2011 QCCQ 8442, 2011 QCCQ 8442
Opinion
Bérard c. St-Onge 2011 QCCQ 8442 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-022227-092 DATE : Le 27 juillet 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ CATHERINE BÉRARD
Partie demanderesse c. FRANCOIS ST-ONGE
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Catherine Bérard, réclame une somme de 645 $ du défendeur, François St-Onge, en réduction du prix payé lors de l’achat d’un chiot de race Chihuahua, le 12 juillet 2009, au coût de 795 $; [ 2 ] La demanderesse réclame cette réduction de prix car elle allègue que, lors de la vente, elle avait indiqué au défendeur que le chien qu’elle achetait ne devait pas dépasser un poids de 5 à 6 livres, une fois rendu à maturité; [ 3 ] Elle précise que c’était là une considération essentielle à l’achat dudit chiot; [ 4 ] Le défendeur conteste cette réclamation.
Il indique qu’il n’y a eu aucun contrat de signé entre les parties car la demanderesse ne voulait pas payer les taxes de vente; [ 5 ] Il ajoute qu’il n’a jamais garanti le poids du chien à la demanderesse, ni par écrit, ni verbalement.
Il indique que ce n’est pas un chiot de pure race Chihuahua qu’il a vendu à la demanderesse puisqu’il ne lui fournissait aucun enregistrement de celui-ci auprès du Canadian Kennel Club; LES FAITS [ 6 ] Il est admis que c’est suite à une annonce produite sur Internet par le défendeur, annonçant des chiots Chihuahua à vendre, au prix de 795 $, que la demanderesse contacte le défendeur et le rencontre une première fois, le 10 juillet 2009 avec sa mère; [ 7 ] Le 12 juillet, elle se présente à nouveau chez ce dernier avec son père et achète un chiot Chihuahua, au prix de 795 $.
Le défendeur lui remet alors le Carnet de santé du chiot émis par la Clinique Vétérinaire de Victoriaville indiquant qu’il s’agit d’un chien de race Chihuahua mâle, né le [...] 2009; [ 8 ] Il est admis que le défendeur est un éleveur de chiens de race Beagle et Chihuahua; [ 9 ] Il déclare avoir trois (3) mâles reproducteurs et 10 femelles reproductrices.
Il ajoute qu’il limite les portées de ses femelles à une par année et précise qu’elles donnent naissance en moyenne à 3 ou 4 chiots par année, pour un total variant entre 30 et 40 chiots; [ 10 ] Il explique que le chiot vendu à la demanderesse n’est pas un chiot pure race.
Il produit copie du relevé du site Internet « chien.ouest-atlantis.com/race.php » au soutien de ses explications (D-1); [ 11 ] Selon ses explications, seul un chiot, dont l’éleveur fourni à l’acheteur les enregistrements du Canadian Kennel Club ou celui d’un autre pays, est un pure race et conforme aux standards de la race vendue; [ 12 ] Il ajoute que tous les autres chiens sont des chiens croisés présentant une diversité génétique sans aucun standard précis.
En conséquence, il ajoute qu’il ne peut en garantir le poids; [ 13 ] Il produit également une série d’annonces Internet annonçant des chiots Chihuahua à vendre à des prix différents, pour
appuyer son argument à l’effet que le prix payé par la demanderesse correspond à un chien non enregistré (D-2 en liasse); [ 14 ] Le 28 juillet 2009, suite à un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire vacciner son chien, les vétérinaires de la Clinique indiquent à la demanderesse qu’ils doutent de la conformité de son chiot avec un chien de race Chihuahua; [ 15 ] Ils lui précisent que, selon eux, le chiot devrait atteindre un poids de 10 à 12 livres et non de 5 à 6 livres à l’âge adulte; [ 16 ] Inquiète, la demanderesse rappelle alors le défendeur qui lui propose de reprendre le chiot si elle s’aperçoit avant le 11 juillet 2010, que « ton chien fait + de 6 livres et il me fera plaisir de te l’échanger contre un chiot de race Chihuahua T-cup! » tel qu’il appert de la pièce P-3, soit la copie d’un courriel du défendeur adressé à la demanderesse, en date du 29 juillet 2009; [ 17 ] Le courriel suggère également à la demanderesse de porter une attention particulière à l’alimentation du chiot et d’éviter les gras et le sucre; [ 18 ] Le 30 septembre 2009, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur l’informant que son chien, qui est maintenant âgé de 4 mois, pèse déjà 6 ½ livres; [ 19 ] Elle ajoute que les vétérinaires consultés lui confirment que son chien n’a aucune conformité avec un chien de race Chihuahua et qu’il devrait atteindre, à maturité, 10 à 12 livres (P-4); [ 20 ] Elle le met donc en demeure de lui rembourser la somme de 645 $, soit la valeur d’un chien mélangé acheté à la SPCA (P- 4); [ 21 ] Le 14 octobre 2009, le défendeur répond à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat (P-5); [ 22 ] Dans sa lettre, il précise que le défendeur ne lui a jamais représenté qu’il s’agissait d’un chien Chihuahua de pure race, ni qu’à l’ âge adulte il ne dépasserait