2019 QCCQ 91, 2019 QCCQ 91
Opinion
Duval c. Cardinal 2019 QCCQ 91COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700219-175 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD DUVAL Demandeur c.
LUC CARDINAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gérard Duval réclame 7 019,94 $ à monsieur Luc Cardinal à la suite de l’enlèvement d’une haie par ce dernier.
Il demande également plus de 3 000 $ en dommages moraux et exemplaires. [ 2 ] Quant à lui, monsieur Cardinal conteste l’enlèvement d’une haie dite « mitoyenne » par monsieur Duval ainsi que toutes les réclamations qui sont présentées par le demandeur. [ 3 ] Monsieur Cardinal se porte demandeur reconventionnel, soulignant que monsieur Duval a agi de façon à le harceler, ainsi que sa famille, et que les gestes du demandeur ont nécessité des investissements dont les coûts totaux s’élèvent à 11 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] La haie était-elle mitoyenne? [ 5 ] Les dommages moraux réclamés par monsieur Duval sont-ils fondés? [ 6 ] Les dommages réclamés en demande reconventionnelle sont-ils bien fondés, eu égard à la preuve administrée?
CONTEXTE : [ 7 ] Les parties sont voisines. [ 8 ] Pendant plusieurs années, monsieur Duval vit en quelque sorte seul, puisque le terrain à côté du sien est vacant. [ 9 ] En 2010, monsieur Duval plante une haie de lilas, qu’il prétend être mitoyenne. [ 10 ] Au mois de juillet 2015, monsieur Cardinal achète le terrain voisin de la propriété de monsieur Duval afin d’y construire une maison.
La construction commence à l’automne 2015 et se termine en 2016. [ 11 ] C’est à ce moment que les problèmes commencent. [ 12 ] La cohabitation est difficile pour monsieur Duval, qui reproche à son nouveau voisin d’endommager son terrain, de salir sa propriété par des détritus de construction, d’égoutter son eau chez lui, et cætera. [ 13 ] Monsieur Cardinal n’en pouvant plus des relations acrimonieuses avec monsieur Duval, décide de clôturer sa propriété.
Il se heurte cependant à monsieur Duval, qui prétend que la haie de lilas entre les deux propriétés est mitoyenne, ce que conteste monsieur Cardinal. [ 14 ] Ayant fait arpenter et localiser sa propriété (voir certificat D-13), monsieur Cardinal décide d’enlever les lilas qui sont sur son terrain, laissant les lilas qui sont sur la propriété du demandeur en place. [ 15 ] Préalablement, soit le 12 juin 2017, le défendeur met le demandeur en demeure d’enlever les lilas qui sont sur sa propriété (lettre P-5). [ 16 ] Comme monsieur Duval ne répond pas à la lettre de mise en demeure, les lilas sont enlevés vers le 23 juin 2017 et conservés dans des sacs biodégradables.
Les plants sont arrosés afin que monsieur Duval puisse les récupérer, ce qui ne sera jamais fait. [ 17 ] Le défendeur clôture sa propriété par la suite. [ 18 ]
Malgré la présence de cette clôture, les accrochages entre les voisins continuent, tous les prétextes sont bons tels de l’eau qui s’égoutte sur la propriété du demandeur, la construction d’un muret qui n’empêche pas la vase de se retrouver chez le demandeur et l’endommagement des terrains d’une façon mutuelle. [ 19 ] C’est dans ce contexte que les réclamations sont présentées de part et d’autre. ANALYSE : [ 20 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Monsieur Duval doit donc prouver le bien-fondé de sa réclamation. Cette preuve commence par la démonstration que la haie était bel et bien mitoyenne.
HAIE [ 21 ] Afin d’avoir des recours contre le défendeur, le demandeur doit prouver que la haie de lilas était mitoyenne ou une haie qui lui appartenait en propre. [ 22 ] L’honorable juge Normand Gosselin, de la Cour supérieure du Québec, dans la cause Lachance c . Savard [1] , rappelle que la mitoyenneté s’établit par titre, prescription ou par présomption, citant le notaire Denis Lamontagne qui indique que généralement cette mitoyenneté s’acquiert de concert : [35] Par ailleurs, la mitoyenneté s'établit par titre, par prescription ou par présomption [17] .
Selon le notaire Lamontagne, «la mitoyenneté s'acquiert généralement de concert, les deux voisins fournissant la moitié du sol nécessaire et érigeant le mur à frais communs, directement ou non.» [18] (Références omises) [ 23 ] En l’instance, cette mitoyenneté ne s’est certainement pas acquise par prescription ou par titre.
