2019 QCCQ 7913, 2019 QCCQ 7913
Opinion
Labrecque c. Transit Auto Direct inc. 2019 QCCQ 7913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702101-188 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LABRECQUE […] Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
TRANSIT AUTO DIRECT INC. 1038, du Sommet Lévis (Québec) G6Z 3H3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Mme Chantal Labrecque, réclame 13 964,83 $ à la défenderesse, Transit auto direct inc. [ci-après « Transit »] [1] , cette somme étant ventilée comme suit, à savoir : - Au
titre de l’annulation [2] de la vente d’une voiture Volvo XC 90, 2007 : 7 998,75 $ - En remboursement de réparations : 5 166,08 $ - Pour dommages pour troubles, ennuis et inconvénients : 800,00 $ 13 964,83 $ [ 2 ] Madame Labrecque allègue que le véhicule qu’elle a acquis de Transit était affecté de nombreux bris mécaniques et qu’elle a dû, devant l’inaction de Transit, encourir de substantiels frais afin de le faire réparer. [ 3 ] Dans sa contestation, Transit soutient quant à elle que le véhicule avait plus de 10 ans et affichait plus de 171 000 km à l’odomètre lors de la vente, qu’il était en bon état à ce moment et que les problèmes mécaniques allégués en demande sont survenus postérieurement à celle-ci et étaient normaux pour un véhicule de cet âge. [ 4 ] Transit soutient par ailleurs avoir respecté la garantie légale de bon fonctionnement prévue à la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1 ) [ci-après « LPC »]. Voilà donc, succinctement campées, la nature de la réclamation de même que les prétentions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : − Les conditions requises pour conclure à l’existence d’un vice caché sont-elles ici rencontrées ? − Y a-t-il eu vice de consentement, et ce, sous forme de dol ?
− La garantie légale de bon fonctionnement prévue à la LPC est-elle respectée ? LE CONTEXTE [ 6 ] À la fin de l’été 2017, Mme Labrecque et son conjoint, monsieur Robert Foy, sont à la recherche d’un véhicule secondaire pour leur famille. Ils désirent se procurer un véhicule utilitaire sport (VUS), et ce, tant pour les qualités pratiques que sécuritaires de ce type de véhicule. [ 7 ] Au cours de leurs recherches, leur attention se porte sur une annonce de Transit, commerçant en voitures usagées, sur le site Internet LesPac, annonçant le véhicule précité Volvo XC 90 2007 à un prix de 7 495 $.
L’annonce reprend les caractéristiques techniques du véhicule et comprend la mention suivante : « inspection complète et entretient (sic) fait!! ». S’agissant de la garantie, l’annonce mentionne que le véhicule est assujetti à la catégorie C mentionnée à l’alinéa 159 de la LPC, à savoir un mois ou 1 700 km. Le kilométrage affiché est de 169 000 km. Quant à la motricité, il y est indiqué qu’il s’agit d’un véhicule à traction intégrale, ce que recherche Mme Labrecque. [ 8 ] De plus, un extrait du site Internet de Transit est déposé en preuve. Il porte le
titre « À Propos De Nous » et se lit en
partie comme suit : « Tous nos véhicules sont inspectés en 125 points et réparés au besoin avant d’être affiché, ce qui permet la prise de possession le jour même. Nous disposons de moyens qui peuvent vous faciliter la vie. Notre service clé en main vous épargne tous les tracas », ce qui rassure Mme Labrecque. [ 9 ] Madame Labrecque prend alors contact avec un représentant de Transit, monsieur Dominic Zizka, qui représente d’ailleurs cette dernière lors de l’audition.
C’est ainsi que le 22 octobre 2017, par une belle journée d’automne [3] , Mme Labrecque et son conjoint se rendent à la place d’affaires de Transit afin d’essayer le véhicule qu’ils convoitent. [ 10 ] Dans son témoignage, Mme Labrecque mentionne que l’essai routier lui apparaît normal et elle ne pose que trois conditions à l’achat au prix annoncé, à savoir : que le frein à main fonctionne correctement, qu’un éclat au pare-brise soit réparé et que l’avertissement de l’ordinateur de bord concernant des lumières (« adaptive lights » ) soit effacé.
Cela est d’ailleurs corroboré dans un courriel daté du 24 octobre 2017, à 15h54. [ 11 ] Monsieur Zizka témoigne que Transit avait acquis ce véhicule peu auparavant, le 15 septembre 2017, et que sa conjointe l’avait utilisé sans qu’aucun problème ne se manifeste. Il ajoute que les trois réparations demandées par madame Labrecque furent effectuées si bien que les parties se rencontrent de nouveau à la place d’affaires de Transit le 30 octobre 2017 afin de procéder à la vente du véhicule. [ 12 ] Ce contrat comporte une mention selon laquelle le « module de contrôle pour lumière [est] à venir ».
Le kilométrage mentionné est de 171 000 km et le prix inscrit sur le contrat est de 5 000 $ plus 250 $ de taxe sur les produits et services [ci-après « TPS »], pour un total de 5 250 $.
À ce sujet, Transit soutient dans sa contestation que le prix de vente était bel et bien de 5 000 $ plus la TPS. [ 13 ] Toutefois, lors de l’audience, il est ressorti de la preuve, malgré l’affirmation antérieure de monsieur Zizka, que les parties ont plutôt convenu que le prix payé était de 7 250 $ plus 5 % de TPS, pour un total de 7 612,52 $ [4] , dont 2 250 $ furent payés en argent comptant, et ce, afin de diminuer le montant de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») payable lors de l’immatriculation du véhicule auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »).
