2014 QCCQ 9875, 2014 QCCQ 9875
Opinion
Pétrole Charbonneau inc. c. Centre de service Brunette inc. 2014 QCCQ 9875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015834-130 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PÉTROLE CHARBONNEAU INC.
Partie demanderesse c. CENTRE DE SERVICE BRUNETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui a acheté de l’essence diesel chez la défenderesse le 24 janvier 2013 et qui est ensuite tombée en panne, allègue que l’essence était de mauvaise qualité, a gelé dans les conduits de son véhicule, causant des dommages de 1 442,80$ qu’il réclame de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse, par son représentant, Kenny Brunette, refuse de payer cette somme au motif que l’essence diesel qu’il vend est d’excellente qualité et qu’aucun autre client n’a éprouvé de problèmes avec son essence en 27 ans d’opération.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle prouvé son allégation que l’essence diesel achetée de la défenderesse le 24 janvier 2013 était de mauvaise qualité et a endommagé son véhicule Ford F-550? ANALYSE [ 4 ] En matière de recours en responsabilité, il est établi que le demandeur doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre ces deux éléments. [ 5 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 6 ] Or, la demanderesse n’a produit aucune expertise et n’a fait entendre aucun témoin expert afin de démontrer que la cause de la défaillance mécanique de son véhicule, le 24 janvier 2013, est reliée à l’essence achetée de la défenderesse. [ 7 ] Quant à la facture produite par la demanderesse (P-3), les inscriptions sont insuffisantes pour permettre au Tribunal de conclure à la faute de la défenderesse ou à la mauvaise qualité du produit vendu. [ 8 ] La demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse, Pétrole Charbonneau Inc., à rembourser à la défenderesse ses frais judiciaires de contestation de 144,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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