2016 QCCQ 8868, 2016 QCCQ 8868
Opinion
Delev c. Sécurité nationale, compagnie d'assurances 2016 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 500-32-146372-158 GLIGOR DELEV Demandeur c. SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse N° : 500-32-146371-150 BERTHA CARRILLO Demanderesse c.
SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux recours. Gligor Delev (M. Delev) poursuit son assureur la Sécurité Nationale, compagnie d’assurance (SN) , invoquant les garanties prévues à sa police d’assurance habitation (la Police) .
Aux termes de cette même Police, son épouse Bertha Carrillo (Mme Carrillo) poursuit également SN. [ 2 ] Tous deux intentent des recours distincts devant la Cour du Québec, Division des petites créances, réduisant leur demande à 15 000 $ en fonction de la compétence. [ 3 ] SN invoque que les deux recours se fondent sur les mêmes concepts juridiques et que la division de créances est interdite aux termes du Code de procédure civile (C.p.c). [ 4 ] Subsidiairement, SN invoque la non-application de la Police, niant devoir un quelconque montant tant à M. Delev qu’à Mme Carrillo. QUESTIONS EN LITIGE
A) Y a-t-il division de créances?
B) M. Delev et Mme Carrillo ont-ils établi l’application de la Police? Dans l’affirmative, SN est-elle bien fondée de soulever des exclusions?
C) Quels sont les dommages auxquels M. Delev ou par Mme Carrillo ont droit? CONTEXTE [ 5 ] M. Delev et Mme Carrillo sont coassurés à la Police coiffée du
titre « Propriétaire-occupant Solution Platine » souscrite avec SN. [ 6 ] M. Delev, médecin, décide d’investir dans un projet immobilier (le Projet) . Pour ce Projet, il devient troisième actionnaire de 9123-9061 Québec inc. (la Compagnie) [1] . Celle-ci est constituée pour la transformation d’un immeuble de la rue Descelles en condominiums (environ 40 unités) (l’Immeuble) . [ 7 ] M. Delev ne participe pas à la construction. Il ne fait pas l’administration du Projet. Les deux autres actionnaires s’en occupent.
[ 8 ] Le 7 juillet 2011, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. (APCHQ) poursuit [2] la Compagnie, à
titre d’entrepreneur, ainsi que six cautions, dont M. Delev, invoquant leur responsabilité solidaire. [ 9 ] Administratrice du plan de garantie, l’APCHQ invoque les termes de la convention [3] , laquelle comprend la garantie des immeubles résidentiels, pour être indemnisée et remboursée à la suite d’un arbitrage où elle a payé des frais d’expertise engagés par les bénéficiaires de la garantie ainsi que la valeur des travaux correctifs sur l’Immeuble, pour un total de 171 804,96 $. [ 10 ] L’APCHQ réfère également au contrat de cautionnement (le Cautionnement) signé par les défendeurs (cautions).
Les termes de ce Cautionnement se trouvent à la suite des clauses de signatures de la convention. Le signataire du Cautionnement est alors mis en garde : Le signataire reconnaît avoir eu suffisamment de délai afin de prendre connaissance des termes et de la portée du présent contrat et comprend qu’advenant le défaut de l’entrepreneur de remplir ses obligations envers l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) inc. : 1.
Il pourra être tenu personnellement de rembourser les débours encourus ou à encourir dans le cadre d’une convention d’accréditation signée entre l’entrepreneur et La Garantie des immeubles résidentiels de l’APCHQ; 2. Il pourra être tenu de payer la totalité de la dette et ce, même si plusieurs signataires interviennent au présent contrat; 3. Si le signataire n’a pas remédié au défaut, l’APCHQ pourra exercer des poursuites judiciaires. [ 11 ] M.