Un échange de courriels (P-2) daté des 26 et 28 octobre 2017 corrobore d’ailleurs le prix de vente précité de 7 250 $ plus TPS. [ 14 ] Quelques jours après l’acquisition de leur nouveau véhicule, madame Labrecque et son conjoint se présentent au bureau de la SAAQ le 3 novembre 2017 afin de l’immatriculer. Tel que mentionné ci-haut, la TVQ est alors calculée sur un prix de vente de 5 000 $. [ 15 ] Le 16 novembre 2017, madame Labrecque écrit à monsieur Zizka afin de lui demander le rapport d’inspection qui lui avait été promis, indique-t-elle, par celui-ci.
Elle ajoute également attendre de ses nouvelles relativement à une lumière. [ 16 ] Ce même jour, monsieur Zizka lui répond qu’il n’a pas de rapport d’inspection à proprement parler, faisant référence à l’inspection précitée en 125 points effectuée par un sous-traitant, à savoir le Centre de l’auto St-Jean inc.
À ce sujet, monsieur Zizka dépose un devis ainsi que des feuilles d’inspection mécanique visuelle en 50 points complétées de façon manuscrite et ne portant pas de date. [ 17 ] Alors qu’elle venait d’acheter le véhicule le 30 octobre 2017, madame Labrecque constate peu après que les essuie-glaces ne fonctionnent pas bien et que le moteur les actionnant est bruyant. Quelques jours plus tard, elle constate que c’est le klaxon qui ne fonctionne pas et deux nouveaux messages apparaissent sur le tableau de bord.
L’un rappelle un entretien requis du moteur et l’autre concerne un suivi des freins. [ 18 ] Monsieur Foy réalise par ailleurs qu’il manquait un fusible dans le panneau électrique du véhicule et, après en avoir installé un, le klaxon fonctionne. Puis, quelques jours plus tard, apparaît un nouveau message dans le tableau de bord relatif à un niveau d’huile bas.
Madame Labrecque et monsieur Foy commencent à se questionner relativement à la supposée inspection ayant été effectuée par le Centre de l’auto St-Jean inc. pour Transit. [ 19 ] Madame Labrecque et monsieur Foy constatent par ailleurs que le véhicule vibre de façon assez importante lors d’accélérations dans les pentes. À l’arrivée de la neige, ils constatent que le véhicule peine à avancer lors de l’ascension d’une côte.
En fait, la fonction quatre roues motrices ne semble pas fonctionner, madame Labrecque étant à même de le constater puisqu’elle possédait auparavant un autre véhicule Volvo muni d’une traction semblable. [ 20 ] Madame Labrecque contacte monsieur Zizka et celui-ci lui répond qu’il regardera le tout lorsqu’elle viendra porter son véhicule pour la réparation promise des lumières adaptatives. Comme elle et son conjoint entretiennent de forts doutes relativement à l’état du véhicule et au sérieux de l’inspection en 125 points annoncée par le vendeur, ils prennent rendez-vous pour une inspection du véhicule
chez Services techniques Lachance TL inc., un garagiste ayant une spécialité dans les véhicules Volvo d’occasion à Ste-Foy. En effet, Mme Labrecque ne peut se permettre d’attendre la pièce requise pour la réparation des lumières adaptatives pour faire vérifier son véhicule puisque le mois de garantie légale prévu à la LPC s’écoule et cela l’inquiète. [ 21 ] Le 27 novembre 2017, l’inspection chez Services techniques Lachance TL inc. est effectuée.
Il est alors confirmé que le système à quatre roues motrices ne fonctionne pas, qu’un entretien est requis au niveau des freins, que les filtres à air et à pollen sont à remplacer et que la taille des pneus ne respecte pas les normes du manufacturier, pour ne nommer que ces points. [ 22 ] Le 28 novembre 2017, alors que la garantie légale précitée de 30 jours est sur le point d’expirer, madame Labrecque écrit à monsieur Zizka. Dans ce courriel, il est indiqué : « Après avoir roulé environ 800 km et rencontré différents problèmes.
Nous avons décidé de la faire inspecter par un spécialiste VOLVO à Québec (services techniques Lachance sur le chemin Ste-Foy) » [5] . [ 23 ] Madame Labrecque collige ensuite les différentes problématiques affectant le véhicule, à savoir : le système quatre roues motrices est inopérant, le moteur est bruyant et cela est selon toute vraisemblance dû à une pièce de roulement interne, un support à transmission est à changer, une sonde du système de freinage ne fonctionne pas, il y a une fuite d’huile du moteur, les pneus ne sont pas de la bonne dimension, il y a une problématique avec les essuie-glaces, l’huile à transmission est très sale, les lave-phares ne fonctionnent pas. [ 24 ] Madame Labrecque ajoute que « Le véhicule n’est pas neuf et nous nous attendions à quelques défauts ainsi que quelques réparations mineures dans les prochains mois… ce n’est pas le cas ».
