2023 QCCA 871, 2023 QCCA 871
Opinion
Bourgault c. Lamoureux 2023 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700152-234 ( 550-17-010612-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Norman Bourgault Me André Gingras ( André Gingras, avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Marcel Lamoureux Me MARIE-PIERRE DOUCETTE ( Ad Litem Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 27 février 2023 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Doucette. 10 h 20 Question de la Cour et réponse de Me Doucette. Me Doucette reprend ses représentations. 10 h 26 Argumentation de Me Gingras.
10 h 31 Réplique de Me Doucette. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. 10 h 35 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant s’est pourvu à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure l’ayant condamné à payer à l’intimé des dommages- intérêts compensatoires et punitifs totalisant 30 000 $ pour atteinte à sa réputation.
Le juge a également conclu que l’appelant s’était comporté de manière abusive, notamment en présentant une demande reconventionnelle manifestement mal fondée, et il l’a conséquemment condamné à payer à l’intimé la somme de 15 000 $ en remboursement des frais d’avocat que ce dernier avait engagés pour se défendre. [ 2 ] L’intimé demande le rejet
sommaire de l’appel au motif qu’il est irrégulièrement formé. Il a raison. [ 3 ] D’abord, l’appel n’a été formé que le 1 er mai 2023, soit plus de 30 jours après le 6 mars 2023, date de l’avis de jugement. Le délai prévu à l’article 360 al. 1 C.p.c. n’a donc pas été respecté. [ 4 ] Par ailleurs, l’intimé a raison de souligner que l’appelant ne pouvait se pourvoir sans obtenir préalablement la permission d’un ou d’une juge de la Cour.
S’agissant d’abord du volet du jugement de première instance rejetant sa demande reconventionnelle pour cause d’abus de procédure, une permission d’appeler était nécessaire aux termes de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. [1] . Quant au volet du jugement accueillant en
partie l’action de l’intimé, la valeur du débat en appel doit être établie sans tenir compte de celle de la demande reconventionnelle [2] . Puisque cette valeur est inférieure à 60 000 $, une permission d’appeler était nécessaire aux termes de l’article 30 al. 2(1°) C.p.c. [ 5 ] La Cour est par ailleurs d’avis que les moyens énoncés dans la déclaration d’appel ne présentent aucune chance de succès, l’appelant se contentant d’affirmations générales et péremptoires qui ne mettent en lumière aucune erreur susceptible de donner ouverture à l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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