2023 QCCA 1484, 2023 QCCA 1484
Opinion
Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal c. Cascades Canada 2023 QCCA 1484 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030197-222 (500-17-110845-198) DATE : 27 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. COMITÉ PARITAIRE DES BOUEURS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL APPELANT – demandeur c. CASCADES CANADA ULC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 4 août 2022 (l’honorable Thomas M.
Davis) [1] , lequel rejette sa demande en jugement déclaratoire visant à reconnaître que le travail des salariés de l’intimée assignés à la collecte et au transport de matières recyclables est soumis au Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (« le Décret ») [2] . - I - [ 2 ] L’appelant est un comité paritaire au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective [3] (la « Loi »). À ce titre, il est chargé de surveiller et d’assurer le respect du Décret adopté en vertu de l’
article 2 de la Loi , lequel prévoit : 2. Il est loisible au gouvernement de décréter qu’une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec, ou d’une région déterminée du Québec, dans le champ d’application défini dans ce décret. 2.
The Government may order that a collective agreement respecting any trade, industry, commerce or occupation shall also bind all the employees and professional employers in Québec or in a stated region of Québec, within the scope determined in such decree. [ 3 ] Le Décret vise à imposer des normes de travail minimales pour les salariés qui y sont assujettis. Son champ d’application, auquel réfère l’
article 2 de la Loi , est ainsi défini :
2.02. Champ industriel: Le présent décret s’applique au ramassage, au transport ou au déchargement des déchets solides pour autrui. 2.03. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas:
a) au salarié d’une municipalité qui effectue le ramassage, le transport ou le déchargement de déchets solides provenant des contribuables de cette municipalité;
b) au salarié dont l’emploi n’apparaît pas au tableau des salaires apparaissant à la
section 6.00;
c) à l’entreprise qui fait effectuer le ramassage, le transport ou le déchargement de ses déchets solides par ses propres salariés. 2.02. Industrial jurisdiction: This Decree applies to the collection, transport or unloading of solid waste for others. 2.03. Exceptions: This Decree does not apply: (
a) to the employee of a municipality that carries out the collection, transport or unloading of solid waste for the tax payers of the municipality; (
b) to the employee whose employment does not appear in the wage
schedule in Division 6.00; (
c) to the enterprise that has the collection, transport or unloading of its solid waste carried out by its own employees. [ 4 ] À la suite d’une modification du Décret en 2015, la définition des déchets solides inclut dorénavant les « produits […] dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage » [4] . [ 5 ] L’intimée est une division du Groupe Cascades spécialisée dans la gestion, la collecte et la transformation de matières.
Utilisant sa flotte de véhicules, elle ramasse périodiquement les matières recyclables de ses clients à qui elle peut – mais pas nécessairement – louer ou vendre un équipement pour entreposer les déchets. Les matières ainsi récoltées sont amenées à une usine de traitement de Cascades et y sont triées. Selon la qualité et la quantité des matières recyclables récupérées, le client reçoit une ristourne proportionnelle à la valeur de celles-ci. Si elle est supérieure aux frais de livraison, le client reçoit un chèque.
Dans le cas inverse, il reçoit une facture. [ 6 ] Le contrat type conclu entre l’intimée et son client varie selon qu’il y ait ou non la vente ou la location d’un équipement. Dans le second cas, plusieurs options sont possibles.
Toutefois, si le contenu de ces divers types de contrats varie, ils prévoient invariablement que l’intimée devient propriétaire des matières recyclables dès que celles-ci sont chargées dans son véhicule. [ 7 ] Il ressort du dossier que l’appelant a d’abord été d’avis que l’intimée n’était pas assujettie au Décret, tant parce qu’elle ne fait pas le ramassage pour autrui que parce que ce sont ses propres salariés qui font le travail [5] .
Puis, dans une lettre du 3 novembre 2015, l’appelant informe l’intimée qu’il modifie sa décision sous réserve qu’elle puisse « faire la démonstration très claire avec preuve à l’appui que les matières recyclables transportées sont bel et bien votre propriété » [6] . [ 8 ] À la suite de l’évaluation des éléments soumis par l’intimée, l’appelant l’informe d’abord qu’elle n’est pas soumise au Décret pour ensuite, le 4 décembre 2017, conclure, de manière définitive, en sens inverse. [ 9 ] Le 17 décembre 2019, l’appelant introduit une demande en jugement déclaratoire que l’intimée conteste au motif qu’elle n’agit pas « pour autrui » puisqu’elle achète les matières recyclables.
