2021 QCCQ 8729, 2021 QCCQ 8729
Opinion
Protection de la jeunesse — 211567 2021 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003304-205 DATE : 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A et B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X, âgé de 15 ans, demeure toujours avec ses grands-parents maternels. Il démontre parfois de l’opposition dans son milieu. Il est arrivé que sa grand-mère envisage son placement vu son fonctionnement fluctuant. Ses contacts avec sa mère sont supervisés. Récemment, il vit une reprise virtuelle de contacts avec son père.
Cependant, sa position est ambivalente actuellement quant à la reprise de cette relation. Le Tribunal a d’ailleurs dû prononcer des mesures provisoires car le milieu maternel était en désaccord avec la reprise de relation entre le jeune homme et son père. Les contacts ont alors été autorisés selon entente entre l’intervenante, le père et l’adolescent. [ 2 ] La mère continue de vivre des difficultés personnelles. Elle a ingéré une ressource à Ville A à l’automne afin de régler son problème de dépendance. Malheureusement, elle a quitté la ressource sans compléter sa démarche.
Sa situation personnelle demeure précaire. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 24 août dernier.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescent soit maintenu auprès de ses grands-parents pour neuf mois tout en bénéficiant de contacts supervisés avec ses parents, tout en prévoyant la levée de la supervision du consentement de toutes les parties. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audience, bien qu’informée de la date, car elle était présente virtuellement lors de la demande pour mesures provisoires. L’avocate qui l’a alors représentée multiplie les démarches pour tenter d’obtenir sa position.
Lors de l’heure prévue pour le début de l’audience (14h), elle n’a pas été en mesure de lui parler. Par ailleurs, la mère est absente et n’a fait aucune démarche pour être présente virtuellement. L’intervenante explique que l’adolescent lui indique communiquer avec sa mère via le service de messagerie des réseaux sociaux. La mère serait dans la région de Ville B avec un ancien résident de la ressource d’hébergement en dépendance. Elle n’a pas informé l’intervenante de ses nouvelles coordonnées. Comme elle est informée de la date d’audience et fait défaut de se présenter, le Tribunal procède donc en son absence.
[ 5 ] À la fin de l’audience, alors que les parties ont quitté et que le jugement a été prononcé et expliqué à l’adolescent, l’avocate de la mère entre en salle et informe le Tribunal que sa cliente l’a rejointe in extremis. Elle aurait souhaité une mesure plus courte et la levée de la supervision des contacts. [ 6 ] Le père est présent à l’audience. Il accepte de respecter le rythme de son fils et demeure disponible pour répondre aux questions afin de recréer le lien, sans bousculer le jeune homme. [ 7 ] L’adolescent accepte de demeurer auprès de ses grands-parents.
Il ne voit pas l’utilisé de maintenir la supervision pour les contacts avec sa mère. [ 8 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La supervision des contacts entre l’enfant et sa mère est-elle nécessaire pour protéger l’adolescent de 15 ans? [ 9 ] La supervision sera maintenue pour préserver le jeune homme de l’impré-visibilité de sa mère liée à sa santé mentale et sa problématique de dépendance. [ 10 ] Les modalités de contacts supervisés sont en lien avec la problématique de dépendance de la mère.
La supervision avait été mise en place après que celle-ci eut émis des propos dénigrants tant envers l’adolescent que son milieu de vie. L’intervenante n’est aucunement informée des démarches de la mère qui a quitté son milieu de thérapie sans la compléter. La situation de la mère demeure fragile et elle fait défaut de rassurer le Tribunal sur sa stabilité personnelle. Elle s’est montrée imprévisible par le passé et sa situation personnelle actuelle est complètement inconnue.
Cependant, si la mère collabore avec l’intervenante et lui fournit des informations rassurantes sur son état et ses conditions de vie, la supervision pourra être levée du consentement de toutes les parties.
Autrement, la supervision sera maintenue afin de préserver l’adolescent des difficultés personnelles maternelles et favoriser son fonctionnement chez ses grands-parents, surtout compte tenu des fragilités de son maintien dans ce milieu vu les menaces de placement. [ 11 ] Quant à la durée de l’ordonnance, l’ampleur des démarches que la mère doit accomplir avant d’envisager un retour de son fils auprès d’elle justifie la durée de neuf mois proposée. Au cours de la dernière année, ce projet a bien peu avancé.
La mère doit collaborer avec transparence à l’intervention pour que le retour de son fils puisse être travaillé. [ 12 ] Finalement, il est clair que l’adolescent se sent coincé entre son désir de connaître son père et de rétablir le lien et sa crainte de décevoir le milieu maternel. Le milieu maternel est défavorable à la reprise de contacts et l’adolescent le sait. Le Tribunal encourage la mère et la grand-mère à mettre leurs propres inquiétudes de côté afin que le jeune homme puisse créer un lien avec son père qui se montre patient, disponible et respectueux du vécu de l’adolescent.
Le conflit de loyauté dans lequel il est plongé lui est néfaste. Vu la position du milieu maternel concernant les contacts père-enfant, il y a lieu de les exclure de l’entente afin que ces contacts puissent s’actualiser selon le rythme de l’adolescent. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses grands-parents maternels; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescent et sa mère selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre l’adolescent, le père et l’intervenante sociale et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et en respectant le rythme et le désir de l’adolescent; [ 21 ] PERMETTRE la levée partielle ou complète de la supervision entre l’adolescent et son père selon entente entre l’adolescent, le père et l’intervenante; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 22 mars 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
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