2013 QCCA 537, 2013 QCCA 537
Opinion
Abitbol c. Commission des relations du travail 2013 QCCA 537 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023148-125 (500-17-070528-123) DATE : Le 21 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT ABITBOL REQUÉRANT - Demandeur c.
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL INTIMÉE - Défenderesse et JEAN PAQUETTE, ANDRÉE ST-GEORGES, PIERRE FLAGEOLE, ESTHER PLANTE, IRÈNE ZAIKOFF MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 1 er novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), qui accueille, selon ses conclusions, la requête de l’intimée et des mis en cause pour être autorisés à produire une inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais. [ 2 ] Les conclusions de la requête dont était saisie la juge de première instance sont les suivantes : CONSTATER que le demandeur a fait défaut d'inscrire la cause pour enquête et audition dans le délai fixé par l'Honorable Marie-Christine Laberge, soit avant le 25 octobre 2012; CONSTATER que le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande en diffamation, atteinte à la réputation et dommages et intérêts dans le présent dossier 500-17-070528-123 en vertu des articles 274.3 et 110.1 C.p.c.
REJETER la demande du demandeur pour prolongation du délai d'inscription pour enquête et audition; AUTORISER la défenderesse Commission des relations du travail et les mis en cause Jean Paquette, Esther Plante, Pierre Flageole, Irène Zaïkoff et Andrée St-Georges, en qualité de commissaires à la Commission des relations du travail, à déposer au dossier de la Cour une « Inscription pour jugement sur désistement réputé depuis le 26 octobre 2012 quant aux frais ».
PERMETTRE à la défenderesse et aux mis en cause d'inscrire cette cause pour jugement devant le greffier, pour leurs frais occasionnée par cette demande; LE TOUT , avec dépens. [ 3 ] La juge de première instance motive ainsi sa décision de faire droit à la requête selon ses conclusions : Considérant que M. Abitbol voudrait aujourd'hui présenter une requête pour prolonger le délai pour inscrire, mais que le Tribunal ne peut l'autoriser pour les motifs qui suivent; Considérant que M.
Abitbol n'a pas obtenu l'autorisation du juge en chef, comme l'exige le jugement de la juge Mandeville; Considérant que la lettre du juge Wery du 19 septembre 2012 n'autorisait que la présentation d'une seule requête, celle présentée à la juge Laberge, et non la nouvelle requête qu'il voudrait déposer aujourd'hui; Considérant que de plus, la requête ne fait valoir aucune impossibilité d'agir;
Considérant que le seul motif invoqué serait que « le jugement de la juge Laberge ne tient pas debout », ce qui est erroné; Considérant que la requête n'est pas appuyée non plus d'une déclaration assermentée; Considérant qu'il est faux de prétendre que le désir de M.
Abitbol d'ajouter sa fille comme codemanderesse recommence le délai pour inscrire à zéro, alors que la requête n'a jamais été validement signifiée, comme l'exigeait le jugement du juge Auclair; [ 4 ] Bref, le jugement, objet de la requête, rejette, d’une part, la demande du requérant pour prolongation du délai d'inscription pour enquête et audition et, d’autre part, constate que celui-ci est réputé s'être désisté de son recours en dommages-intérêts.
Ce désistement résulte de la présomption édictée par le premier alinéa de l’article 274.3 C.p.c. [1] . [ 5 ] Il faut d’abord se demander si ce jugement est appelable de plein droit ou sur permission. [ 6 ] Si le jugement n'avait conclu qu'au rejet de la requête en prolongation de délai (art. 110.1 C.p.c. ), il aurait pu s'agir d'un jugement interlocutoire si, à
titre indicatif, le délai de 180 jours n’était pas encore écoulé. Cependant, la déclaration judiciaire selon laquelle le requérant est réputé, conformément à l’article 274.3 C.p.c. , s’être désisté de son recours est de la nature d'un jugement final.
La permission accordée à l'intimée et aux mis en cause d'inscrire par défaut pour les frais est purement accessoire et ne peut modifier en rien la déclaration prononcée par la juge de première instance. [ 7 ] Le jugement visé par la requête est donc un jugement final pour lequel il n'y a pas eu d'appel par voie d’inscription dans le délai imparti. [ 8 ] Pour les motifs exprimés notamment dans les jugements Miller c. Hôpital général juif — Sir Mortimer B. Davis [2] , Syndicat national des employés de garage du Québec inc. c. Allard [3] , Ascenseurs Thyssen Montenay inc. c. Aspirot [4] , Desmarais c.
Savoie [5] , Cantin c. Hydro-Québec [6] et Sonego c. Laboratoire Expanscience [7] , je suis d'avis que je n'ai pas compétence pour transformer une requête pour permission d'appeler en inscription en appel, dans les circonstances du présent dossier. [ 9 ] De plus, même s'il s'agissait d'un jugement interlocutoire assujetti à l’article 29 C.p.c. , je rejetterais la requête. Le requérant ne fait voir, dans ce jugement, aucune erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour.
En outre, les fins de la justice ne requerraient pas que la requête soit accueillie (art. 511 C.p.c. ). [ 10 ] POUR CES MOTIFS : [ 11 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Robert Abitbol Personnellement Me Pascale Synnott Catherine Hopkins, stagiaire Pour l'intimée Date d’audience : Le 11 mars 2013
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