2013 QCCA 255, 2013 QCCA 255
Opinion
S.G. c. Centre de santé et des services sociaux de Manicouagan 2013 QCCA 255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007934-133 (655-17-000340-120) DATE : 11 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. S... G... REQUÉRANT – demandeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MANICOUAGAN INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - défendeur et CAROLINE GONTHIER MICHÈLE RANDOIN MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est médecin omnipraticien.
Désirant exercer sa profession dans un établissement de l’Intimé, il fait sa « demande de nomination » [1] , qui est refusée. [ 2 ] Il s’adresse au TAQ qui confirme le refus. [ 3 ] Il se pourvoit en révision devant la Cour supérieure, qui rejette sa requête.
D’où sa demande de permission d’en appeler. [ 4 ] Les parties conviennent que la norme de révision était celle de la décision raisonnable, comme l’a noté le juge de la Cour supérieure (le Juge) : [4] En début d'audience, les procureurs admettent que la norme de la décision raisonnable s'applique pour l'analyse de la décision du TAQ et le procureur du demandeur déclare, qu'en général, la gestion des faits et le résumé de la preuve fait par le TAQ sont conformes. [ 5 ] Au soutien de sa demande de permission, le requérant invoque trois moyens : [9] Le requérant s’en prend, plus particulièrement, à toute cette polémique relative à la distinction des genres du personnel infirmier (infirmier ou infirmière) appelé à exercer une surveillance conformément à ses limitations permanentes en centre hospitalier; […] [16] Le requérant s’en prend également à la norme d’évaluation de la conduite irréprochable du requérant dans l’accomplissement de ses limitations permanentes par le mis en cause, s’agissant d’une norme d’évaluation inexistante, inapplicable et inatteignable dans un contexte hospitalier pour les raisons mentionnées à la requête introductive d’instance en révision judiciaire (cf.
annexe 2 : paragr. 63 à 71); […] [21] Enfin, le juge de première instance a omis d’aborder les irrégularités dans le processus administratif auxquelles le requérant fait référence dans la requête introductive d’instance en révision judiciaire (cf.
annexe 2 : paragr. 131 et 132); [ 6 ] Quant au premier moyen, s’apparentant à une question de discrimination sexiste, il résulte du fait que le requérant, coupable d’offenses sexuelles graves, a été contraint de ne procéder à des examens gynécologiques qu’en présence d’une infirmière, dûment informée de ses antécédents et le confirmant par écrit. Dans quatre cas mis en preuve, il n’a pas respecté cette obligation. [ 7 ] Outre cette contrainte disciplinaire, le requérant s’est lui-même formellement engagé envers l’intimé à procéder de cette manière.
[ 8 ] Pour écarter ce motif de révision, le Juge cite la décision du TAQ et conclut à son caractère raisonnable : [29] Pour expliquer sa décision, qu'il fallait une infirmière plutôt qu'un infirmier pour assister le demandeur, le TAQ écrit au paragraphe 575 et suivants que : « [575] Des deux décisions rendues par le Collège, le 9 juin 2005 et le 28 janvier 2009, il s'agit d'infractions à caractère sexuel, lesquelles impliquaient toutes des patientes de sexe féminin qui étaient toutes aux prises avec des problèmes de santé mentale. [576] Dans de telles circonstances, la formulation bien spécifique des limitations permanentes imposées par le Collège qui prévoit «la présence d'une infirmière» prend tout son sens. [577] À ce sujet, le Tribunal fait sien l'argument de l'intimé qui souligne que dans un tel contexte, prétendre qu'infirmière inclut un infirmier dénature les limitations permanentes fixées par le Collège.» […] [33] S'agissant des cas où le demandeur n'a pas fait signer aux infirmières qui l'ont assisté lors des consultations une déclaration à l'effet qu'il les avait informées de son plaidoyer de culpabilité devant le Collège et qu'il leur avait remis la décision à cet effet, le TAQ écrit : « [561] De l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée sur cet aspect, le Tribunal conclut que la non-faisabilité en centre hospitalier de cet engagement ne lui a pas été démontré. [562] Ainsi, dans un contexte où le requérant insiste sur le fait qu'il est soucieux de se conformer à la lettre aux exigences du Collège ainsi qu'à celles édictées par l'intimé, le Tribunal note certaines contradictions dans son discours. [563] Hormis l'explication sur le nombre d'infirmières et infirmiers qui travaillent au CSSSM, il ressort de la preuve qu'il n'a jamais été question de mettre en place une procédure cherchant à faire signer à chacun la déclaration en question. […] [570] Ainsi, même si le requérant s'est fait rassurer par plusieurs intervenants, il ne pouvait ignorer qu'à défaut de respecter ses engagements, il allait ultimement être le seul à se voir pénalisé. [571] Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu que dans les faits, cet engagement ne pouvait s'appliquer en centre hospitalier.