Elle ajoute « le véhicule a des problèmes majeurs. Il n’est pas du tout dans l’état que laissait comprendre vos annonces autant sur votre site que sur celui de LesPac. Il est maintenant évident pour nous que le véhicule n’a reçu ni entretien récent ni inspection digne de ce nom. Nous vous avons aveuglément fait confiance et nous le regrettons ». Elle poursuit en indiquant que le coût des réparations est pour l’heure difficile à estimer, mais qu’il est certain qu’il sera très important et qu’elles requerront plusieurs jours.
Elle termine en indiquant que « nous voulons le remboursement complet de notre achat soit 5000$ + les deux taxes = 5725$ + 2250$ (comptant) pour un total de 7975 $ » . [ 25 ] Puisque la garantie légale de 30 jours est sur le point d’expirer, madame Labrecque et monsieur Foy attendent des nouvelles promptement de la part de monsieur Zizka.
Monsieur Foy lui écrit de nouveau le 29 novembre 2017 et lui demande de donner suite à leur courriel du jour précédent. [ 26 ] C’est finalement le 1 er décembre 2017, soit après l’expiration de la garantie, qu’ils reçoivent un message de l’associé de monsieur Zizka les informant que celui-ci est à l’extérieur. [ 27 ] Le 2 décembre, monsieur Foy décide de se rendre en personne à l’adresse indiquée au contrat du 30 octobre 2017, soit le 100, rue Jacques-Nau à Lévis, afin de voir de quoi il en retourne. Cette adresse correspond à celle du concessionnaire Lévis Chrysler Fiat.
Le personnel sur place explique à monsieur Foy que monsieur Zizka est un ami des propriétaires de la concession et que ceux-ci ont consenti à ce qu’il utilise leur adresse dans le cadre de son entreprise de vente de véhicules d’occasion. [ 28 ] Ce même jour, monsieur Zizka écrit à madame Labrecque et monsieur Foy en leur mentionnant tout d’abord que « tout véhicule de plus de 6 ans ou plus de 80 000km viens [sic] avec une garantie de bon fonctionnement seulement. Cela garantie [sic] que le véhicule est fonctionnel et peut être utilisé quotidiennement ».
Monsieur Zizka poursuit en indiquant à ses acheteurs de « noter que le véhicule a été utilisé par moi et ma conjointe pour aller au chalet et les quatre roues motrices fonctionnaient très bien » [6] . Au sujet de la réparation requise au niveau du système à quatre roues motrices, il leur suggère qu’une pompe reconditionnée à 250 $ ou un module reconditionné à 300 $ pourrait vraisemblablement régler la problématique.
Pour ce qui est des capteurs au niveau du système de freinage, il leur indique que ceux-ci ne sont pas dispendieux et qu’ « un capteur arrière as [sic] pu être fragilisé lorsque retiré et réinstallé suite au remplacement du frein à main à votre demande ». Quant aux pneus, il indique que ceux-ci sont en bonne condition et sécuritaire. S’agissant de l’huile à transmission, il écrit que pour une voiture de 10 ans et plus affichant 170 000 km au compteur, il est préférable selon lui de ne pas la changer.
Enfin, il leur indique qu’il a reçu le module des lumières adaptatives et que celui-ci, tel que convenu, sera remplacé. [ 29 ] Le 3 décembre 2017, madame Labrecque et son conjoint répondent à monsieur Zizka afin de lui manifester leur insatisfaction. Ils réitèrent avoir des doutes relativement à la qualité de l’inspection supposément effectuée par le Centre de l’auto St-Jean inc. puisque, entre autres choses, l’on n’a pas su détecter des problèmes de base, par exemple que le frein à main et le klaxon étaient inopérants.
Ils indiquent que les réparations « doivent être faites pour rendre ce véhicule conforme à votre annonce qui mentionne que le véhicule a été inspecté et réparé avant la mise en vente.
Nous refusons de croire que tous ces problèmes, révélés par l’inspection que nous avons demandé [sic] , sont apparus depuis notre prise de possession 30 octobre dernier » . [ 30 ] Ils exigent que la fonction quatre roues motrices soit fonctionnelle puisque cela était la principale raison, écrivent-ils, de leur achat, que le problème causant la vibration en accélération soit réglé, que le bruit au niveau du moteur soit investigué et réparé, que les pneus d’hiver soient conformes aux spécifications du manufacturier, et ce, à des fins de sécurité, que les solutions aux différents messages affichés sur le tableau de bord soient apportées, que la fuite d’huile du moteur soit réparée et que les essuie-glaces retrouvent leur pleine fonctionnalité. [ 31 ] Madame Labrecque et monsieur Foy terminent en indiquant que « Nous serions très heureux de pouvoir conserver ce véhicule s’il était en bon état (tel qu’annoncé) ».
Ils ajoutent également « À défaut de pouvoir répondre à notre demande. Nous exigeons le remboursement complet du prix payé pour ce véhicule : 5000 $ (selon le contrat) + les deux taxes + 2250$ (remis comptant au moment de l’achat) pour un total de 7995,75 $ ». Ils laissent trois jours à monsieur Zizka pour leur répondre. [ 32 ] Le 5 décembre 2017, monsieur Zizka répond à madame Labrecque ce qui suit : « Vous irez porter le véhicule au garage [7] pour réparation. Jeudi le 7 décembre au matin. Si vous préférez vous pouvez aussi la laisser le 6 en fin de journée. Le garage ferme à 17h30.
