2011 QCCQ 9322, 2011 QCCQ 9322
Opinion
Construction B. et R. Nadeau inc. c. Hotte 2011 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-02-014415-114 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION B ET R NADEAU INC. , ayant un établissement au 1130, 13 e Avenue Nord, bureau 108, Sherbrooke, province de Québec, J1E 3J4, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
LIONEL HOTTE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeur et. G. DOYON CENTRE DE RÉNOVATION , ayant un établissement au 282, rue Angus Sud, East Angus, province de Québec, J0B 1R0, district judiciaire de Saint-François Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la
partie défenderesse en opposition à la saisie-arrêt en tierce pratiquée par la
partie demanderesse auprès de la tierce saisie, G. Doyon Centre de rénovation, le 15 juillet 2011. [ 2 ] La
partie défenderesse invoque l'article 652 du Code de procédure civile du Québec, car Lionel Hotte est déjà inscrit au dépôt volontaire suivant les dispositions de l'article 653 du Code de procédure civile du Québec depuis le 30 juin 2010, et dont le numéro de dossier à la Cour est 450-20-001647-101. [ 3 ] Tant la
partie demanderesse que la tierce saisie ne se sont pas présentées à la Cour pour l'audition de la requête, et ce, malgré l'avis de présentation accompagnant la requête en opposition ici à l'étude qui leur a été signifiée par huissier le 15 juillet 2011. [ 4 ] ATTENDU que la
partie demanderesse et la tierce saisie n'ont pas contesté la requête en opposition de la
partie défenderesse; [ 5 ] ATTENDU la preuve documentaire par les pièces P-1 à P-3 inclusivement; [ 6 ] ATTENDU les représentations du procureur de la
partie défenderesse ici opposante; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a établi le bien-fondé de sa requête en opposition; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ANNULE à toutes fins que de droit la saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 2011 en la présente affaire par la
partie demanderesse auprès de G.Doyon Centre de Rénovation; [ 10 ] ACCORDE mainlevée quant à cette saisie, sous réserve des droits de la
partie demanderesse pour l'exécution du jugement qu'elle détient en cette cause;
[ 11 ] CONDAMNE la
partie demanderesse aux dépens sur la présente opposition. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Pierre Lessard Lessard Pellerin Procureur du défendeur Date d'audience : 16 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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