Delev informe SN de la poursuite de l’APCHQ en mars 2012. [ 12 ] Le 5 juin 2012, l’APCHQ amende sa procédure et y ajoute Mme Carrillo comme septième défenderesse, ajoutant alors au paragraphe 7 de sa requête introductive d’instance [4] : Par ailleurs, il appert également que le défendeur Gligor Delev s’est également porté caution des obligations de l’entrepreneur, le tout tel qu’il appert également des conventions communiquées comme pièce P-2; Tel qu’il appert du dossier de la cour, le défendeur Gligor Delev prétend qu’il n’a pas signé la convention de cautionnement dénoncée comme pièce P-2; Tel qu’il sera démontré lors du procès, la signature apparaissant au-dessus du nom du défendeur Gligor Delev est celle de son épouse, la défenderesse Bertha Carrillo-Terrones; L’enquête révèlera donc que le défendeur Gligor Delev est caution des obligations de l’entrepreneur et que son épouse la défenderesse Bertha Carrillo-Terrones, a agi à
titre de mandataire du défendeur Gligor Delev ou que la défenderesse Bertha Carrillo-Terrones a cautionné les obligations de L’ENTREPRENEUR; (reproduction exacte, mais sans les soulignements) [ 13 ] Le 8 juin 2012, cette procédure amendée est également envoyée à SN. [ 14 ] Le processus judiciaire du dossier de l’APCHQ suit son cours [5] . [ 15 ] L’essence de la défense de M. Delev et de Mme Carrillo est de nier toute participation au Cautionnement [6] .
Ils contestent même l’avoir signé [7] . [ 16 ] Le rôle de caution qui leur est attribué est lié à la clause de signature où, sous l’inscription « j’ai personnellement pris connaissance du présent contrat et de la convention d’accréditation annexée à la présente », se trouve, en lettres manuscrites, le nom de M. Delev, au dessus duquel se retrouve la signature contestée. [ 17 ] M.
Delev et Mme Carrillo consultent des avocats et sont représentés dans le cadre du recours entamé par l’APCHQ. [ 18 ] Toutefois, en parallèle, tous deux espèrent que SN les défende en vertu de la Police, s’attendant à bénéficier des termes de celle- ci en raison de la protection pour leur responsabilité recherchée par un tiers. [ 19 ] SN ne mandate cependant aucun avocat, estimant que la Police ne trouve pas application dans les circonstances alléguées. [ 20 ] Le 3 février 2014, l’APCHQ règle le dossier avec la Compagnie et tous les défendeurs, incluant M. Delev et Mme Carrillo [8] .
Cette transaction prévoit que l’APCHQ s’engage à déposer au dossier de la Cour un acte de désistement contre M. Delev et Mme Carrillo, ce qu’elle fera le 31 juillet 2014 [9] . [ 21 ] Aux termes de cette même transaction, l’APCHQ renonce également à invoquer le Cautionnement contre M. Delev et Mme Carrillo. [ 22 ] Le même jour, une autre transaction entre certains défendeurs intervient. Elle prévoit [10] : 3. ATTENDU que plus précisément les défendeurs DELEV et Bertha CARRILLO-TERRONES ont nié avoir signé ledit document de cautionnement; 4.
ATTENDU que les autres défendeurs à ce dossier, (Luc DELORME, Lina YAACOUB, William NASR, Narkis NASR et Léo ZIADÉ), ignorent l’identité de la personne ayant apposé la signature litigieuse dont il est question au dossier;
5. ATTENDU que les parties soussignées ont convenu d’une entente de règlement hors Cour avec la demanderesse APCHQ pour une somme totale de […] et ce, sans admission aucune ni reconnaissance de la valeur dudit cautionnement, tel règlement étant intervenu afin d’éliminer les coûts élevés et les nombreux inconvénients liés à la poursuite de ce dossier et à tout procès éventuel; […] 7. ATTENDU que les actionnaires reconnaissent que madame Bertha CARILLO-TERRONES n’a jamais participé à aucune activité de 9123-9061 QUÉBEC INC.; 8.
