2014 QCCQ 7648, 2014 QCCQ 7648
Opinion
Giard c. Bertrand 2014 QCCQ 7648 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026281-137 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND GIARD
Partie demanderesse c. CAROLINE BERTRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fernand Giard réclame 4 500 $ en dommages à Caroline Bertrand pour avoir coupé des arbres sur son terrain et avoir endommagé sa haie. [ 2 ] Madame Bertrand plaide que la haie était mitoyenne et que les branches coupées étaient situées sur son terrain.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Giard et madame Bertrand sont voisins. [ 4 ] Une haie sépare leurs terrains et monsieur Giard soutient, certificat de localisation à l'appui, que celle-ci est située sur son terrain. [ 5 ] Madame Bertrand dépose également en preuve un certificat de localisation qui indique que la haie serait mitoyenne et située sur la ligne de division des deux lots. [ 6 ] Madame Bertrand fait également valoir que c'est son père qui a coupé quelques branches compte tenu qu'elles représentaient un danger pour son enfant. [ 7 ] Monsieur Clément Bertrand, le père de madame Bertrand, témoigne et confirme avoir coupé quelques branches de la haie qui représentaient un risque de blessure pour sa petite-fille.
Ces branches pendaient du côté du terrain de sa fille et il les a coupées sans que cela n'affecte de quelque manière que ce soit le terrain de monsieur Giard. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 8 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 9 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Giard de prouver, dans un premier temps, que la haie est située sur son terrain et qu'elle a été coupée sans son autorisation. [ 10 ] S'il ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 11 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 12 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une
preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 13 ] La première question est de décider sur quel terrain est située la haie. [ 14 ] Pour répondre à cette question, chaque
partie dépose un certificat de localisation appuyant sa prétention. [ 15 ] Les photos mises en preuve ne sont pas réellement concluantes afin de déterminer sur quel lot la haie est située. [ 16 ] Dans les circonstances, monsieur Giard n'a pas fait la preuve prépondérante que la haie était bel et bien située sur son terrain et non sur la ligne de division de son lot et de celui de madame Bertrand. À défaut de faire cette preuve, sa réclamation doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2014
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