Étant propriétaire de celles-ci, c’est elle qui bénéficie de leur ramassage, transport ou déchargement. - II - [ 10 ] Le jugement entrepris rejette la demande de l’appelant.
Le juge conclut que le Décret ne prévoyant pas de définition d’employeur dont le critère serait fondé sur la « nature » ou le « genre » de travail qu’effectuent les salariés [7] , le critère de la nature du travail, reconnu par la jurisprudence [8] , importe moins en l’espèce. [ 11 ] Selon lui, ce sont plutôt les termes « pour autrui » de l’article 2.02 du Décret de même que l’expression « ses déchets » de l’article 2.03c) qui sont au centre du débat.
Puisqu’en l’espèce, l’intimée achète les matières recyclables et qu’elle en est donc propriétaire, le juge conclut qu’elle n’agit pas pour autrui, mais pour elle, en lui permettant « de s’approvisionner en matières pour alimenter ses propres opérations » [9] . - III - [ 12 ] L’appelant soulève trois moyens. Le juge aurait d’abord erré en écartant le critère de « la nature du travail des salariés » établi par la jurisprudence dans l’interprétation des décrets. Il aurait ensuite erré en ne retenant pas une interprétation large et libérale favorable à l’application du Décret.
Le juge aurait enfin erré en fait et en droit en qualifiant les contrats de contrats de vente. [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être accueilli.
[ 14 ] L’adoption d’un décret, tel que celui en litige, vise la protection des salariés d’une industrie afin de s’assurer que la concurrence au sein de celle-ci repose sur des facteurs autres que sur les conditions minimales de travail [10] .
Ayant pour objectif la protection d’un groupe vulnérable [11] , le décret est d’ordre public [12] et doit être interprété d’une manière large et libérale afin d’assurer l’accomplissement de son objet [13] . [ 15 ] Dès 1944 [14] , la Cour suprême reconnaît que le critère autour duquel doit reposer l’application du décret est celui de la nature du travail effectué par les salariés.
Ce principe ayant été réitéré à plusieurs reprises, la qualité ou le statut des parties [15] non plus que le genre d’entreprise [16] ou le caractère principal ou accessoire du travail [17] ne doivent être pris en compte. [ 16 ] L’appelant n’a pas tort lorsqu’il reproche au juge, dans le cadre de son premier moyen, d’avoir écarté le critère de la nature du travail au motif que le Décret ne comporte pas de définition d’employeur et ne réfère pas explicitement au genre ou à la nature du travail .
Si le Décret ne contient effectivement pas de définition d’employeur, la Loi , elle, en contient une et prévoit que l’« employeur professionnel » est celui « qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application du décret » [18] . C’est d’ailleurs cette même définition qui, jusqu’à une réforme en 1996, référait à des salariés exécutant « un genre de travail qui fait l’objet d’un décret » et qu’a interprété la Cour suprême dans l’arrêt C.T.C.U.M.
La réforme intervenue en 1996 a modifié le texte de la Loi pour référer au « champ d’application défini dans ce décret » plutôt qu’à la seule « nature » ou « genre » de travail. Cette réforme avait pour objectif d’éviter « […] « l’extension horizontale », par lequel les décrets s’étendaient au-delà des secteurs envisagés » [19] .
Cela n’implique pas pour autant que la nature du travail – ici le ramassage, le transport et le déchargement – ait été écartée au profit de l’activité économique de l’employeur comme facteur de détermination, mais simplement que l’on doit examiner les autres limites prévues au champ d’application du Décret.
Lorsque le juge prend en compte le type d’activités ou d’opérations de l’intimée [20] , il le fait donc pour déterminer qu’elle n’agit pas pour autrui et non pour remplacer le critère de la nature du travail par celui de la nature de l’activité économique de l’intimée. [ 17 ] Il en résulte donc que, comme en ont d’ailleurs convenu les parties à l’audience, le véritable enjeu du litige se situe dans le champ industriel du Décret dont le critère de la « nature du travail » ne peut affecter ni ne peut participer à l’interpréter.