Une voiture de courtoisie sera disponible pour vous ». Madame Labrecque et monsieur Foy vont porter le véhicule au garage le lendemain 6 décembre 2017 en fin d’après-midi. [ 33 ] Le 8 décembre 2017, monsieur Zizka écrit à madame Labrecque afin de lui indiquer qu’il « manquait une pièce pour terminer le
véhicule et ils ne l’ont pas reçu à temps aujourd’hui. Le véhicule sera terminé lundi. Je vous confirme lorsque c’est prêt à récupérer ». [ 34 ] Le 9 décembre 2017, madame Labrecque lui écrit de prendre le temps qu’il faut. [ 35 ] Le 13 décembre 2017, monsieur Zizka écrit à monsieur Foy afin de l’informer que le véhicule est prêt. Madame Labrecque et monsieur Foy récupèrent leur véhicule le soir même après que celui-ci eût passé six jours au garage du Centre de l’auto St-Jean inc. [ 36 ] Le lendemain 14 décembre 2017, madame Labrecque téléphone au garage afin de connaître la nature des réparations effectuées.
Elle témoigne que le mécanicien ne veut pas lui dire. Elle lui rappelle qu’elle est la propriétaire du véhicule et qu’il n’est que normal qu’elle soit mise au courant de ce qui a été effectué sur son véhicule. Le mécanicien finit par lui mentionner les essuie-glaces, le message au tableau de bord concernant les freins ainsi que les lumières adaptatives.
Il ajoute qu’il n’a nullement entendu parler de rien d’autre. [ 37 ] Madame Labrecque témoigne que par après son moteur est toujours aussi bruyant qu’il ne l’était il y a quelques jours et que l’ordinateur de bord l’avertit à nouveau, dans les jours suivants, qu’il faut rajouter de l’huile au moteur.
La fonction quatre roues motrices est toujours non fonctionnelle. [ 38 ] En plein hiver et à l’aube de la période des Fêtes, madame Labrecque et son conjoint décident de magasiner des pneus d’hiver pour leur véhicule puisque ceux dont il était muni lors de l’acquisition ne correspondent pas aux normes établies par le manufacturier, notamment celle concernant l’indice de charge. Ils dénichent une bonne affaire sur le réseau Internet Kijiji, et ce, afin, disent-ils, de mitiger leurs dommages et de réduire la facture qui sera éventuellement transmise à monsieur Zizka.
C’est ainsi qu’ils paient 160 $ plus la pose à 82,78 $, pour un total de 242,78 $. [ 39 ] Au retour de la période des Fêtes, madame Labrecque écrit le 6 janvier 2018 à monsieur Zizka, son courriel se lisant comme suit : « Bonjour Dominic, Nous voulions t’aviser que nous avons changé les pneus (pneus usagé
s) sur la Volvo XC 90 que nous t’avons achetée pour la rendre sécuritaire et conforme comme elle aurait dû l’être, selon ton annonce. Nous te remettrons les pneus qui étaient sur le véhicule lors de l’achat. Nous ferons également réparer la fonction 4x4 cette semaine. Nous avons pris la décision d’entreprendre nous même (sic) les démarches de ces réparations puisque tu nous as laissé croire que tu t’en occupais… jamais le mécanicien de ton garage n’a entendu parler du problème relié au 4x4 ? Par la suite, nous te transmettrons une copie de la facture et demandons le remboursement dans un délai raisonnable.
Si nous n’avons pas de tes nouvelles, nous entreprendrons les démarches qui s’imposent pour obtenir dédommagement car nous jugeons que tu as été négligent ou malhonnête lors de cette vente. Nous sommes bien déçus car nous avons toujours acheté des voitures usagées et toujours été satisfaits de nos achats et de l’honnêteté des vendeurs ». [ 40 ] Afin de faciliter les choses pour monsieur Zizka, madame Labrecque et monsieur Foy décident de faire faire les réparations requises au Centre de l’auto St-Jean inc. Ils témoignent que ce faisant, monsieur Zizka ne pourrait pas leur reprocher le choix du garage.
Madame Labrecque ajoute qu’elle veut faire réparer la fonction quatre roues motrices pour rendre le véhicule sécuritaire en hiver et faire vérifier la fuite d’huile au moteur, qui lui apparaît importante. [ 41 ] C’est ainsi qu’ils déposent le véhicule au Centre de l’auto St-Jean inc. le 7 janvier 2018. [ 42 ] Le lendemain 8 janvier 2018, monsieur Foy appelle au garage puisqu’il n’a pas reçu de nouvelles. Le garagiste a reconnu le véhicule et a contacté monsieur Zizka afin de faire approuver les travaux.
Madame Labrecque lui précise qu’il n’a pas à demander l’accord de monsieur Zizka car la demande vient plutôt d’elle, la propriétaire. [ 43 ] Le 9 janvier 2018, madame Labrecque appelle à plusieurs reprises au garage pour finalement se faire dire qu’« ils n’ont pas les pièces nécessaires et qu’ils ne sont pas équipés pour faire ces réparations ».
N’ayant d’autre choix que de reprendre leur véhicule, madame Labrecque et monsieur Foy décident de prendre rendez-vous au garage Services techniques Lachance TL inc. précité, c’est-à- dire là où ils avaient fait effectuer une inspection le 27 novembre 2017, afin qu’il y soit procédé aux réparations. [ 44 ] Il est alors constaté à nouveau que la fonction quatre roues motrices n’est pas opérationnelle et que la fuite d’huile au moteur est importante. Quant au bruit du moteur, il paraît avoir été causé par une réparation antérieure prenant la forme d’une soudure mal effectuée dans une composante interne du moteur.
