2019 QCCA 988, 2019 QCCA 988
Opinion
Christie-Sanguinet c. R. 2019 QCCA 988 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003593-188 (200-01-204704-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATS PAUL CHRISTIE-SANGUINET M e BENJAMIN WILNER (AW00X7) M e LAUREN B. SHADLEY (AS0L86) (ABSENTE) (Shadley, Bien-Aimé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MÉLANIE TREMBLAY (AT0HT1) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par l'honorable Robert Sansfaçon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 C.cr. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie ( TL4250 ) Salle : 4.33 AUDITION
9 h 59 La Cour s’adresse aux parties; M e Wilner s’en remet à l’argumentation de sa requête; 10 h 00 M e Tremblay déclare que la requête est contestée et débute ses observations; Échanges entre la Cour et M e Tremblay; M e Tremblay poursuit ses observations; 10 h 04 M e Wilner répond à une question posée par la Cour; Échanges entre la Cour et M e Wilner ; 10 h 05 Observations additionnelles de M e Tremblay; Échanges entre la Cour et M e Tremblay; M e Tremblay poursuit ses observations; 10 h 06 Échanges entre la Cour et M e Wilner; M e Tremblay poursuit ses observations; 10 h 07 Suspension; 10 h 16 Reprise; Échanges entre la Cour et les parties concernant les affidavits et les interrogatoires; 10 h 18 Arrêt; 10 h 19 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu la requête pour preuve nouvelle et les pièces qui l’accompagnent.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 3 ] PERMET le dépôt de la preuve nouvelle au dossier de la Cour; [ 4 ] Permet à la poursuivante de déposer deux déclarations assermentées en réponse à la preuve nouvelle, et ce, dans les cinq (5) jours du présent arrêt; [ 5 ] Autorise l’appelant à contre-interroger les déclarants devant le greffier de la Cour dans les trente (30) jours suivant le dépôt des déclarations assermentées; [ 6 ] Défère à la formation qui entendra le pourvoi au fond le soin de trancher l’admissibilité de la preuve nouvelle et, le cas échéant, sa valeur probante.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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