2012 QCCQ 7900, 2012 QCCQ 7900
Opinion
Lauzon c. Lemieux (Jean-Luc Lemieux inc.) 2012 QCCQ 7900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003802-119 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LAUZON Demandeur c.
JEAN-LUC LEMIEUX (JEAN-LUC LEMIEUX INC.) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Daniel Lauzon réclame la somme de 6 165,62 $ à monsieur Jean-Luc Lemieux suite à un contrat intervenu entre les parties et en vertu duquel Jean-Luc Lemieux devait effectuer le creusage d'un puits artésien sur le terrain appartenant à monsieur Lauzon.
LES FAITS En demande [ 2 ] Monsieur Lauzon rencontre monsieur Robert Durocher, gérant et vendeur pour le défendeur, qui lui suggère de faire creuser un puits artésien sur son terrain. Un contrat intervient entre les parties. [ 3 ] Plusieurs problèmes surviennent lors de l'exécution des travaux en question, notamment un problème avec de la machinerie et une explosion. Monsieur Lauzon précise qu'un représentant de Lemieux lui a dit que le puits qu'ils venaient de creuser «n'était pas bon» et qu'ils avaient «manqué leur coup». [ 4 ]
Malgré cela, monsieur Lauzon paie entièrement la facture qu'il lui a été transmis, sous réserve d'un rabais qui lui est accordé. [ 5 ] Il prétend que le puits creusé sur son terrain devait avoir un débit d'au moins 60 gallons à l'heure et il produit à ce sujet un rapport de forage signé par un représentant de Jean-Luc Lemieux inc. le 9 juin 2011. [ 6 ] Il vérifie de son côté et mandate monsieur Patrick Mireault de l'entreprise Puits artésiens St-Jovite inc. Ce dernier explique au Tribunal avoir réalisé des tests pour déterminer le débit d'eau. Le résultat obtenu montre un débit de 12,25 gallons à l'heure.
Il précise que son entreprise garantit habituellement un débit de 30 gallons à l'heure. En défense [ 7 ] Monsieur Jean-Luc Lemieux témoigne avoir été informé par son gérant, Robert Durocher, qu'un client avait fait creuser un puits avec un «casing» de cinq pouces de diamètre dans le roc et qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ce client, soit monsieur Lauzon, ne veut plus continuer les travaux puisque son budget est atteint. Il ne veut pas investir davantage à ce sujet.
Suite à des discussions, il a autorisé ses employés à consentir un rabais de 900 $ sur la facture émise à monsieur Lauzon. [ 8 ] Il se questionne à savoir pourquoi celui-ci a payé la facture sans rechigner s'il n'était pas satisfait des travaux exécutés. [ 9 ] Monsieur Steve Piché est responsable des travaux réalisés au terrain de monsieur Lauzon. Dès qu'il commence à creuser dans le roc, il constate des fissures et l'infiltration d'eau impropre à la consommation. Il doit donc installer un «seal» et en conséquence continuer avec un «casing» de cinq pouces.
Il explique cela à monsieur Lauzon, ainsi que la nature des travaux exécutés, au fur et à mesure de leur avancement. [ 10 ] Il exécute par la suite un test et confirme avoir obtenu un résultat de 60 gallons à l'heure, information transmise aux autorités
provinciales. Monsieur Lauzon lui a fait part de son intention de ne pas continuer les travaux davantage et que sa femme n'était pas d'accord pour qu'il investisse de plus amples sommes d'argent. [ 11 ] Monsieur Robert Durocher, gérant pour Jean-Luc Lemieux inc., indique qu'il n'a jamais été question d'une garantie d'un débit quelconque, que ce soit 60 gallons à l'heure ou tout autre débit. [ 12 ] Il exhibe au Tribunal un contrat ayant été signé entre les parties et qui ne fait aucune mention d'un débit garanti.