Il faudra donc ouvrir ce dernier. L’estimation s’élève autour de 5 000 $. Dans une dernière tentative, madame Labrecque laisse un message sur la boîte vocale de monsieur Zizka lui demandant de la contacter le plus rapidement possible. Elle indique sur le message lui offrir une dernière fois de reprendre le véhicule.
N’ayant pas de nouvelles de monsieur Zizka, elle donne finalement son accord au garage Service techniques Lachance TL inc. afin d’effectuer les réparations. [ 45 ] Aux termes d’une facture indiquant le 15 janvier comme date de sortie et étant datée du 18 janvier 2018, les réparations auront coûté 4 282,06 $ plus les taxes applicables, pour un total de 4 923,30 $.
La fonction quatre roues motrices est maintenant fonctionnelle. [ 46 ] La preuve, non contredite, est à l’effet qu’il était nécessaire d’installer une nouvelle pompe sur le différentiel arrière afin de réactiver la fonction quatre roues motrices du véhicule. Quant au bruit du moteur, celui-ci provenait de l’avant du moteur où se trouve la chaîne de distribution (« timing chaîne »).
Afin d’investiguer le tout, il fallait retirer le couvercle derrière lequel se trouvait le rouage d’entraînement de cette chaîne et, en procédant au démontage, il fut constaté que la poulie d’entraînement de l’alternateur n’était pas maintenue en place par la vis d’origine mais plutôt par une soudure dite « maison ». La poulie a dû être sciée afin de procéder à l’enlèvement du couvercle et il fut par après constaté que le bruit du moteur était précisément causé par une usure prématurée des engrenages et roulements liés à l’entraînement de la chaîne de distribution et de l’alternateur.
Pareille usure fut selon toute vraisemblance causée par la vibration entraînée par le débalancement associé à la soudure effectuée sur la poulie de l’alternateur. Il fallait procéder à ces réparations, qui nécessitaient 14 heures de travail, puisque la situation ne pouvait au final que s’aggraver et rendre le véhicule non sécuritaire et totalement inutilisable.
[ 47 ] Madame Labrecque et monsieur Foy récupèrent finalement leur véhicule le 18 janvier 2018. Le 23 janvier 2018, madame Labrecque écrit à monsieur Zizka, lui indiquant s’être tournée vers Services techniques Lachance TL inc. plutôt que chez le concessionnaire Volvo de Québec, et ce, afin de faire effectuer les réparations à moindre coût. Madame Labrecque l’informe qu’à la suite des réparations le véhicule « fonctionne maintenant très bien, mis à
part la vibration à l’accélération que nous ferons éventuellement réparer à nos frais ». Elle poursuit en indiquant que « Nous te réclamons donc 242,78$ pour l’achat des pneus ainsi que la pose, 4923.30 $ pour les réparations faites chez Lachance, et 200$ pour non jouissance (sic) de notre bien pendant plusieurs jours ainsi que les nombreux dérangements.
Pour un total de 5366.08$ ». [ 48 ] Enfin, madame Labrecque accorde un délai de sept jours à monsieur Zizka afin de donner suite à sa demande, ajoutant qu’à défaut de nouvelles de sa part, elle entamera les procédures judiciaires nécessaires. [ 49 ] Ne recevant aucune nouvelle à la suite de ce courriel, madame Labrecque et monsieur Foy se rendent chez le concessionnaire Lévis Chrysler Fiat puisqu’ils désirent transmettre une mise en demeure à Transit et veulent s’assurer que monsieur Zizka la recevra bien à l’adresse qu’il utilise à cette place d’affaires.
Ils témoignent être bien reçus à cet endroit, tout comme la première fois, et avoir de nouveau un échange courtois et agréable avec le directeur des ventes. Un employé leur remet un extrait du Registre des entreprises, et ce, afin de les aider à bien diriger leur envoi.
Il leur suggère plutôt de transmettre leur mise en demeure au 1038, rue du Sommet à Lévis, soit l’adresse de Transit inscrite au Registre des entreprises, plutôt qu’au 100, rue Jacques-Nau, qui est l’adresse du concessionnaire Lévis Chrysler Fiat. [ 50 ] Ce même 5 février 2018, madame Labrecque et monsieur Foy reçoivent un courriel de monsieur Zizka, par lequel il les informe, notamment, que « Transit Auto Direct inc est la propriété unique de Dominic Zizka et Julie Gagné […]. Lévis Chrysler inc. loue simplement un bureau non utilisé dans leurs locaux situé (sic) au 100 rue Jacques-Nau à Lévis ainsi qu’une petite
partie de terrain à l’arrière pour l’entreposage de véhicules à Transit Auto Direct inc. ». Monsieur Zizka ajoute que « [ P]ar conséquent AUCUNE menace de poursuite ou de quoi que ce soit à leurs [sic] endroit, de même que aucune visite au sujet de Transit Auto Direct inc ne sera toléré [sic], sous peine de poursuite pour harcèlement et atteinte à leurs réputation [sic] ». [ 51 ] Le 7 février 2018, Mme Labrecque transmet une mise en demeure à M. Zizka, laquelle se lit en
partie comme suit : « Le 30 octobre 2017, vous m’avez vendu un véhicule ne répondant pas à la description de votre annonce, c’est-à-dire en mauvais état. Je vous ai fait confiance et j’ai fait confiance à votre annonce qui mentionnait que la voiture avait été inspectée et réparée. Quelques jours après l’achat j’ai réalisé que le véhicule n’était pas en bon état et c’est alors que je vous ai écris (sic), le 16 novembre 2017, pour obtenir votre rapport d’inspection. Vous m’avez répondu qu’il n’y avait pas de rapport d’inspection comme tel et m’avez envoyé une estimation de prix pour d’éventuels (sic) réparations.