ATTENDU que Gligor DELEV déclare n’avoir donné aucun mandat à qui que ce soit pour signer ledit cautionnement en ses lieu et place; (reproduction exacte) [ 23 ] M. Delev signe cette transaction. Mme Carrillo n’y est pas partie. Les réclamations de M. Delev et de Mme Carrillo contre SN [ 24 ] SN retient les services de TD Assurance Meloche Monnex (MM) et confie l’enquête, en mars 2012, à Jean-Sébastien Demers (M. Demers) , expert en sinistres. [ 25 ] Le 27 mars 2012, il rencontre M.
Delev. [ 26 ] À la suite de l’instruction, le Tribunal a reçu la clé USB ayant capté les échanges tenus lors de cette rencontre [11] . M. Delev y explique essentiellement ce qu’il rapporte à l’instruction et a déjà été résumé. [ 27 ] En juillet 2011, le fils de M. Delev reçoit la requête introductive de l’APCHQ. [ 28 ] Avant cette action, M. Delev n’avait rien reçu personnellement, mais il n’est pas impossible que la Compagnie ait préalablement reçu des demandes.
Comme il n’administrait pas, il ne peut donner plus de détails. [ 29 ] Il mandate alors un avocat qui lui dit qu’un autre avocat a déjà comparu, à son insu. [ 30 ] Il communique avec un actionnaire. Il en rencontre un. Il va alors voir l’avocat identifié au dossier. Cet avocat lui présente les pièces, incluant la convention avec le Cautionnement où son nom apparaît. M. Delev commence alors à être beaucoup moins confiant quant à l’administration faite par les autres actionnaires et il veut obtenir des détails. [ 31 ] Il mentionne à M. Demers que ce n’est pas sa signature que l’on voit sur le Cautionnement.
Il s’agit peut-être de celle de sa femme, mais si elle a signé, ce n’est pas en connaissance de cause puisque le 2 mai 2003, date de signature du Cautionnement, sa femme n’a aucun pouvoir pour agir pour lui, aucune procuration. Cela lui apparaît donc illogique que le nom de sa femme s’y retrouve. [ 32 ] Ainsi, dès le début de l’enquête, SN connaît la position de M. Delev. [ 33 ] Le dossier de réclamation de M. Delev est ouvert le 8 mars 2012. SN fait enquête sous réserves [12] . [ 34 ] Le 11 mai 2012, MM résume la procédure transmise par M.
Delev : Le 8 mars 2012, vous nous avez informé, pour la première fois, avoir reçu une Requête Introductive d’Instance de la Cour Supérieure (500-17-066568-117) datée du 7 juillet 2011.
Cette requête fait état d’une poursuite de l’Association Provinciale des Constructeurs d’Habitation du Québec inc. (APCHQ) contre 9123-9061 Québec inc. compagnie dont vous avez été et/ou vous êtes actionnaire/investisseur et pour laquelle vous vous êtes engagés par convention à un certificat de garantie envers l’APCHQ. [ 35 ] Suivra dans cette lettre une énumération de clauses de la Police portant sur les obligations d’un assuré en cas de sinistre, la portée des garanties ainsi que sur diverses exclusions pour justifier la non-application de la garantie selon SN. [ 36 ] Diverses lettres s’échangent ensuite entre M.
Delev, Mme Carrillo et SN [13] pour discuter de l’application ou non de la Police. [ 37 ] De fait, toutes les lettres (11) émises par MM sont envoyées tant à M. Delev qu’à Mme Carrillo et ne sont pas signées. Pour justifier la non-application des garanties de la Police, MM y énumère plusieurs clauses de la Police pour conclure « à la non-couverture du sinistre susmentionné ». [ 38 ] M. Delev est en total désaccord avec la position de SN. De plus, Mme Carrillo estime avoir un rôle distinct de M. Delev puisqu’elle n’est ni caution ni impliquée dans la Compagnie.
