2021 QCCQ 9453, 2021 QCCQ 9453
Opinion
Protection de la jeunesse — 215546 2021 QCCQ 9453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001663-090 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 par la juge soussignée, laquelle confie l’adolescente en centre de réadaptation et autorise l’intégration en famille d’accueil; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance provisoire du 28 juin 2021, laquelle confie l’adolescente en centre de réadaptation, vu ses propos suicidaires; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente reconnait avoir besoin des services de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité, vu ses pensées suicidaires récurrentes, découlant notamment de ses traumas en lien avec les agressions sexuelles commises par son père; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente n’a eu aucun contact avec ses parents, si ce n’est que de façon virtuelle avec sa mère, et ce, à de rares occasions; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le père n’offre aucune collaboration au Directeur et nie les motifs le visant quant aux abus sexuels vécus par sa fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 d) 1 – Abus sexuels, 38 d) 2 – Risque sérieux d’abus sexuels, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 par la juge soussignée; [ 9 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 10 ] MAINTIENT les autres ordonnances du jugement du 8 septembre 2020 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes, à savoir : [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par mois, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur C, et ce, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 13 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’adolescente; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la mère, ainsi qu’au père s’il en fait la demande expresse , et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 7 septembre 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marianne Sirois Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M e Catherine Mercier Avocate du père M e Kary Ann Dowd Avocate de l’adolescente Date d’audience : 27 août 2021
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