2022 QCCQ 92, 2022 QCCQ 92
Opinion
Kane c. Kane 2022 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL No : 505-22-029640-200 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IBRAHIMA KANE
Partie demanderesse c. HADIA MARIAM KANE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur entreprend, le 18 juin 2020 [1] , une demande introductive d'instance par laquelle il réclame à la défenderesse, son ex-épouse, la somme de 25 000 $ à
titre d’indemnité pour atteinte à la réputation et 15 000$ à
titre de dommages exemplaires. [ 2 ] Le demandeur allègue que « le ou vers le mois de juin 2019, le demandeur a appris que la défenderesse a indiqué dans sa demande d'asile datée du 19 septembre 2016 qu'il aurait abusé d'elle sexuellement » [ 3 ] Il affirme que la défenderesse a formulé ces déclarations les sachant fausses pour obtenir un statut légal au Canada et ce au détriment de la réputation du demandeur. [ 4 ] Au-delà de sa propre dénégation, le demandeur justifie sa conclusion voulant que la défenderesse savait, elle-même, que ses accusations sont fausses puisqu’elle n’a pas fait état de ces allégations dans des contextes ou il estime qu’elle aurait, en toute cohérence, dû le faire.
Défaut de réponse et absence d'inscription à cette étape [ 5 ] La demande est signifiée le 15 juillet 2020, en mains propres, à la défenderesse. Cette dernière ne répond pas à la demande et ne réagit pas autrement à la réception des procédures. [ 6 ] Le demandeur confirme qu’il est conscient qu'il peut dès lors entreprendre des démarches pour tenter d’obtenir un jugement par défaut en vertu de l’article 175 du Code de procédure civile à l'échéance du délai de réponse.
Il reconnaît qu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens. [ 7 ] Il explique cette inaction par son désir de s’assurer que son honneur soit lavé dans le cadre d’une audition en présence de la défenderesse.
Délai de mise en état [ 8 ] Les parties conviennent que le délai imparti au demandeur, pour déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement en vertu de l’article 173 CPC, se terminait le 15 avril 2021, compte tenu des délais particuliers établis dans le contexte de la pandémie de Covid-19. [ 9 ] Le demandeur, plutôt que de compléter les démarches lui permettant d’obtenir jugement par défaut avant cette échéance, choisit de signifier une nouvelle fois la demande introductive d'instance à la défenderesse.
[ 10 ] Il ne s’adresse pas alors au Tribunal pour obtenir une prolongation du délai de mise en état du dossier en temps utile et ne demande, à l'époque, d'être relevé du défaut d'avoir inscrit le dossier pour enquête et jugement.
Demande pour être relevé du défaut d'inscrire [ 11 ] Le demandeur formule, pour la première fois, une demande visant à être relevé du défaut le 5 octobre 2021, soit 161 jours après l'expiration du délai et près de 15 mois après l'introduction de l'instance. [ 12 ] Il affirme qu’il est en droit de demander que la sanction résultant de son défaut soit levée puisque l’avocat qui a été mandaté par la défenderesse avait, suite à la seconde signification, déposé une réponse le 27 avril 2021. [ 13 ] Cette réponse contient la mention usuelle qui indique son intention de convenir du protocole.
Le demandeur affirme que puisque l'avocat n'a pas pris l'initiative d'amorcer les discussions pour la production du protocole, il serait responsable du défaut du demandeur d'agir. [ 14 ] Sa demande ne contient aucune explication pour justifier qu’il ne s’adresse au Tribunal pour rectifier la situation que plus de 5 mois après cet événement. [ 15 ] Lors de l’audition initiale de cette demande le 27 octobre 2021, à la demande des parties et considérant que le demandeur paraissait vouloir invoquer d’autres motifs que ceux invoquer initialement, le soussigné a ajourné la suite de l’audition et établit des délais pour permettre à l’une ou l’autre des parties d’énoncer plus complètement leur position et pour qu’elles déposent toutes les pièces qu’elles invoqueraient au soutien de leur position respective.
Nouveaux motifs invoqués. [ 16 ] Dans une demande modifiée pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans le délai, le demandeur soutient que: « Me Diomande lui demande de resignifier la requête à la défenderesse.