Elle estime être victime d’une usurpation d’identité. [ 39 ] SN ouvre un dossier de réclamation distinct pour elle et mandate un autre expert en sinistres. Toutefois, personne ne rencontre Mme Carrillo. [ 40 ] SN ne mandate aucun expert en écriture pour vérifier la signature qui permet à l’APCHQ d’impliquer tant M. Delev que Mme Carrillo. [ 41 ] M. Delev et Mme Carrillo réduisent leur demande et réclament chacun 15 000 $ en raison de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, sur la base d’un total de 34 717,59 $ défini ainsi :
a) le montant versé en règlement du dossier de l’APCHQ : 13 500 $ [14] ;
b) les honoraires d’avocats : 21 217,59 $ [15] (honoraires facturés à M. Delev, à Mme Carrillo ou aux deux noms). ANALYSE
A) Y a-t-il division de créances? [ 42 ] L’article 538 (1) du C.p.c. prévoit : 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d'au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l'excédant pas, sous peine de rejet de la demande. […] [ 43 ] SN admet que M. Delev et Mme Carrillo sont coassurés à la Police [16] . [ 44 ] Les montants de garantie s’appliquent séparément pour chacun des assurés. [ 45 ] Le fondement du recours de l’APCHQ contre M.
Delev est sur une base contractuelle alors qu’il est sur une base extracontractuelle à l’égard de Mme Carrillo. [ 46 ] Il s’agit de deux recours distincts pour lesquels M. Delev et Mme Carrillo recherchent chacun la protection offerte par la
section portant sur l’assurance de responsabilité à la Police. [ 47 ] Chaque assuré bénéficie de cette protection de façon distincte. [ 48 ] En matière civile, la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée par les parties ou émaner de la loi [17] . [ 49 ] En matière d’assurance de dommages, laquelle comprend l’assurance de responsabilité [18] , aucune disposition du Code civil du Québec ne crée de solidarité entre les coassurés. [ 50 ] Il n’y a donc pas de division de la créance.
B) M. Delev et Mme Carrillo ont-ils établi l’application de la Police? Dans l’affirmative, SN est-elle bien fondée de soulever des exclusions? [ 51 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [19] . [ 52 ] La charge de la preuve [20] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. La portée des garanties prévues à la Police [ 53 ] SN prétend que la garantie d’assurance ne trouve pas application tant pour M. Delev que pour Mme Carrillo. Subsidiairement, SN réfère aux clauses d’exclusions de la Police. [ 54 ] Au
sommaire, on explique la
partie de la Police visant l’assurance de responsabilité : Deuxième
partie : Assurance de responsabilité Cette
partie vous couvre contre les réclamations que des tiers pourraient vous présenter en raison de dommages corporels ou matériels involontairement causés, et découlant des activités de votre vie privée ou des lieux assurés.
Elle couvre également le remboursement volontaire des frais médicaux et d’obsèques, et le règlement volontaire des dommages matériels. (nos soulignements) [ 55 ] La clause sur la garantie pour la responsabilité civile de la vie privée prévoit : Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels ou dommages matériels ou de privation de jouissance en découlant, involontairement causés à des tiers, du fait : a. de toute activité de votre vie privée, partout dans le monde, en autant que le bâtiment d’habitation désigné aux Conditions particulières vous serve d’habitation principale; […] [ 56 ] Les dommages matériels sont définis : Dommages matériels : (Applicable en responsabilité civile seulement) toute détérioration, destruction d’un bien ou substance. [ 57 ] Cependant, quant à la responsabilité de la vie privée, SN prévoit : Nous ne couvrons pas : a. les conséquences de la vente d’un bâtiment commercial ou industriel ni d’un bâtiment d’habitation de plus de six logements;
L’obligation de défendre et l’obligation d’indemniser [ 58 ] La Police comprend l’obligation de SN d’indemniser l’assuré, mais également celle de le défendre [21] . [ 59 ] Dans l’arrêt de principe Nichols c.
