2021 QCCA 1180, 2021 QCCA 1180
Opinion
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes 2021 QCCA 1180 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010370-218 (200-17-031917-214) DATE : 26 juillet 2021 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES REQUÉRANT – mis en cause c.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES INTIMÉE - demanderesse FRANÇOIS HAMELIN , en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 mai 2021 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec [1] , lequel accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’arbitre de grief mis en cause et retourne le dossier pour adjudication devant un autre arbitre de grief. [ 2 ] Le litige concerne l’interaction entre la réclamation présentée à la CNESST demandant une indemnité pour une récidive, rechute ou aggravation d’une blessure résultant d’un accident de travail et le droit de l’employé en cas de refus de cette réclamation de toucher une prestation en vertu du programme d’assurance invalidité de courte durée (« PAICD ») prévu à la convention collective. [ 3 ] Celle-ci prévoit que l’employé a droit de toucher à une prestation d’invalidité en vertu du PAICD s’il est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident non lié au travail.
Il s’agit donc de déterminer le lien entre la décision rendue par la CNESST et le sort de la réclamation au PAICD. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure remet en cause le syllogisme de l’arbitre voulant qu’un refus de la part de la CNESST implique nécessairement que l’accident n’est pas lié au travail.
Il ne se prononce pas sur le cœur du litige puisqu’il retourne le dossier pour adjudication devant un autre arbitre. [ 5 ] Le requérant estime que cette décision a pour effet de remettre en cause la compétence exclusive réservée à la CNESST en matière de lésions professionnelles et qu’elle perpétue la politique de l’employeur qui a pour effet de priver l’employé d’une indemnisation lorsque sa réclamation a été refusée par la CNESST. [ 6 ] Le jugement de première instance se limite à souligner que le rejet de la réclamation par la CNESST peut découler de motifs autres que les circonstances de l’accident. [ 7 ] Le juge ne remet pas en cause la compétence exclusive de la CNESST en matière de lésions professionnelles.
Il ne tranche pas le litige à la source du grief puisqu’il retourne le dossier pour adjudication. [ 8 ] Dans les circonstances, le requérant ne me convainc pas que le jugement de la Cour supérieure soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Claude Leblanc Me Katherine Sarah Bouffard-Larouche Philion, Leblanc Pour le requérant Pour le requérant Me Dominique L’heureux Fasken, Martineau Pour l’intimée Date d’audience : 22 juillet 2021
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