Reste donc à vérifier si cette mitoyenneté s’est acquise par présomption, laquelle serait à l’effet que les propriétaires se seraient entendus. [ 24 ] La preuve administrée est qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties, alors propriétaires des terrains, lorsque la haie a été installée. [ 25 ] En effet, les propriétaires d’alors étaient monsieur Mike Friend et madame Gwendoline Bédard.
[ 26 ] Lors de l’audition, madame Bédard a clairement indiqué qu’il n’y a jamais eu d’entente entre les parties concernant l’installation d’une haie mitoyenne. Madame Bédard ajoute qu’il n’y avait d’ailleurs aucun intérêt pour monsieur Friend et elle de clôturer un terrain qui était vacant. [ 27 ] Les certificats d’arpentage démontrent également que les lilas étaient installés sur la propriété du défendeur.
Une photographie produite par le défendeur démontre également que, suivant une corde tirée entre les deux piquets installés par l’arpenteur, les plants étaient installés sur sa propriété. [ 28 ] Le demandeur n’a donc pas réussi à démontrer que la haie de lilas était située soit sur sa propriété, soit sur la ligne mitoyenne. [ 29 ] D’ailleurs, le défendeur a témoigné que lorsque les lilas se trouvaient sur la propriété de monsieur Duval, ils ont été laissés sur place. [ 30 ] Le Tribunal a également constaté, après les témoignages, que les plants n’avaient pas été coupés mais bien enlevés.
Les lilas étaient de petite dimension et ont pu être mis dans des sacs et entretenus par le défendeur et son épouse afin que monsieur Duval puisse les récupérer, ce qui n’a jamais été fait. [ 31 ] Le Tribunal juge important de souligner que l’
article 985 C.c.Q. ne trouve pas application en l’instance : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. [ 32 ] En effet, il n’est pas question de coupe d’arbre ou de branches provenant de la propriété de monsieur Duval, mais de petits plants de lilas déterrés, qui étaient entièrement sur la propriété de monsieur Cardinal et dont la prise de possession était possible pour le demandeur. [ 33 ] Le Tribunal ne peut donc donner suite à la réclamation du demandeur sur ce point.
DÉVERSEMENTS D’EAU [ 34 ] Le demandeur se plaint qu’en haussant son terrain, monsieur Cardinal s’est trouvé à déverser l’eau de pluie sur sa propriété. [ 35 ] Encore une fois, le Tribunal a eu l’occasion d’administrer la preuve et constate que c’est à la demande de la municipalité que le terrain a été haussé et non parce que monsieur Cardinal le désirait ainsi. [ 36 ] La preuve démontre également que le défendeur a procédé dès que possible à l’installation d’un muret afin de contenir et eaux et vases qui pourraient se déverser chez monsieur Duval. [ 37 ] Le défendeur a également procédé à l’installation d’un drain agricole afin que l’eau qui se dirige vers la propriété du demandeur puisse être captée et redirigée. [ 38 ] Monsieur Duval a également témoigné que les photographies qu’il a produites démontrant une quantité importante d’eau sur son terrain (photographies P-1 (b-6) ne constituent plus la réalité, l’eau ne s’accumulant plus de cette façon. [ 39 ] Le Tribunal considère que le demandeur n’a pas fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation sur ce point. [ 40 ] Monsieur Duval réclame également le remboursement de terre qui aurait été nécessaire afin de réparer son terrain.
Encore une fois, la preuve est déficiente sur cet aspect, puisque la terre a servi à corriger l’état du terrain de monsieur Duval à d’autres endroits que l’endroit qui aurait été endommagé par monsieur Cardinal sans qu’il n’y ait de division de faite quant au montant. LES DÉTRITUS SUR SON TERRAIN [ 41 ] Monsieur Duval se plaint que lors de la construction, plusieurs papiers et détritus se sont amassés sur son terrain à cause des vents. [ 42 ] La preuve démontre que le défendeur et sa conjointe ont fait beaucoup d’efforts afin d’éviter que ces situations se produisent.
Ils ont installé une clôture temporaire visible sur les photographies P-7. [ 43 ] Madame Denault, conjointe de monsieur Cardinal, a expliqué qu’elle est allée plusieurs fois chercher des papiers et cartons qui s’étaient envolés. À un certain moment, elle a cessé de le faire puisqu’elle était inquiète quant à l’accueil qui lui serait fait, monsieur Duval ayant envoyé de nombreuses lettres de mise en demeure la mettant mal à l’aise. [ 44 ] Par ses agissements, monsieur Duval a empêché que le défendeur puisse ramasser les déchets qui se sont retrouvés chez lui.