American Home Assurance Co. [22] , la Cour suprême du Canada souligne que l’obligation de défendre se distingue de celle d’indemniser, la première ayant une portée plus large que la deuxième. [ 60 ] Chacune de ces obligations suit des règles qui lui sont propres. [ 61 ] L’obligation de défendre émane prima facie des allégations de la demande alors que l’obligation d’indemniser ne s’applique que si les actes allégués sont prouvés au procès au mérite [23] : (…) il n’y a obligation de défendre que si on allègue des actes ou des omissions auxquels s’applique la police, alors qu’il y a obligation d’indemniser seulement si ces allégations sont prouvées à l’audience.
Mais il ne s'ensuit pas que la portée de l'obligation de défendre est générale au point de s'appliquer à l'égard d'allégations qui sont clairement en dehors de la portée de la police. [ 62 ] L’auteure Emmanuelle Poupart précise que l’obligation de défendre existe dès le début des procédures, contrairement à l’obligation d’indemniser qui n’incombe à l’assureur qu’après le jugement défavorable contre l’assuré [24] . [ 63 ] La Cour suprême [25] souligne aussi que pour l’application de l’obligation de défendre, le Tribunal n’est pas lié par le libellé formel des allégations de l’action principale.
Il doit plutôt rechercher la nature « véritable de la demande », c’est-à-dire déterminer s’il y a une possibilité que la demande relève de la couverture d’assurance. Chaque cas étant un cas d’espèce. [ 64 ] Dans l’arrêt Géodex inc. c. Zurich, compagnie d’assurances [26] , la Cour d’appel synthétise les principes établis par la jurisprudence et énumère quatre possibilités relativement à l’obligation de défendre ou de prendre fait et cause pour un assuré, après analyse des allégations et de la police : - Les réclamations sont clairement couvertes par la police d’assurance.
L’assureur doit alors défendre son assuré, et ce, sans recours possible contre celui-ci ; - Les réclamations découlant des faits allégués ne relèvent clairement pas de la couverture ou sont spécifiquement exclues par la police. L’assureur ne peut se voir contraint de défendre l’assuré ; - Les deux possibilités énoncées ci-dessus sont possibles. En d’autres termes, les réclamations pourraient être couvertes par la police, mais le contraire demeure possible.
Dans ce contexte, l’assureur doit défendre l’assuré, car la jurisprudence a établi que la seule possibilité que la réclamation soit couverte suffit ; - L’analyse mène à la conclusion que les réclamations sont couvertes, mais en
partie seulement. Dans ce cas-là, l’assureur n’a l’obligation de défendre l’assuré que pour les réclamations couvertes par la police. Si l’assureur accepte sous réserve de défendre pour le tout, il y aura partage des frais de défense entre lui et l’assuré. L’analyse de la Police [ 65 ] L’APCHQ se qualifie de tiers par rapport à M. Delev et à Mme Carrillo. [ 66 ] La position de M. Delev et de Mme Carrillo est que la poursuite de l’APCHQ est mal fondée.
Ils s’appuient sur les documents de transaction pour étayer cette preuve. [ 67 ] L’APCHQ recherche leur responsabilité personnelle, dans un contexte contractuel et extracontractuel. [ 68 ] L’analyse de la Police se fait en deux temps, selon le statut particulier de chaque assuré. Quant à M. Delev [ 69 ] A priori , la garantie de la responsabilité civile de la vie privée de la Police pourrait s’appliquer puisque la référence à « toute activité de la vie privée » est de large portée.
[ 70 ] Cependant, la limite à la garantie apportée par l’exclusion est claire : SN ne couvre pas les conséquences de la vente d’un bâtiment d’habitations de plus de six logements. [ 71 ] Tel est le type d’activité à la base du recours de l’APCHQ contre M. Delev, soit la vente de l’Immeuble. [ 72 ] La garantie ne trouvant pas application, M. Delev ne peut bénéficier des termes de la Police. Il se retrouve dans la deuxième hypothèse envisagée dans Géodex inc. c. Zurich, compagnie d’assurances [27] . [ 73 ] Le marché offre des assurances de responsabilité ciblées pour les compagnies dans un cadre commercial.