pas 5 livres; [ 23 ] Il offre à la demanderesse une somme de 300 $ à la condition qu’elle lui retourne le chien; [ 24 ] La demanderesse produit, comme pièce P-6, un relevé du dossier du vétérinaire de son chiot indiquant qu’en date du 13 novembre 2009, le poids du chiot était de 9.2 livres; [ 25 ] Elle déclare qu’en date d’aujourd’hui, il pèse 13.42 livres; [ 26 ] Elle produit une série de photos de son chien comme pièce P-7, en liasse, avec la photo d’un chien de race Jack Russell; [ 27 ] Elle précise que, selon elle, son chien ressemble plus à un Jack Russell qu’à un Chihuahua; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 28 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 29 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 30 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 31 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 32 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 33 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 34 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 35 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées » ANALYSE et DÉCISION [ 36 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties;
[ 37 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’opinion que le défendeur exploite le commerce d’élevage de chiens de race Beagle et Chihuahua, tel qu’il l’a déclaré puisqu’il en élève entre 30 et 40 par année; [ 38 ] Cette activité constitue l’exploitation d’une entreprise au sens du 3 e alinéa de l’
article 1525 C.c.Q. : « 1525. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. » [ 39 ] Dans ce sens, le défendeur est un vendeur professionnel, au sens de l’
article 1729 C.c.Q. : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » [ 40 ] Un chien est un bien meuble au sens du Code Civil et il peut donc être entaché d’un défaut caché et ne pas répondre aux représentations faites par son vendeur à l’acheteur; [ 41 ] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante, soit les témoignages de la demanderesse et de son père, est à l’effet que le poids du chiot acheté par la demanderesse était une considération importante dans le choix du chiot qu’elle a acheté du défendeur; [ 42 ] Le Tribunal privilégie leurs versions des faits à celle du demandeur, qui est un vendeur professionnel de chiens; [ 43 ] Il est évident que le poids d’un chien peut varier selon l’alimentation qu’on lui donne mais sûrement pas au point de passer de 6 livres à 13.42 livres; [ 44 ] Les photos produites par la demanderesse ne démontrent aucunement qu’il s’agit d’un chien obèse, souffrant de suralimentation; [ 45 ] Au contraire, l’examen des photos démontre qu’il s’agit d’un chien maintenant adulte, qui est bien proportionné et qui mesure 17 pouces de long; [ 46 ] On est bien loin du poids de 6 livres et des dimensions d’un Chihuahua et encore plus d’un Chihuahua T-cup, soit le chien que le défendeur a offert à la demanderesse en remplacement du sien; [ 47 ] De plus, aucune preuve n’a été faite devant la Cour à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un Chihuahua, tel que mentionné sur le Certificat de santé remis à la demanderesse; [ 48 ] Le Tribunal constate, en comparant les photos du chien vendu à la demanderesse avec les photos de chien de race Chihuahua produites, que l’apparence du chien de la demanderesse diffère de beaucoup de celle d’un Chihuahua; [ 49 ] Le Tribunal ne retient pas les explications du défendeur concernant la différence entre un chien de race et un chien croisé car le Certificat de santé stipule bien qu’il s’agit d’un Chihuahua; [ 50 ] Le défendeur a offert de remettre un autre chien de race Chihuahua T-cup à la demanderesse en remplacement de son chien, un an plus tard, si son poids dépassait 6 livres, mais cette dernière a refusé cette offre car elle s’était attachée à son animal; [ 51 ] Le Tribunal est d’opinion que le défendeur, à
titre de vendeur professionnel de chiens Chihuahua, avait une obligation d’information envers sa cliente à laquelle il a manqué en n’informant pas la demanderesse adéquatement; [ 52 ] De plus, les représentations faites quant au poids du chien à maturité se sont avérées inexactes et fausses.
Celles-ci constituent une considération importante pour la demanderesse; [ 53 ] Dans les circonstances, la demanderesse a droit à la diminution du prix d’achat du chiot; [ 54 ] Le Tribunal arbitre cette réduction de prix à 350 $, compte tenu du refus justifié de la demanderesse de se départir de son chien car elle s’y est attachée; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, la somme de 350 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 69 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Date d’audience Le 14 juillet 2011
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