2022 QCCQ 9749, 2022 QCCQ 9749
Opinion
Protection de la jeunesse — 226225 2022 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006164-191 DATE : 29 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2010 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Mère de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant qu’aucun retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents n’est possible, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande sur mesures applicables que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents, monsieur B et madame C, et ce, jusqu’à la majorité, le [...] 2028. [ 2 ] Les parties ont procédé en déposant une entente de non-présence pour les causes par voie accélérées (art 95 al.3, LPJ), selon laquelle elles consentent aux mesures applicables. [ 3 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la Directrice qui est dans l’intérêt primordial de l’enfant. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Le contexte. [ 5 ] Le 1 er mars 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et ordonne des mesures intérimaires. [ 6 ] De ces mesures, il ressort que l’enfant est confiée à monsieur B et madame C, ses grands-parents. Les contacts avec la mère sont suspendus sauf pour des raisons thérapeutiques et selon le désir de l’enfant.
[ 7 ] Depuis, X évolue dans son milieu en démontrant un attachement à ses grands-parents. Le milieu d’accueil est en mesure de répondre à ses besoins et apaiser l’enfant dont les crises sont plus rares. La famille d’accueil a pu bénéficier des rencontres avec la psychologue de l’enfant. [ 8 ] X considère le milieu de ses grands-parents comme étant sa maison et l’endroit où elle veut vivre à long terme. Pour elle, c’est sa famille.
Elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis un an et demi et d’un suivi auprès d’un pédiatre. [ 9 ] La Directrice a démontré au moyen d’une preuve prépondérante que le plan de vie qu’elle présente au tribunal est dans l’intérêt primordial de l’enfant. Elle évolue dans un milieu où il y a une routine, un encadrement et des règles claires ainsi qu’une stabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 septembre 2021; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de monsieur B et madame C, ses grands-parents, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2028 ; [ 14 ] SUSPEND les contacts (en présence physique, téléphonique ou virtuelle) entre l’enfant et sa mère sauf à des fins thérapeutiques et selon le désir de l’enfant et à l’exclusion de monsieur D ; [ 15 ] PREND ACTE que l’enfant et sa mère pourront s’échanger des lettres et/ou des photos, le tout selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant ; [ 16 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE monsieur C et/ou madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire, et ce, advenant l’impossibilité de la Directrice de joindre la mère dans un délai de cinq (5) jours ; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2028; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 juin 2022
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