C’est en ce sens que notre Cour a récemment conclu dans le cadre de l’application du décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics [21] . Elle écrivait : [42] La juge a conclu que l'identification de l’objet du Décret et l’interprétation de son paragraphe1.01
a) portant sur la définition d’édifice public doivent s’effectuer « en fonction surtout de la nature du travail effectué » . Elle dit s’appuyer à cette fin sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Potash . Or, cet arrêt, comme d’ailleurs la plupart des autres décisions qui ont préconisé cette approche, porte sur un décret de convention collective dont le champ d’application était défini exclusivement en fonction de la nature du travail accompli et non pas aussi, comme c’est le cas en l’espèce, du lieu où il doit s’accomplir [46] .
Il s’agissait dans ce cas-là de l’industrie de la confection et de la production de certains types de vêtements; un décret (maintenant abrogé) s’appliquait à toute l’industrie en fonction de la seule nature du travail effectué . [43] Par exemple, dans Sécurité Nord-Amishk , la Cour devait interpréter le Décret des agents de sécurité , lequel s’étend à tout le Québec en fonction de la nature des activités accomplies par les salariés assujettis .
Dans ce contexte, la Cour a précisé que c’est la nature du travail effectué qui détermine l’assujettissement au Décret des agents de sécurité , vu les termes du décret en cause . Ce constat a permis à la Cour de préciser que, pour les fins de ce décret, ce n’était pas le
titre d’un emploi qui primait, mais plutôt la nature du travail en cause . [44] Or, on ne peut transposer cette approche afin d’interpréter l’expression « édifice public » prévue dans le Décret sans dénaturer les termes de celui-ci. Comme je l’ai déjà noté, le Décret énonce trois éléments distincts pour qu'il s'applique, soit 1) des travaux d’entretien; 2) effectués dans un édifice public; et 3) sur un territoire précis.
Ces éléments sont cumulatifs, et ce, afin d’éviter que le Décret ne s’étende à des travaux d’entretien dans des édifices ou à l’égard de territoires qui ne sont pas envisagés par le législateur. [45] L’approche fondée « surtout sur la nature du travail effectué » afin d’interpréter la définition « d’édifice public » risque donc de ne pas tenir compte des termes mêmes dans le Décret.
En effet, ce ne sont pas tous les travaux d’entretien définis au Décret qui sont visés, mais seulement ceux qui sont exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un « édifice public » tel que défini dans le Décret. [46] Par exemple, bien que les travaux d’entretien d’une maison résidentielle unifamiliale puissent être les mêmes que ceux effectués pour une « maison à plusieurs appartements ou logements », seule cette dernière catégorie est visée par le Décret vu la terminologie du paragraphe 1.01 a ).
C’est l’analyse du texte même de la définition d’un « édifice public » qui permet de conclure qu’une maison unifamiliale en est exclue, et ce, même si les travaux d’entretien qui s’y effectuent sont identiques à ceux effectués dans une « maison à plusieurs appartements ou logements ». [47] Il y a donc lieu d’interpréter la définition d’un « édifice public » énoncée dans le paragraphe 1.01
a) du Décret, non pas en fonction de la nature des travaux qui y sont effectués, mais plutôt selon le libellé même de ce paragraphe suivant le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont utilisés et d’une façon qui s’harmonise avec l’esprit de la LDCC et du Décret, l’objet de ceux-ci et l’intention du législateur. [Renvois omis] [ 18 ] C’est alors que l’article 2.02 du Décret, exigeant que le ramassage, le transport ou le déchargement des matières soient faits « pour autrui » et l’article 2.03c) excluant l’application du Décret à l’entreprise qui effectue le ramassage, le transport ou le déchargement de « ses » déchets par ses salariés, doivent être interprétés selon les règles ordinaires d’interprétation.
S’agissant de l’interprétation d’une loi ou d’un règlement, la question en est une de droit soumise à la norme de la décision correcte [22] .
[ 19 ] Sur ce point, le juge retient la thèse proposée par l’intimée reposant sur le droit de propriété.