J’ai donc pris l’initiative de faire inspecter le véhicule chez un spécialiste de la marque avant la fin du mois de garantie que vous m’aviez promis. L’inspection fut effectuée le 27 novembre 2017. Des problèmes majeurs ont été révélés par cette inspection. Je vous ai fait part du rapport de cette inspection et vous ai demandé de faire effectuer les réparations les plus importantes. Dans votre courriel du 5 décembre 2017, vous m’avez donné l’impression que ces réparations seraient effectuées puisque vous m’avez demandé d’aller porter le véhicule au garage.
Le véhicule a été laissé au garage le 6 décembre en fin d’après-midi. En récupérant le véhicule quelques jours plus tard, soit le 14 décembre, j’ai été informée que les réparations les plus importantes n’avaient pas été effectuées. N’ayant pas d’autre choix, j’ai donc dû prendre rendez-vous avec un spécialiste de la marque pour faire effectuer les réparations nécessaires afin de rendre mon véhicule sécuritaire et pleinement fonctionnel. Je vous ai ensuite fait parvenir la facture datée du 18 janvier 2017 et vous ai laissé un délai d’une semaine pour me rembourser ces frais.
Cette demande est restée sans réponse ». [ 52 ] Elle lui réclame alors 5466,08 $ ventilés comme suit, à savoir : 4923,30 $ pour les réparations effectuées, 242,78 $ pour les pneus et 300 $ pour les troubles et inconvénients. [ 53 ] Ne recevant pas de réponse, elle dépose sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal le 23 mars 2018. [ 54 ] Monsieur Zizka dépose sa contestation le 13 avril 2018. [ 55 ] Voilà donc la trame factuelle révélée par la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE Ce que recherche Mme Labrecque [ 56 ] La preuve offerte au dossier laisse voir que l’intention de Mme Labrecque relativement à son véhicule a fluctué au cours du temps. [ 57 ] D’abord et comme il ressort du paragraphe 24 ci-haut, elle demande dans un premier temps à M. Zizka de la rembourser de son achat. Elle requiert alors l’annulation de la vente. [ 58 ] Puis, tel qu’il appert des paragraphes 29 à 32, Mme Labrecque demande dans un second temps à M. Zizka de procéder aux réparations nécessaires puisqu’elle préfère alors conserver le véhicule si celui-ci est réparé.
C’est certainement dans cette optique qu’elle se procure des pneus de la dimension recommandée par le fabricant. [ 59 ] Par après, elle continue à demander que les réparations soient effectuées puis, les ayant faire faire, elle en demande le remboursement, ce qui indique qu’elle désire conserver le véhicule. [ 60 ] Par la suite, alors qu’elle dépose sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal, elle en revient à sa demande initiale,
soit d’annuler la vente, à laquelle elle ajoute maintenant le remboursement des impenses effectuées ainsi qu’une réclamation pour troubles et inconvénients. [ 61 ] Enfin, lors de l’audition de la cause, Mme Labrecque indique, et sa procédure est alors amendée en conséquence, qu’elle désire finalement conserver le véhicule et demande à être minimalement indemnisée, sous la forme d’un remboursement, pour les réparations qu’elle a payées tout en conservant une
partie de sa réclamation au
titre des troubles et inconvénients. [ 62 ] C’est donc en gardant à l’esprit que Mme Labrecque désire maintenant conserver le véhicule que le Tribunal analysera sa demande. Le fondement juridique de la réclamation La garantie légale de qualité [ 63 ] Madame Labrecque indique, dans le
titre de sa demande introductive d’instance, que celle-ci en est une en « vices cachés ». [ 64 ] En d’autres termes, elle invoque la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »]. [ 65 ] À ce sujet, les articles 1726 , 1728 et 1739 C.c.Q. stipulent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 66 ] Des articles de loi précités, il ressort que pour que la garantie légale de qualité soit applicable, quatre éléments doivent être présents : - le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien; - il doit être antérieur à la vente; - il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur lors de la vente; - il doit être caché. [ 67 ] Outre ces conditions de fond, le vice doit être dénoncé dans un délai raisonnable. [ 68 ] Par ailleurs, Mme Labrecque a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , lesquels stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 69 ] En l’espèce, la preuve offerte par Mme Labrecque permet de constater qu’elle a acheté le véhicule en bonne
partie pour la raison qu’il s’agissait d’un VUS possédant une traction à quatre roues motrices. Il s’agissait-là, pour Mme Labrecque, d’une caractéristique fondamentale justifiant son achat et la cause du contrat intervenu ( art. 1410 C.c.Q. ). [ 70 ] Or, et cela n’a pas été contredit, il ressort de la preuve que peu de temps après l’achat, le système à quatre roues motrices du véhicule n’était pas fonctionnel. [ 71 ] Cette condition paraît ici antérieure à la vente et n’a pas été antérieurement dénoncée à Mme Labrecque.