Monsieur Lauzon avait ce document en sa possession et il ne l'a pas produit au Tribunal, ni à l'avance ni lors de son témoignage. Il confirme avoir consenti un rabais de 900 $ à monsieur Lauzon et que celui-ci a accepté les travaux et payé la facture. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 13 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 18 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 19 ] Comme le dit le professeur Royer [1] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Le droit applicable [ 20 ] Le recours intenté par monsieur Lauzon est basé sur une faute contractuelle qu'aurait commise Lemieux. L'
article 1458 du Code civil du Québec s'applique dans ces circonstances. Il se lit ainsi : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Qualification du contrat [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens du Code civil du Québec ( C.c.Q. , art. 2098). Lemieux s'est engagé envers Lauzon à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que ce dernier s'est obligé à lui payer. Il s'agit d'un contrat à forfait conclu pour un prix qui comprend, à l'égard des travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et des matériaux. [ 22 ] Lemieux avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les termes du contrat et conformément aux règles de l'art.
Il doit se rapporter à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité. Il est assujetti à une obligation de résultat (
article 2100 C.c.Q ). [ 23 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés.
[ 24 ] L'entrepreneur, tenu au résultat, ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant force majeure (2 e al. de l'
article 2100 C.c.Q ). [ 25 ] De son côté, le client insatisfait peut se prévaloir d'un des recours prévus à l'
article 1590 C.c.Q. Dans tous les cas, il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. [ 26 ] Monsieur Lauzon n'allègue pas de malfaçons de façon spécifique. Il prétend plutôt que le puits creusé devait fournir un débit de 60 gallons à l'heure. Lemieux se serait engagé formellement en ce sens. Un test réalisé plus d'un mois après les travaux a révélé un débit de beaucoup inférieur. Il désire se voir rembourser l'ensemble des frais encourus. [ 27 ] Monsieur Lauzon a lui-même résilié le contrat, alléguant que son budget ne lui permettait pas de creuser plus loin.
Il se devait de prouver le non-respect, par Lemieux, de ses obligations contractuelles. De l'avis du Tribunal, il ne l'a pas fait. Acceptation des travaux [ 28 ] En vertu de l'
article 2113 du Code civil du Québec , les malfaçons ou les vices apparents ne peuvent être réclamés par le client s'il a, lors de la livraison, accepté les travaux sans réserve. [ 29 ] En ce sens, l'auteur Vincent Karim dans le volume Les contrats d'entreprise, de prestation de services et l'hypothèque légale (édition 2004), écrit ce qui suit à la page 207: L'
article 2113 C.c.Q. affirme le principe que l'acceptation d'un ouvrage sans réserve couvre les vices et malfaçons apparents. Le client se doit donc de procéder à un examen des travaux effectués afin de vérifier s'il n'y aurait pas de vices ou malfaçons apparents. Rappelons que la réception sans réserve est celle par laquelle le propriétaire accepte les travaux tels qu'exécutés, c'est-à-dire avec les vices et les malfaçons apparents, et paie le prix total de l'ouvrage.
La réception de l'ouvrage peut être formelle ou tacite. [ 30 ] L'auteur ajoute, à la page 209: Enfin, il appartient à l'entrepreneur de prouver que le client a accepté l'ouvrage sans réserve et que les vices ou malfaçons, dont se plaint le client, étaient apparents. [ 31 ] Cette preuve a été faite par Lemieux et n'a pas été contredite par monsieur Lauzon. Application en l'espèce [ 32 ] Il appartenait donc à monsieur Lauzon d'établir par prépondérance de preuve que Jean-Luc Lemieux avait failli à ses obligations contractuelles envers lui.
Or, il précise dans son témoignage que le débit d'eau garanti devait être de 60 gallons à l'heure. Non seulement cette information est-elle contredite par tous les témoins en défense mais le contrat signé par les parties ne fait état d'aucune telle garantie. [ 33 ] D'ailleurs, il est quelque peu surprenant que monsieur Lauzon ait omis de produire ce contrat au Tribunal alors qu'il l'avait en sa possession, même pendant son témoignage à l'audience. [ 34 ] Qui plus est, le Tribunal constate que monsieur Lauzon a négocié la facture produite par Jean-Luc Lemieux.
Après avoir obtenu un rabais de 900 $, il l'a payée sans aucune réserve, ce qui constitue une acceptation des travaux. [ 35 ] En conséquence et après analyse complète de la preuve tant documentaire que testimoniale produite par chacune des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur Lauzon n'a pas prouvé par prépondérance que Jean-Luc Lemieux avait fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers lui. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] CONDAMNE Daniel Lauzon à payer à Jean-Luc Lemieux la somme de 148 $ représentant les frais de la contestation. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q.
Date d’audience : 26 SEPTEMBRE 2012
Loading document…