2020 QCCQ 7635, 2020 QCCQ 7635
Opinion
7082011 Canada inc. c. Animalerie Animalis 2020 QCCQ 7635 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701523-190 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7082011 CANADA INC. Demanderesse c.
ANIMALERIE ANIMALIS S.E.N.C. et CAROLANE ROY-LESAGE et CHRISTINE LEGENDRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 août 2018, 7082011 Canada inc. (« Canada ») et Animalerie Animalis S.E.N.C. (« Animalis ») conviennent d’un bail commercial. Les défenderesses, Carolane Roy-Lesage et Christine Legendre, les deux associées d’Animalis [1] , se portent cautions solidaires des obligations d’Animalis [2] . [ 2 ] À partir du mois de mai 2019, Animalis cesse de payer son loyer.
Le 23 mai 2019, Canada lui fait parvenir un avis de défaut lui [3] . L’avis de défaut est suivi d’un avis de recouvrement. Cet avis de recouvrement est accompagné d’une facture aux termes duquel Canada réclame 5 168,91 $ [4] . [ 3 ] Après la réception de l’avis de recouvrement, madame Roy-Lesage et madame Legendre reconnaissent devoir le montant réclamé par Canada. Elles apposent leur signature sur la facture accompagnant l’avis de recouvrement [5] afin de confirmer la reconnaissance de dette. Bien qu’elles reconnaissent devoir ce montant, les défenderesses font défaut de le payer.
Ce faisant, Canada n’a d’autre choix que de les mettre en demeure de payer [6] . [ 4 ] Le 14 août 2019, Canada dépose sa demande en justice. En plus de réclamer le montant de la facture impayée [7] , Canada réclame un montant de 84,07 $ représentant les coûts engagés pour l’enlèvement des déchets laissés sur place par les défenderesses après avoir quitté les lieux loués [8] . [ 5 ] Les 25 septembre 2019 et le 1 er novembre 2019, la demande en justice est signifiée aux défenderesses [9] .
Aucune réponse n’est reçue de la part des défenderesses et aucune contestation n’est par la suite déposée au dossier de la Cour. Les défenderesses sont absentes lors de l’instruction. La cause procède donc par défaut [10] . [ 6 ] Bien que la cause procède par défaut, Canada doit quand même produire une preuve probante permettant d’établir les faits qui soutiennent sa prétention [11] .
En l’espèce, le témoignage de la représentante de Canada, combiné aux pièces déposées au soutien de la demande en justice est amplement suffisant pour établir selon la balance des probabilités le bien-fondé de la réclamation. [ 7 ] La demande sera donc intégralement accordée avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE solidairement Animalerie Animalis S.E.N.C., Carolane Roy-Lesage et Christine Legendre à payer à 7082011 Canada inc. la somme de 5 252,98 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 2 août 2019 [12] ; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de 7082011 Canada inc., soit les droits de greffe de 256 $ afférents à la Demande ainsi que les frais de signification des lettres de mise en demeure de 65,52 $;
__________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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