2020 QCCQ 9271, 2020 QCCQ 9271
Opinion
Protection de la jeunesse — 206748 2020 QCCQ 9271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001147-121 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, née le [...] 2006 Adolescente-intimée Et A Mère-intimée Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X (14 ans) est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis plus de sept (7) ans. Son parcours est marqué par un lourd passé de négligence et d’instabilité.
Elle a connu de nombreux milieux de vie et souffre de l’absence de sa mère depuis longtemps. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de poursuivre son intervention et de réviser la décision rendue le 4 septembre 2019 par laquelle le tribunal suspendait les contacts entre l’adolescente et sa mère. Au soutien de sa demande, elle allègue que la situation de l’adolescente s’est détériorée, en ce qu'elle fugue et est violente. Elle ajoute que l’adolescente ne fréquente pas l’école assidûment et qu’elle refuse les services psychologiques qui lui sont offerts.
Finalement, elle allègue que l'adolescente souhaite avoir des contacts avec sa mère et que sa mère collabore bien avec la Directrice lors des fugues de sa fille. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande de confier l'adolescente à une famille d’accueil et que les contacts mère- fille soient rétablis. [ 4 ] La mère et l’adolescente consentent à la demande et aux mesures recherchées par la Directrice.
Bilan depuis le 4 septembre 2019 [ 5 ] Parce que la mère n’a jamais offert une réelle collaboration avec la Directrice, qu'elle ne s’est engagée dans aucun suivi et a toujours manqué d’assiduité dans ses visites avec sa fille, le 4 septembre 2019, le tribunal ordonne que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient suspendus. [ 6 ] L’objectif de cette mesure est de permettre à l’adolescente de s’investir dans un milieu d’accueil et de réduire les sources de stress, d’anxiété et de déception liées aux contacts mère-fille. [ 7 ] Or, la suspension desdits contacts n’a pas l’effet escompté.
À partir de ce moment, l’adolescente se referme et cesse de collaborer avec les intervenants du Centre de réadaptation. Qui plus est, elle fugue, va rejoindre sa mère ou se met en danger. [ 8 ] Elle se braque contre l'intervention sociale et à ce moment et pour la première fois, les éducateurs ont l’impression de ne plus avoir accès à l’adolescente. [ 9 ] Après avoir séjourné pendant plusieurs mois dans un centre de réadaptation, l’adolescente intègre progressivement une famille d’accueil.
Il s’agit d’un défi de taille pour elle en raison de son trouble de l’attachement et parce qu’il s’agit d’un projet qui lui demande une implication émotionnelle. [ 10 ]
Malgré les défis, sa mère d’accueil observe que des efforts sincères sont faits de la part de l’adolescente. [ 11 ] La situation de la mère demeure fragile et instable, mais sa collaboration avec la Directrice est meilleure. Elle participe aux rencontres pour l’évaluation psychologique et se montre proactive lors des fugues de l’adolescente. [ 12 ] Depuis longtemps, l’adolescente demande de visiter sa mère sans supervision.
On l’a dit, malgré l’ordonnance de suspension de contacts, elle la voit pendant ses fugues et communique avec elle à l’insu des intervenants sociaux. [ 13 ] Quoique la collaboration de la mère soit récente et que la relation mère-fille ait souvent déçu l’adolescente, le tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale à l’effet que le meilleur intérêt de l’adolescente commande qu’elle soit accompagnée et soutenue dans la gestion des contacts avec sa mère et des déceptions qui y sont liées. [ 14 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et que la poursuite de l’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 15 ] Le tribunal constate également la présence de faits nouveaux (comportements de l’adolescente, intégration récente en famille d’accueil, régression des comportements de l’adolescente à la suite de la suspension des contacts avec sa mère, collaboration récente offerte par la mère) qui justifie la révision de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019. [ 16 ] Les mesures de protection proposées auxquelles les parties consentent répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019 par l’honorable Karine Dutilly; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 16 novembre 2021 :
a) Que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu le dimanche pour une durée de cinq (5) heures tout en tenant compte du désir de l’adolescente;
c) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’adolescente reçoive les services requis par son état, notamment un suivi médical pour un trouble d’énurésie.
e) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire de façon assidue;
f) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère; [ 21 ] RECOMMANDE :
g) Que la mère reçoive les soins et les services requis par son état et en lien avec la toxicomanie, la santé mentale et ses habiletés parentales;
h) Que l’adolescente reçoive un suivi psychologique; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Kevin Dupéré, pour la Directrice Me Daniel Lessard, pour l’adolescente Me André Nault, pour la mère Date d’audience : 16 novembre 2020
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