En date du 8 avril 2021, la demande introductive a été signifiée une deuxième fois à la défenderesse (pièce R-3). » [ 17 ] Le demandeur explique maintenant son défaut de prendre l’initiative de compléter les démarches relatives à l’inscription du fait qu’il « attendait le retour de Me Noé Leclerc pour voir si sa cliente était prête à rétablir les faits et à me dédommager ». [ 18 ] Il soutient que: « Devant l'absence de nouvelles de Me Noé Leclerc qui n'a jamais établi le protocole ni contacté le demandeur, celui-ci retourne voir Me Diomande vers le 16 septembre 2021; Me Diomande apprend au demandeur que le dossier va tomber en défaut d'inscription le 08 octobre 2021; Il lui conseille alors de faire une demande de prolongation du délai d'inscription ». [ 19 ] Le demandeur ne produit aucun document qui confirmerait les étonnantes recommandations et conseils qu’il attribue à l’avocat qu’il ne désigne autrement que par son nom de famille, hormis une copie imprimée d’un extrait de l’outil de calcul des délais offert au public et aux avocats par le Barreau du Québec. [ 20 ] Alors qu’il est conscient que le Tribunal lui a consenti un délai précisément pour lui permettre de produire une preuve complète, il ne documente pas autrement ses prétentions. [ 21 ] Il ne prend aucune mesure pour s’assurer de la présence à l'audition de l’avocat qui lui aurait prodigué ces conseils ou pour obtenir une déclaration confirmant ce fait qu'il estime important.
Sanction du défaut d'inscription [ 22 ] Le demandeur connaît le mécanisme prévu par la loi pour assurer la progression des instances par la production dans un délai de rigueur des procédures qui permettent au dossier d'être entendu: 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement [2] […] 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti.
Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige [3] . [ 23 ] Ces mécanismes ont pour effet que le désistement présumé qui résulte du défaut met fin à l’instance et replace les parties dans l’état où elles étaient avant l’institution de la demande puisque, dès l'échéance, l'instance cesse d'exister à défaut que le demandeur ne soit relevé de son défaut [4] . Le désistement ainsi présumé prend effet dès l’échéance du délai et met fin dès ce moment à l’instance: toute inscription que la
partie demanderesse tenterait de faire par la suite serait irrecevable. La sanction, on peut le concéder, est draconienne, mais c’est celle qu’a
voulue le législateur [5] . [ 24 ] Le fardeau de prouver qu'il était dans l’impossibilité d’agir pour être relevé de son défaut une fois le délai imparti expiré échoit au demandeur [6] . [ 25 ] L'examen de la demande du demandeur est apprécié en deux étapes, la première étape indispensable consistant à démontrer l'existence d'une situation qui empêche le demandeur d'agir. Ce n'est que si cette démonstration est faite et dans une seconde étape que les conséquences de relever le demandeur ou non de son défaut doivent être considérées. [18] Dans l’arrêt Zodiac , la Cour d’appel enseigne que le Tribunal doit franchir deux étapes avant de relever une
partie des conséquences de son retard [3]. [19] La première consiste à s’assurer que la
partie a démontré avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit (paragr. 17 de Zodiac ). Puisqu’il s’agit de l’impossibilité de la
partie elle-même, elle peut résulter de l’erreur ou de la négligence, même grossière, de l’avocat (paragr. 20 de Zodiac ). [20] Si cette étape est franchie, le Tribunal doit alors procéder à la seconde, où il s’agit de décider « s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard » (paragr. 22 de Zodiac ). [21] Pour cette deuxième étape, le Tribunal doit tenir compte des facteurs suivants (
i) le préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction (ii) du caractère apparemment sérieux de l’action (iii) du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et (iv) du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance [7] . [ 26 ] Le demandeur ne fait valoir aucun argument pour expliquer sa prétention voulant que le calcul du délai qui lui est imparti pour mettre le dossier en état devrait tenir compte d’une seconde signification de la demande.
Le simple fait de signifier une seconde fois la demande introductive d'instance n’a pas d’effet sur ce calcul et sur les obligations du demandeur et les délais qui s'imposent à lui. [ 27 ] Il en est de même pour la production de la réponse par le procureur de la défenderesse suite à cette seconde signification. [ 28 ] La simple production d'une procédure judiciaire n'emporte pas acquiescement à la prolongation des délais et ne dispense pas le demandeur de sa responsabilité d'assurer l'avancement en temps utile du dossier [8] . [ 29 ] Le demandeur ne satisfait donc pas à son fardeau de convaincre le Tribunal qu'il était, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti.
Cette première étape n'étant pas franchie il n'est pas approprié d'examiner les autres critères qui ne sont pertinents qu'à cette condition. [ 30 ] Le demandeur ayant fait défaut de produire l'inscription dans le délai de rigueur et de démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'agir doit être considéré comme s'étant désisté de sa demande introductive d'instance. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] Rejette la demande du demandeur pour être relevé du défaut d'inscrire et pour prolonger le délai de mise en état de l’instance et de dépôt de la demande d'inscription pour instruction et jugement . [ 33 ] Constate et déclare que, par suite de son défaut de produire la demande d'inscription pour instruction et jugement dans le délai de rigueur imparti par l'article 173 du Code de procédure civile, l'instance a cessé d'exister. [ 34 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice découlant du désistement ainsi constaté de la demande introductive d'instance. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
Ibrahima Kane (Demandeur non représenté) Me Imane Melab (avocate de la défenderesse)
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