Le Tribunal ne peut donc accueillir la réclamation à ce sujet. LES DOMMAGES MORAUX ET EXEMPLAIRES [ 45 ] Le Tribunal ne peut évidemment donner de montant pour dommages exemplaires puisque ceux-ci sont liés à l’abattage d’arbres.
Le Tribunal ayant déjà rejeté la réclamation quant à la haie, se doit de faire de même quant aux dommages exemplaires reliés à cette même haie. [ 46 ] Quant aux dommages moraux, monsieur Duval réclame 3 000 $, témoignant que la situation l’affecte énormément, qu’il pense toujours aux problèmes qu’il vit avec ses voisins. [ 47 ] Le Tribunal n’a aucun doute que la situation de voisinage difficile affecte le demandeur. Mais le défendeur et sa famille en sont-ils responsables? [ 48 ] La situation vécue par monsieur Duval a été exacerbée par son attitude et son intolérance.
Le stress n’a pas été causé par monsieur Cardinal, mais par le demandeur lui-même qui n’accepte pas son nouveau voisinage. [ 49 ] La preuve a démontré que les résidences des parties sont situées à plus de 100 pieds de distance et que les problématiques se sont retrouvées sur la ligne de division de lots. La zone frontière n’est donc pas très proche de la résidence de monsieur Duval. [ 50 ] Afin d’accorder une réclamation telle que celle présentée par monsieur Duval, le Tribunal doit analyser le comportement du défendeur et de son épouse.
Or, rien dans le comportement du défendeur et sa famille ne permet d’accorder des dommages moraux. [ 51 ] Le Tribunal rappelle l’existence de l’
article 976 C.c.Q. [2] qui mentionne que la vie en société exige l’acceptation de certains inconvénients, et c’est à l’intérieur du cadre de ces inconvénients que la relation entre les parties a existé. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 52 ] La relation vécue avec monsieur Duval amène monsieur Cardinal à présenter une demande reconventionnelle pour un montant de 11 000 $. CLÔTURE [ 53 ] La première réclamation concerne la hauteur de la clôture qui a été payée et installée par monsieur Cardinal. Selon lui, la clôture a été haussée de 4 à 8 pieds pour éviter tous les
harcèlements faits par monsieur Duval. Il considère donc que c’est à ce dernier d’en acquitter le montant. [ 54 ] Le Tribunal ne peut acquiescer à une telle prétention. Si monsieur Cardinal a décidé de hausser sa clôture de 4 à 8 pieds, il s’agit d’un choix délibéré, et son coût ne peut être réclamé au demandeur. DOMMAGES AU TERRAIN [ 55 ] Le Tribunal a pu constater que le passage d’un tracteur a endommagé le terrain de monsieur Cardinal.
Cependant, la preuve démontre également que monsieur Cardinal en a profité afin de construire un terrain de basketball et qu’il a endommagé lui-même son terrain par la même occasion. [ 56 ] Le Tribunal peut constater qu’une faute aurait peut-être été commise par monsieur Duval, mais que les dommages ont été réparés à l’occasion d’un dommage fait par le défendeur lui-même. HARCÈLEMENT [ 57 ] Le Tribunal doit évaluer si la conduite du demandeur peut donner lieu à des dommages. Certains articles du Code civil du Québec trouvent application, soit les articles 3 , 7 et 1457 : 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 58 ] L’attitude de monsieur Duval en a été une d’intolérance. Il suffit de remarquer la fréquence des lettres de mise en demeure qui ont été envoyées et qui sont produites sous la cote P- 2.
Au moins 5 lettres de mise en demeure ont été envoyées à monsieur Cardinal pour lui rappeler qu’il s’exposait à des poursuites si son comportement causait dommage au demandeur. [ 59 ] Un certain nombre de photographies ont été prises par le demandeur, qui visait la conservation de preuve quant à l’état de la ligne de division des lots. [ 60 ] Le Tribunal comprend le malaise ayant pu être vécu par monsieur Cardinal et sa famille.
Cependant, le Tribunal doit conclure que les agissements de monsieur Duval ont été à l’extrême limite de l’acceptable. [ 61 ] Le Tribunal n’encourage pas de telles façons de procéder, mais rappelle que le défendeur a le même fardeau de preuve que le demandeur lorsqu’il se porte demandeur reconventionnel, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. devant s’appliquer. [ 62 ] Le Tribunal ne peut donner suite à la demande reconventionnelle de monsieur Cardinal pour toutes les raisons ci-avant énoncées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la réclamation du demandeur Gérard Duval; [ 64 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier; [ 65 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Luc Cardinal; [ 66 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 5 décembre 2018
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