Telle n’est pas la protection souscrite par M. Delev. [ 74 ] En l’absence de toute garantie, l’analyse de l’obligation de défendre de SN est inutile tout comme l’analyse des exclusions, celle-ci devenant superfétatoire en l’absence de couverture applicable pour M. Delev. [ 75 ] M. Delev n’a pas établi l’application de la Police. [ 76 ] Néanmoins, le Tribunal énumère les différentes exclusions soulevées par SN :
a) le sinistre découle des activités professionnelles de l’assuré alors que la définition des activités professionnelles de l’assuré réfère à toute activité faisant l’objet de rémunération exercée de manière continue ou régulière;
b) le sinistre découle de tout acte ou de toute erreur ou omission de l’assuré en sa qualité de dirigeant ou de membre d’un CA;
c) la responsabilité assumée par contrat. Quant à Mme Carrillo [ 77 ] Le 19 juin 2012, MM réécrit à M.
Delev et à Mme Carrillo pour indiquer que l’ajout de son nom à la procédure ne change pas la position de SN qui n’entend pas modifier sa décision et réfère à sa lettre du 11 mai 2012. [ 78 ] Mme Carrillo et son avocat insistent, invoquant alors un vol d’identité et la clause spécifique mentionnée à cet égard à la Police. [ 79 ] Le 1 er février 2013 [28] , SN analyse cette clause de la Police et maintient sa négation de couverture. [ 80 ] Par voie d’annexe à la Police « Solution Identité Plus », le vol d’identité est ainsi défini : Vol d’identité signifie tout acte impliquant l’acquisition de pièces d’identité privilégiées des personnes assurées, en vue du transfert ou de l’utilisation illicite et intentionnelle desdits renseignements afin d’exercer, soutenir ou encourager, en toute connaissance de cause, une activité illégale constituant une violation des lois.
Garantie Nous couvrons seulement les frais encourus pour rétablir votre identité suite à un sinistre qui survient dans la période où cet avenant est en vigueur. Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise. Aussitôt que vous avez connaissance d’informations qui peuvent résulter en un vol d’identité , vous devez immédiatement communiquer avec nous. [ 81 ] L’annexe prévoit les précisions sur les frais encourus qui sont couverts. [ 82 ] Selon SN, il ne s’agit pas d’un vol d’identité. [ 83 ] Le Tribunal est d’accord avec la position de SN.
Cette clause ne s’applique pas. [ 84 ] Cependant le Tribunal est toutefois en désaccord avec la conclusion de cette lettre où MM justifie le refus de SN de couvrir Mme Carrillo en écrivant [29] : Sans être limitatifs, après étude et analyse de vos correspondances nous devons conclure que l’objet de votre demande est de nature commerciale reliée à des activités professionnelles.
Par Conséquent nous devons malheureusement conclure à la non couverture de ce sinistre. (reproduction exacte) [ 85 ] Mme Carrillo n’a aucun lien avec la Compagnie et la vente de l’Immeuble. [ 86 ] Elle ne peut se voir imposer les mêmes limites applicables à M.
Delev ni les mêmes exclusions énumérées aux diverses lettres de MM. [ 87 ] La garantie de la responsabilité civile de la vie privée de la Police étant de large portée avec la référence à « toute activité de la vie privée », de prime abord, elle protège également Mme Carrillo. [ 88 ] Il conviendrait au Tribunal de définir le type de demande logée par l’APCHQ à son égard en interprétant la définition de
« dommages matériels » retrouvée à la Police. Pour conclure, une preuve serait alors nécessaire. [ 89 ] Le juge Daniel Dortélus [30] rappelle les principes applicables en interprétant les clauses d’une police : [43] Les dispositions concernant la protection reçoivent une interprétation large et les clauses d'exclusion, une interprétation restrictive. […] [46] Les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres en donnant chacun le sens qui résulte de l'ensemble du contrat, ce principe codifié à l'
article 1427 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), est applicable dans cette cause. Ainsi, la clause « Garantie VI » invoquée par Desjardins pour refuser d'indemniser Voyages sélection ne doit pas être interprétée isolément. […] [51] Le professeur Larouche résume bien la règle pour donner ouverture à l'interprétation d'un contrat : « Ce n'est que lorsque le sens littéral crée un doute qu'on peut se mettre à faire de l'interprétation.