Elle se trouvait par ailleurs à affecter l’usage complet auquel le véhicule acheté était destiné et peut être considérée comme étant juridiquement cachée puisque Mme Labrecque s’était fiée aux représentations et aux propos rassurants de M. Zizka selon lesquels le véhicule avait été inspecté en 125 points [8] , et était en bon état. [ 72 ] Il en est de même en ce qui concerne la problématique, expliquée au paragraphe 46 du présent jugement, affectant le moteur du véhicule. [ 73 ] Enfin, Mme Labrecque a dénoncé en temps utile la situation à M. Zizka, lui offrant d’examiner le véhicule afin d’apporter les
corrections qui s’imposaient. [74] Cela étant, le Tribunal traitera plus loin des conséquences de la présence d’un vice caché ainsi que du comportement de Transit. L’obligation générale de renseignement et d’information [75] La référence aux représentations et propos rassurants de M.
Zizka fait par ailleurs écho à l’article 6 C.c.Q., lequel consacre leprincipe de la bonne foi, principe qui doit gouverner la conduite des parties à un contrat, et ce, de sa formation jusqu’à son extinction(article 1375 C.c.Q.). [76] Ce principe de la bonne foi comprend une obligation générale de renseignement ou d’information, laquelle a été consacrée par laCour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c.
Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.CS. 554, obligation que les auteursBaudoin, Jobin et Vézina commentent comme suit : « Peu de temps après l’entrée en vigueur du nouveau Code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l’obligationd’information, à certaines conditions, une obligation générale; l’existence de cette obligation a été reconnue à la formation et en coursd’exécution du contrat. Dans certaines circonstances, donc, une
partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questionsde l’autre
partie : elle doit prendre l’initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d’influencer sonconsentement de façon importante. L’article 1401, alinéa 2 du Code civil du Québec est souvent présenté comme la codification de ce développement majeur »[9]. [77] Cet
article 1401 C.c.Q. se lit quant à lui comme suit : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les casoù, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [78] C’est ici qu’il convient de reproduire un extrait des motifs de la Cour d’appel dans l’arrêt Monarque du Richelieu inc. c.
BoiséRichelieu inc., 2018 QCCA 2168, au paragraphe 24, où la Cour d’appel enseigne que le dol entraîné par la violation de l’obligation derenseignement couvre un spectre plus étendu que la garantie légale de qualité : [24] Le manquement à l’obligation de renseignement offre une variété de sanctions disponibles pour le cocontractant lésé, dont lerecours en dommages-intérêts[11].
Par ailleurs, malgré qu’elles se recoupent, la violation de l’obligation de renseignement qui constitueun dol (par le silence ou une réticence) est une notion différente de la garantie légale contre les vices cachés en ce qu’elle couvre uneréalité plus large que cette dernière : 213 - Sur le plan contractuel, le dol comme source d’erreur et la garantie se distinguent nettement. L’erreur provoquée par le dol vicie leconsentement de l’acheteur, alors que la garantie protège l’intégrité de l’usage du bien plutôt que l’intégrité du consentement del’acheteur.
Toutefois, relativement à l’importance que revêt l’obligation de ne pas tromper le cocontractant, les deux théories sontconceptuellement identiques. La garantie constitue, à ce sujet, une application particulière de la théorie du dol par rapport au vice caché.[…] Cependant, le domaine d’application du dol est plus étendu que celui de la garantie. Tandis que la garantie ne comprend qu’uneprotection à l’égard du vice caché, le dol englobe tout fait susceptible d’influer sur le consentement du contractant. En matière de dol, lagarantie n’est en fait qu’un sous-ensemble d’une théorie plus vaste.
La théorie du dol peut donc être d’un précieux recours à l’acheteurtrompé là où la garantie est incapable de le protéger. […] […] 214.1 - Les tribunaux ont souvent reconnu que le vendeur connaissant un fait important qui pourrait influencer la décision de l’acheteurde contracter ou les conditions auxquelles l’acheteur accepterait de contracter, et sachant pertinemment que l’acheteur ignore ce fait, doitle dénoncer à l’acheteur avant la vente : faire autrement constituerait un dol négatif.[12] [Le Tribunal souligne] ______________________________ [11] Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, no 305, p.404. [12] Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, nos 213 et 214.1,p. 94-95. [79] Par ailleurs, l’article 1407 C.c.Q. se lit comme suit : 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte oude lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander uneréduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [80] En l’espèce et tel que mentionné ci-haut, il ne fait nul doute, au terme de la preuve offerte, que le fait que le véhicule acheté soitun VUS doté d’une traction intégrale était une caractéristique essentielle aux yeux de Mme Labrecque. [81] De plus, elle était rassurée par la représentation de M.
Zizka à l’effet que le véhicule avait été inspecté en 125 points et a expriméson consentement à la conclusion du contrat en
partie en fonction de cela.
[ 82 ] Or, force est de conclure de la preuve offerte que l’inspection annoncée soit n’a pas eu lieu soit a été bâclée. En effet, la multiplicité des éléments défaillants, peu de temps après l’acquisition du véhicule, est révélatrice à ce sujet. Le Tribunal ne peut croire M. Zizka à l’effet que tous les problèmes précités, dont certains concernaient des éléments de base tels le klaxon ou les essuie-glaces, se seraient pour la première fois manifestés après que Mme Labrecque eût pris possession du véhicule. [ 83 ] Quant à la crédibilité de M.
