2017 QCCA 1393, 2017 QCCA 1393
Opinion
Droit de la famille — 172132 2017 QCCA 1393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027013-176 (500-12-333001-166) DATE : 5 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. C... H... REQUÉRANT — Défendeur c. A... HE... INTIMÉE — Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] C...
H... (le “père”) demande la permission d’appeler d’un jugement du 28 août 2017 de la Cour supérieure, chambre familiale, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein), rejetant sa demande de sauvegarde visant à faire ordonner la poursuite de l’instruction primaire des enfants à l’école A et reportant sine die ses autres demandes. Il recherche aussi la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement. * * * * * [ 2 ] Le mariage des parties a été célébré à Vendôme, en France, le 27 décembre 2003.
Deux filles sont nées de cette union, l’une présentement âgée de 9 ans et l’autre, de 6 ans. [ 3 ] Les parties se sont séparées le 6 août 2016. Le 24 novembre 2016, un Consentement sur les mesures provisoires est intervenu entre elles, lequel est entériné le même jour par la juge Louise Lemelin de la Cour supérieure. Les mesures provisoires comportent notamment les dispositions suivantes : 2.
Les parties continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants et, sans limiter la généralité de ce qui précède, sur toutes les questions d’importance concernant la religion, le choix de l’école , l’éducation , la santé, les soins médicaux et le bien-être des enfants. 3. La Demanderesse continuera d’habiter la résidence familiale sise au [...] à Ville A, avec les enfants [...] et ce, à l’exclusion du Défendeur. […] 14. À compter du 1 er novembre 2016, le Défendeur s’engage à verser à la Demanderesse la somme de mille vingt-neuf dollars et dix-sept sous (1 029,17$) par mois à
titre de pension alimentaire, pour le bénéfice des enfants […] […] 19. Le Défendeur s’engage à continuer d’aider la Demanderesse à subvenir à ses besoins. À compter du 1 er novembre 2016, le Défendeur s’engage à verser à la Demanderesse, la somme de huit cents (800,00$) par mois à
titre de pension alimentaire pour son bénéfice […] […] 22. Également, à compter du 1 er novembre 2016, le Défendeur s’engage à payer les frais mensuels de condominium de la résidence familiale et de verser la somme de sept cent seize dollars et trente-huit sous (716,38$) par mois directement au Syndicat de copropriété, les parties confirmant que cette somme ne pourra être considérée comme une pension alimentaire et qu’elle ne sera donc pas imposable fiscalement pour la Demanderesse, ni déductible pour le Défendeur. […] 30.
Le Défendeur consent à ce que la Demanderesse rachète sa part de la résidence familiale et les parties établissent, le cas échéant, celle-ci à 259 000,00$ considérant la valeur de cette résidence à cinq cent dix-huit mille dollars (518 000,00$). 33. Chacune des clauses du présent consentement se veut une ordonnance et les parties s’engagent à s’y conformer sous toute peine que
de droit. [Soulignement ajouté] [ 4 ] Lorsque ces mesures provisoires ont été convenues, les enfants fréquentaient l’école A située à quelques minutes à pied de la résidence familiale. La mère était alors à la recherche d’un emploi. [ 5 ] La mère a depuis un nouveau conjoint et dit maintenant cohabiter avec ce dernier à la résidence familiale de Ville A.
Elle s’est aussi trouvé un emploi à Ville B qui, selon la preuve au dossier, lui assure des revenus de plus de 100 000 $ annuellement. [ 6 ] Le 17 août 2017, la mère décide d’inscrire les deux enfants au Collège A à Ville C, situé à plus de 40 kilomètres de la résidence familiale. Elle en avise le père le même jour, lequel lui fait part de ses préoccupations quant à la distance. La mère l’avise alors qu’elle souhaite déménager de Ville A avec son nouveau conjoint, mais aucune nouvelle résidence n’est identifiée.
Malgré les préoccupations du père, la mère inscrit les deux enfants au Collège A le même jour, soit le 17 août 2017. [ 7 ] Le 26 août 2017, la mère et son nouveau conjoint signent un bail pour un immeuble à Ville D en banlieue de Ville A. L’occupation de l’immeuble est prévue pour le 28 août 2017. Ce même jour, le père s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir des ordonnances de sauvegarde visant à assurer la poursuite de l’instruction primaire des enfants à l’école A et à modifier la pension alimentaire de la mère. [ 8 ] La juge de première instance est saisie du dossier le 28 août 2017.