Pour qu'il y ait lieu à interprétation d'un contrat, il faut d'abord qu'il soit obscur ou ambigu lorsqu'on le comprend dans son sens littéral » […] [61] Le Tribunal applique le principe établi dans l’arrêt Banque Nationale de Grèce c.
Katsikonouris , par la Cour suprême, voulant qu’il soit nécessaire d'interpréter les contrats d'assurance de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d'assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances. [62] Selon le Tribunal, est aussi applicable en l'espèce le principe, voulant que le contrat d'assurance doit recevoir une interprétation large et libérale et s'interpréter, en cas de doute, en faveur de l'assuré retenu par les tribunaux. Ce principe est par ailleurs codifié à l’
article 1432 C.c.Q. qui énonce : « 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. » [63] En matière d'assurance, selon la théorie de l'attente raisonnable, lorsqu'une ambiguïté est présente dans un contrat, ce dernier doit être interprété en se basant sur la compréhension qu'avait l'assuré de la garantie offerte par l'assureur.
Afin que cette théorie trouve application, les attentes de l'assuré à l'égard de la couverture d'assurance doivent être raisonnables, ce qui est le cas ici. (références omises) [ 90 ] Mme Carrillo se retrouve plutôt dans la troisième hypothèse envisagée dans Géodex inc. c. Zurich, compagnie d’assurances [31] . [ 91 ] Ainsi, elle a établi l’application de la Police, à tout le moins quant à l’obligation de la défendre. [ 92 ] Or, l’objet du présent recours vise justement ces frais de défense. [ 93 ] SN doit les rembourser à Mme Carrillo.
C) Quels sont les dommages auxquels M. Delev ou par Mme Carrillo ont droit? [ 94 ] Cette question devient académique pour M. Delev qui verse 13 500 $ pour régler le dossier de l’APCHQ [32] et qui assume des frais d’avocats. [ 95 ] En plus du montant versé pour la transaction, le Tribunal exclut donc toutes les factures présentées à M. Delev exclusivement. [ 96 ] Les factures des avocats sont envoyées soit à M. Delev (9) [33] , soit à Mme Carrillo,(3) [34] soit au deux (7) [35] . [ 97 ] M.
Delev et Mme Carrillo expliquent les paiements effectués pour l’ensemble des factures [36] . [ 98 ] Le Tribunal analyse les dommages réclamés par Mme Carrillo qui visent des honoraires d’avocats [37] liés à son implication au litige et à sa défense. [ 99 ] Le Tribunal alloue le remboursement des factures de Mme Carrillo, soit 5 300,40 $ ainsi que celui représentant 50 % des factures transmises aux deux noms, soit 3 176,20 $, pour un total de 8 476,60 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 500-32-146372-158 REJETTE l’action du demandeur Gligor Delev contre la défenderesse Sécurité Nationale, compagnie d’assurance; CONDAMNE le demandeur Gligor Delev à payer les frais de justice de 240 $ à la défenderesse Sécurité Nationale, compagnie d’assurance;
Dossier 500-32-146371-150 ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Bertha Carrillo contre la défenderesse Sécurité Nationale, compagnie d’assurance; CONDAMNE la défenderesse Sécurité Nationale, compagnie d’assurance, à payer 8 476,60 $ à la demanderesse Bertha Carrillo avec l’intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 5 juillet 2012 ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : Date de mise en délibéré : 10 mars 2016 21 mars 2016
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