Zizka, celle-ci a été mise à rude épreuve, entraînant d’ailleurs un doute dans l’esprit du Tribunal quant à l’ensemble de ses affirmations, lorsqu’il a témoigné, tout comme il l’avait écrit, que le prix de vente du véhicule était de 5 000 $ + TPS, faisant totalement abstraction du fait que plus de 2 000 $ lui avaient en plus été remis en argent, disant par la suite ne pas s’en être rappelé. [ 84 ] En définitive, le Tribunal est d’avis que le consentement de Mme Labrecque a été vicié en raison du dol de Transit et, puisqu’elle désire maintenant que le contrat soit maintenu, elle peut en conséquence demander une réduction de son obligation. [ 85 ] Mais avant de traiter de la sanction, prenant la forme d’une réduction de l’obligation de Mme Labrecque, il convient de traiter d’une troisième et dernière base légale à son recours.
Un contrat de consommation [ 86 ] Le contrat intervenu entre Mme Labrecque et Transit est par ailleurs un contrat dit de consommation ( art. 1384 C.c.Q. ) dont le champ d’application est délimité, outre le Code civil , par les lois relatives à la protection du consommateur, dont la
Loi sur la protection du consommateur [10] [ci-après la « LPC »]. [ 87 ] L’article 38 LPC stipule qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 88 ] En l’espèce, peu de temps sinon lors même de la conclusion du contrat, l’une des caractéristiques fondamentales, sinon la plus importante, du véhicule vendu n’était pas fonctionnelle, faisant en sorte que celui-ci ne pouvait être utilisé de façon normale, pour un véhicule de ce type faut-il préciser. [ 89 ] À cela s’ajoutait une problématique, dont il fut question ci-haut au paragraphe 46, au niveau du moteur. [ 90 ] De plus et au terme de l’alinéa 159 (
c) LPC, la vente du véhicule comportait une garantie de bon fonctionnement d’un mois ou 1 700 kilomètres, le véhicule étant de catégorie C. [ 91 ] Or, il ressort de la preuve que Mme Labrecque a été proactive en avisant M.
Zizka de la situation avant l’expiration du délai précité d’un mois mais que la réponse de Transit tardait et, lorsqu’elle est venue, elle n’a pas su corriger la situation et mettre en œuvre la garantie. [ 92 ] Enfin, l’article 272 LPC prévoit que lorsqu’un commerçant manque à une obligation que lui impose la LPC, le consommateur peut demander, lorsqu’il désire le maintien du contrat, la réduction de son obligation, soit la même sanction que celle mentionnée précédemment en ce qui concerne le dol.
Le remède approprié : la réduction de l’obligation de Mme Labrecque [ 93 ] Au terme de la preuve offerte par Mme Labrecque et qui n’a pas fait l’objet d’une contre-preuve de la part de Transit, la problématique et les travaux correctifs mentionnés au paragraphe 46 du présent jugement ont respectivement été constatée puis effectués.
Cela a entraîné des coûts additionnels de 4 923,30 $ à Mme Labrecque, qu’elle réclame à Transit, en sus de 242,78 $ pour des pneus et 300 $ pour troubles et inconvénients. [ 94 ] Le montant précité de 4 923,30 $ a dû être déboursé afin de réparer la traction intégrale du véhicule de même qu’une composante interne du moteur. Le Tribunal est d’avis qu’il convient, au
chapitre de la quantification de la réduction de l’obligation de Mme Labrecque, de tenir compte de ce montant, duquel il retranche toutefois, usant de sa discrétion, un montant de 1 500 $ afin de tenir compte de l’amélioration prenant la forme d’un prolongement de la durée de vie utile du véhicule. C’est donc un montant de 3 423,30 $ qui en définitive sera accordé à
titre de réduction de l’obligation de Mme Labrecque. [ 95 ] S’agissant des pneus, la preuve révèle que ceux installés lors de la vente du véhicule ne correspondaient pas à la taille précisée par le manufacturier. Cela étant et bien qu’à l’approche de l’hiver Mme Labrecque devait installer des pneus d’hiver, le fait demeure qu’elle allait se retrouver avec des pneus ne rencontrant pas les normes du fabricant le printemps venu.
Elle a par ailleurs minimisé ses dommages en optant pour des pneus d’occasion et le Tribunal accueillera sa demande pour le montant réclamé à ce chapitre, à savoir 242,78 $ . [ 96 ] Enfin, le volet de la réclamation ayant trait aux troubles et inconvénients, chiffré à 300 $ , est accueilli pour pareil montant, le Tribunal étant d’avis que les désagréments subis par Mme Labrecque en justifient amplement l’octroi. [ 97 ] Ainsi, la réclamation de Mme Labrecque sera accueillie à hauteur de 3 966,08 $, soit 3 423,30 $ + 242,78 $ + 300 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande.
CONDAMNE la défenderesse Transit Auto Direct Inc. à payer 3 966,08 $ à la demanderesse Chantal Labrecque, avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 février 2018; LE TOUT avec frais de justice de 202 $ en faveur de la demanderesse.
CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2019
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