Après quelques minutes, elle prononce son jugement qui ne comporte aucun motif. Il est rédigé comme suit : Le Tribunal ne voit aucune raison d’intervenir ce jour; REJETTE la requête sur la question de l’inscription; AUTORISE madame à inscrire les enfants au Collège A; REPORTE les autres éléments de la requête sine die . * * * * * [ 9 ] Le père demande la permission d’appeler de ce jugement. Il soutient que la juge de première instance a erré en droit en ne maintenant pas le statu quo jusqu’à ce qu’une enquête plus approfondie ait lieu, en ignorant les droits du père énoncés à l’
article 605 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et en permettant à la mère de « se faire justice elle-même ». Le père souligne aussi l’absence totale de motivation du jugement. [ 10 ] Quant à la mère, elle soutient que le père refuse l’inscription des enfants au Collège A dans le but de la contrôler et pour faire pression afin d’obtenir son consentement à une renonciation au partage du patrimoine familial. * * * * * [ 11 ] La permission d’appeler d’une mesure de sauvegarde en matière familiale est rarement accordée vu le caractère discrétionnaire et temporaire de ces ordonnances [1] .
Seules des circonstances exceptionnelles justifient l’intervention de la Cour, comme le soulignait le juge Kasirer dans Droit de la famille - 1552257 [2] : [5] Cette déférence découle du fait que la juge d’instance exerce un pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une portée temporaire.
Seules des circonstances exceptionnelles – par exemple un déni de justice ou une démonstration que le pouvoir est exercé de manière déraisonnable – justifieraient l’intervention de la Cour. [ 12 ] Dans ce cas-ci, l’absence de motivation du jugement de première instance et la violation évidente du consentement sur les mesures provisoires entériné par la Cour supérieure m’amènent à la conclusion qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler malgré le caractère exceptionnel d’une telle décision. [ 13 ] Le Code civil du Québec est très clair en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale : 599.
Les père et mère ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. […] 600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. […]
En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties. 605.
Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. [ 14 ] La séparation des parents, pas plus que l’ordonnance confiant la garde des enfants à un seul parent, n’entraîne la disparition ou la déchéance de l’autorité parentale. D’autant plus que dans ce cas-ci, l’exercice conjoint de l'autorité parentale des parties quant au
choix de l’école des enfants a été expressément stipulé dans la convention sur les mesures provisoires entérinée par le tribunal. D’ailleurs, le domicile des enfants est aussi expressément stipulé à cette convention. [ 15 ] Il s’agit là d’une ordonnance judiciaire que l’une des parties ne peut simplement ignorer ou écarter afin de placer l’autre
partie devant un fait accompli. Le parent qui place l’autre devant un fait accompli au mépris des ordonnances judiciaires ne peut s’attendre à l’appui des tribunaux. [ 16 ] Le maintien du statu quo pour la stabilité des enfants est un critère pour ce qui est du choix de l’école [3] .
Dans ce cas-ci, la mère n’explique pas vraiment en quoi le changement du statu quo par l’inscription des enfants à une école primaire privée située à plus de 60 kilomètres de la résidence familiale serait dans leur meilleur intérêt, d’autant plus que celle-ci ne résidera pas près de cette école, peu importe qu’elle déménage ou non de Ville A. Il est possible que le meilleur intérêt des enfants soit de fréquenter une telle école plus tard cette année ou l’année prochaine, mais il faudra le démontrer dans le cadre d’une enquête, tel que le prévoit précisément l’
article 604 C.c.Q. [ 17 ] Dans ces circonstances et vu l’absence de motivation du jugement de première instance, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler et d’en suspendre l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en première instance; au contraire, les parties devront plutôt s’adresser à la Cour supérieure dans les meilleurs délais afin de faire décider du choix de l’école au moyen d’une enquête appropriée tenue conformément à l’
article 604 C.c.Q. Il est fort possible que l’appel devienne théorique à la suite de cette enquête. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : Sur la demande pour permission d’appeler : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 28 août 2017 de la Cour supérieure, chambre familiale, du district de Montréal, rejetant la demande de sauvegarde de l’appelant visant la poursuite de l’instruction primaire des enfants à l’école A et reportant sine die les autres demandes de l’appelant; [ 19 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés d’au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 13 octobre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 24 novembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu’il sera en état; Sur la demande pour suspendre l’exécution provisoire : [ 23 ] ACCUEILLE la demande pour suspendre l’exécution provisoire; [ 24 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement du 28 août 2017 de la Cour supérieure, chambre familiale, du district de Montréal dans le dossier portant le numéro 500-12-333001-166; [ 25 ] ORDONNE aux parties de s’adresser à la Cour supérieure afin de faire décider du choix de l’école dans le meilleur intérêt des enfants et au moyen d’une enquête appropriée tenue conformément à l’
article 604 du Code civil du Québec ; [ 26 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Véronique Cyr BRUNET & ASSOCIÉS, AVOCATS INC. Pour l’appelant M e Francine Lauzé LAUZÉ AVOCATS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 1 er septembre 2017
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