2017 QCCQ 8530, 2017 QCCQ 8530
Opinion
Protection de la jeunesse — 173426 2017 QCCQ 8530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002617-161 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, née le [...] 2008. [ 2 ] X, 8 ans, est la troisième d’une famille de quatre enfants qui font tous l’objet de mesures de protection depuis 2016. [ 3 ] Le père biologique de X n’est pas reconnu légalement à son certificat de naissance, mais son père allégué est Monsieur B, qui est aussi le père des trois autres enfants de la fratrie. [ 4 ] En date du 4 mai 2016, la présent Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et ordonne notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour douze mois. [ 5 ] Ce placement en famille d’accueil est alors justifié par les motifs de compromission suivants :
1. Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par la mère, exposition à la violence familiale causée par le père) 2. Négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental) 3. Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) 4.
Négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu parental de prendre les moyens pour assurer la scolarisation) [ 6 ] X vit actuellement dans un milieu d’accueil auquel son frère Y, 2 ans, est également confié. [ 7 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Mesdames [intervenante 2] et [intervenante 3], intervenantes sociales, déposé au dossier de la Cour pour valoir leur témoignage, que depuis que X est hébergée en famille d’accueil, elle a subi des changements significatifs, tant physiquement que psychologiquement. Elle a notamment rattrapé son retard langagier.
Elle démontre aussi une meilleure confiance et une meilleure estime d’elle-même. Elle se sent bien dans cette famille d’accueil. [ 8 ] Il est également noté au rapport que la mère ne s’est pas présentée à ses droits d’accès. La mère est d’ailleurs complètement absente de la vie de X depuis le début de la situation de compromission. [ 9 ] La mère ne collabore aucunement avec les services de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Quant au père, il a vécu des difficultés personnelles au cours de la dernière année. [ 11 ] Au cours des derniers mois, le père a fait de multiples efforts afin de stabiliser sa situation.
Il a maintenant un logement. [ 12 ] Le père a des contacts réguliers avec X. [ 13 ] Le père a aussi amélioré son comportement de façon générale. Il a fait des progrès dans ses interventions quant au niveau de l’éducation de ses enfants. Il doit tout de même travailler ses habiletés parentales. Il n’accepte pas toute l’aide qui lui est proposée. [ 14 ] Le rapport fait état que le père a « toujours le désir profond de parvenir à s’occuper un jour de ses quatre enfants de façon autonome.
Par contre, monsieur comprend et accepte que ses enfants soient hébergés en famille d’accueil pour l’instant. » [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande donc que l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil soit ordonné pour une période de douze mois. [ 16 ] Lors de l’audition du 2 mai 2017, le père est présent, représenté par avocat. [ 17 ] Le père consent au placement de sa fille X en famille d’accueil pour la période demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] À l’audition, le Tribunal a informé Monsieur B qu’il devra prendre les mesures nécessaires afin de faire reconnaître sa paternité en Cour supérieure, s’il veut être plus présent auprès de la jeune fille. [ 19 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures demandées. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à une famille d’accueil pour les douze prochains mois. [ 22 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette demande. [ 23 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation ; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue ; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois ; [ 29 ] Ordonne que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties ;
[ 30 ] PERMET les contacts entre l’enfant et Monsieur B à une fréquence à être convenue entre les parties ; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de faciliter les démarches afin que Monsieur B fasse reconnaître sa paternité à l’endroit de l’enfant ; [ 32 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement à Monsieur B ainsi qu’à son avocat ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée absente, non représentée par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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