2019 QCCA 235, 2019 QCCA 235
Opinion
Arsenault c. R. 2019 QCCA 235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006863-185 (705-01-088972-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ERIK ARSENAULT Me FARAH NANTEL-HAMUD (Études Légales Farah Nantel-Hamud Avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 août 2018 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette. (Art. 675(1)a)(ii) C.cr. et 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Requête en suspension de l’exécution de la peine. (Art. 683(5)e)
f) du C.cr. ) Greffière audiencière : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre la juge et les avocats concernant la requête pour permission d’appeler de déclarations de culpabilité. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les avocats concernant la requête pour suspendre l’exécution de la peine. 9 h 39 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler de déclarations de culpabilité : [ 1 ] Vu la requête pour autorisation d’interjeter appel des déclarations de culpabilité; [ 2 ] Vu l’avis d’appel des déclarations de culpabilité; [ 3 ] Vu l’absence de contestation de l’intimée à ce que la requête pour autorisation d’interjeter soit déférée à la formation de la Cour qui sera saisie de l’avis d’appel; [ 4 ] Vu le consentement des parties à ce que le dossier procède selon les Règles de la Cour d’appel en matière criminelle TR/2018- 96 , entrée en vigueur le 1 er janvier 2019; [ 5 ] Vu l’absence de contestation de la part de l’intimée à ce que la requête soit déférée à la Cour, conformément à l’article 58 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , TR/2018-96 ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’interjeter appel des déclarations de culpabilité à la formation de la Cour qui sera saisie de l’avis d’appel; [ 7 ] AUTORISE les parties à soumettre leurs représentations sur l’avis d’appel et la requête en autorisation d’interjeter appel dans un même mémoire.
Sur la requête en suspension d’exécution de la peine :
[ 8 ] Vu l’ordonnance de sursis assortie d’une ordonnance de probation, émise par la Cour du Québec; [ 9 ] Vu la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 10 ] Vu, à bon droit, l’absence de contestation de l’intimée; [ 11 ] Il y a lieu de suspendre la peine selon l’article 683(5)
e) et
f) C.cr . afin d’éviter que le pourvoi ne soit théorique. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ABRÈGE les délais de signification; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 14 ] SUSPEND l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel; [ 15 ] ORDONNE au requérant Erik Arsenault de souscrire aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis. 2. Résider au […] à Notre-Dame-de-la-Merci, Québec, […] et aviser le greffe de la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse. 3.
Ne pas quitter la province de Québec. 4. Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Joliette, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 705-01-088972-155. 5. Ne pas formuler de demande de passeport. 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Pierre Bérubé, Patrick Boucher, Laurence Dagenais, Stéphane Racine et les membres de leur famille immédiate. 7. Ne pas se rendre au domicile ou au lieu de travail de Pierre Bérubé. 8.
Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile ou du lieu travail de Pierre Bérubé. 9. Ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit incluant carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, qui ne soit pas libellé à son nom propre. 10. Se présenter à l’agent de surveillance dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour.
En cas de désistement de son appel, se livrer immédiatement à l’agent de surveillance. [ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la présente ordonnance ne prenne effet. MANON SAVARD , J.C.A.
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