtenir la collaboration du père pour les filles. Elle mentionne à
titre d’exemple que le père a refusé de donner les certificats de naissance des enfants, ce qui a notamment retardé l’entrée à l’école de X.
Pour Y, des discussions sont nécessaires avec l’école afin de voir ses équivalents scolaires, le père ne s’est toujours pas présenté à l’école afin de signer les papiers ce qui fait que pour le début de l’année scolaire le classement juste de l’enfant n’a pas pu être fait. [ 27 ] Elle mentionne également avoir fait des démarches vaines auprès du père en vue d’obtenir le passeport des filles et sa permission pour que les filles puissent voyager. [ 28 ] Elle mentionne également que X n’a pas pu participer à des cours de natation puisque le père refuse qu’elle participe à ce type d’activité qu’il estime non adaptée pour une fille. [ 29 ] Elle ajoute que Z n’a pas pu travailler cet été alors qu’elle avait une possibilité d’emploi au travail de son oncle, car elle n’avait pas le consentement du père pour obtenir sa carte d’assurance sociale. [ 30 ] Le père nie ces faits, il mentionne qu’il est présent et disponible pour signer les consentements requis et qu’il n’a aucune objection à l’ensemble des demandes de la mère.
Il précise qu’il a signé en début d’audience les consentements pour les passeports, les certificats de naissance et la carte d’assurance sociale pour Z. [ 31 ] Les versions sont contradictoires sur la volonté du père de signer ou non les consentements requis. Par ailleurs, force est de constater que certains de ces consentements n’avaient pas été obtenus puisque c’est uniquement le matin de l’audition qu’ils ont été
signés.
De plus, la preuve démontre que le père est par moment très difficile à joindre qu’il a fallu plus d’un mois à l’intervenante pour rejoindre ce dernier. [ 32 ] La mère, les trois filles et la Directrice sont d’accord pour que l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les signatures soit donné exclusivement à la mère si le père n’est pas joignable dans les 48 heures. [ 33 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt des filles que la mère puisse exercer seule l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale si le père n’est pas joignable dans les 48 heures. [ 34 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement des trois filles demeurent compromis et estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de celles-ci.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 35 ] GRANTS the present motion; [ 36 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still compromised within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 37 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of her mother; [ 38 ] Except for any criminal court prohibition, ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her father be determined by the Director of Youth Protection, taking into account the adolescent’s wishes; [ 39 ] RECOMMENDS to the Director of Youth Protection to encourage the contacts between the adolescent and her father; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent receive psychological follow-up; [ 41 ] RECOMMENDS that the mother receive therapeutic support; [ 42 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the professionals involve with the family; [ 43 ] GIVES the full exercise of attribute of parental authority to the mother regarding the signing for education, extra-curricular activities and medical purposes if the father cannot be reach within 48 hours; [ 44 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the father to allow the adolescent to travel if he is advise by the mother minimally two (2) weeks in advance of the travelling and that destination is a safe destination for her to travel; [ 45 ] ORDERS that both parents collaborate with the Director of Youth Protection; [ 46 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 47 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out; [ 48 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 49 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
SIGNED AT CITY A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Heidi Lechter Attorney for the applicant
M e Sonia Harvey Attorney for the adolescent M e Lilian Stah Attorney for the mother M e Sarah Nathalie Marsolais Attorney for the father AMO/ce
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