Puisque, selon les contrats, l’intimée devient propriétaire des matières dès leur chargement, qu’elle les trie et les réutilise dans son propre cycle industriel, elle n’agit pas pour autrui mais à son bénéfice. [ 20 ] L’appelant propose quant à lui d’interpréter l’expression « pour autrui » non pas en fonction du droit de propriété sur les déchets ou les matières recyclables, mais en fonction de qui les a générés. [ 21 ] À la réflexion, les deux parties plaident essentiellement la même chose, soit que le critère pour déterminer si le ramassage, le transport ou le déchargement s’effectuent ou non « pour autrui » repose sur la question de savoir à qui bénéficie la prise en charge des déchets solides ou de la matière recyclable.
Là où les parties divergent, c’est sur le moment de l’évaluation de ce critère. Pour l’appelant, celle-ci se fait en amont du contrat et c’est alors le client, c'est-à-dire celui qui génère les matières ou tout simplement qui souhaite s’en départir, qui profite du ramassage, du transport ou du déchargement. Pour l’intimée, c’est plutôt au moment du service que l’évaluation doit être faite. Puisqu’elle en est alors propriétaire, le ramassage, le transport ou le déchargement sont à son bénéfice. [ 22 ] Il y a lieu de privilégier l’interprétation suggérée par l’appelant.
D’abord, l’intimée œuvre dans l’industrie du recyclage. Elle se situe donc dans le secteur d’activité ciblé par le Décret, tout particulièrement depuis que ce dernier a été modifié en 2015 afin d’inclure explicitement la cueillette pour fin de recyclage à la notion de déchets solides [23] . Au surplus, notons que la définition de déchargement inclut également le traitement ou la valorisation de ces mêmes matières recyclables [24] .
Le fait de soumettre l’intimée au Décret ne peut donc pas constituer une extension horizontale de celui-ci, extension que le législateur a voulu écarter lors de la réforme de 1996 et est conforme à l’objectif d’assurer des normes minimales uniformes à une industrie et d’éviter la concurrence déloyale [25] . [ 23 ] Ensuite, le critère proposé par l’appelant reposant sur l’identité de celui qui génère les matières trouve appui dans l’article 1.01(2) du Décret qui définit le « déchet solide » comme « tout produit résiduaire solide à 20 °C provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles […] ».
Les matières, en l’espèce, proviennent bien de l’activité industrielle des clients et non de l’intimée. [ 24 ] Enfin, et surtout, soumettre la détermination de l’application du Décret à la prise en compte de l’ingénierie contractuelle – ici le transfert de propriété des matières recyclables – permettrait à l’intimée, au gré de sa volonté unilatérale, d’y faire obstacle. C’est un tel résultat que la Cour suprême a voulu éviter dès 1944 en insistant sur le caractère d’ordre public des décrets [26] .
Ajoutons qu’un tel résultat ne serait pas conforme à l’objectif de la Loi de protection de salariés vulnérables non plus qu’à l’interprétation large et libérale que cet objectif commande. [ 25 ] En définitive, le ramassage, le transport ou le déchargement des déchets solides sont effectués « pour autrui » dès lors qu’une entreprise offre la prise en charge de déchets produits ou en possession de son client et dont il souhaite se départir.
À l’inverse, ne serait pas fait pour autrui, le travail effectué par des salariés d’une entreprise qui déchargeraient dans un écocentre ou ailleurs les déchets solides générés par celle-ci. C’est dans ce dernier cas que l’application du Décret constituerait une extension horizontale de celui-ci, extension que l’utilisation du terme « pour autrui » contribue à écarter [27] . [ 26 ] Ce moyen suffit pour accueillir l’appel. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire de traiter de la question de la qualification des contrats.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] INFIRME le jugement du 4 août 2022 dans le dossier 500-17-110845-198; [ 29 ] DÉCLARE que le travail des salariés de Cascades Canada ULC assignés à la collecte et au transport des matières recyclables est assujetti au Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal ; [ 30 ] LE TOUT avec frais de justice devant toutes les instances. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marco Gaggino Me Alexander Plakhov
GAGGINO AVOCATS Pour l’appelant Me Paul Venne DHC AVOCATS Me Isabelle Fallaha ID DROIT Me Yezhou Shen Pour l’intimée Date d’audience : 1 er novembre 2023
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