Le tableau préparé par l'intimé qui fait état des ressources disponibles sur tous les chiffres de travail au service de l'urgence de 2007 à 2010 indique environ la possibilité de 30 infirmières en service. [572] De toute évidence, le Tribunal constate qu'aucun effort n'a été fait en regard de cet engagement que pourtant le docteur G... devait respecter.
Malheureusement, c'est à son détriment que le CA lui reproche, avec raison, le défaut de respecter cet engagement.» [34] Après l'ensemble de ces analyses, le TAQ a conclu, aux paragraphes 582 et suivants, que le cumul des manquements reprochés au demandeur lui était fatal, car il n'avait « aucune chance à prendre » et « devait s'assurer que ses propres engagements et les limitations permanentes émises par le Collège avaient préséances sur le reste ». […] [41] Au regard de ces principes, l'analyse de la décision rendue par le TAQ ne prête, selon le Tribunal, à aucune conclusion que celle-ci démontre de telles « erreurs crevant les yeux, à l'encontre de la preuve ». [ 9 ] Je partage l’avis du Juge.
Ce moyen du requérant est insuffisant à justifier la permission d’appel. [ 10 ] Le second moyen concerne une norme d’évaluation excessive de « conduite irréprochable » qu’aurait appliquée le TAQ. [ 11 ] Le Juge replace les choses dans leur contexte : [44] Le Tribunal ne peut conclure, comme l'a soumis le procureur du demandeur, que le TAQ a décidé du cas en utilisant une norme inexistante lorsqu'il a conclu que le requérant n'avait pas eu une conduite irréprochable. [45] Le Tribunal croit plutôt qu'il s'agit d'entendre cette expression comme étant consécutive à l'analyse et aux conclusions du TAQ concernant les manquements retenus contre le demandeur, qui lui ont fait décider que la conduite de celui-ci n'était pas exempte de reproche et qu'il y avait lieu d'en tenir compte. [ 12 ] Notons aussi que le requérant emploie lui-même cette expression dans sa demande de nomination à l’intimé : « …depuis juin 2007… ma pratique a été irréprochable ». [ 13 ] Je partage l’avis du Juge.
Ce second moyen est aussi insuffisant. [ 14 ] Enfin, le troisième moyen concerne des « irrégularités dans le processus administratif ». Le requérant allègue que le Juge a « omis » d’aborder cette question. [ 15 ] Comme les pièces alléguées par le requérant au soutien de ce moyen n’étaient pas produites, la Cour en a permis la production après audience puisque la vérification de la régularité du processus administratif est au cœur de la mission de surveillance de la Cour supérieure. Les parties ont aussi transmis des observations additionnelles. [ 16 ] Le processus suivi comprend plusieurs étapes :
- en avril 2009, un sous-comité d’examen des titres ad hoc recommande unanimement de rejeter la demande de nominationdu requérant; - en juillet, le Comité exécutif du CMDP tient audience, entend des témoins et les avocats et recommande à la majorité derejeter la demande; - en janvier 2010, le C.A. de l’intimé tient audience, entend six témoins, les avocats des parties et tranche, à la majorité, pourle refus de la demande. [17] Les irrégularités visent ces instances : « partialité » de certains membres des comités; avoir « incité un membre à voter alorsqu’il s’était abstenu de le faire »; nullité des résolutions ayant conduit au refus définitif par l’intimé. [18] Cette question d’irrégularités dans le processus a fait l’objet d’une « décision incidente » du TAQ ( (QCTAQ), 2010 QCTAQ 09538) le 20 septembre 2010, qui tranche que, même s’il y a eu des irrégularités dans ce processus préliminaire àl’appel au TAQ, elles n’ont plus d’importance puisque le TAQ reprend toute l’affaire de A à Z dans un procès de novo, où les parties ontl’occasion de faire toute preuve pertinente et de soulever tous leurs moyens pour faire valoir leurs prétentions. [19] Le décideur écrit : [21] Au regard de la Loi SSS, le Tribunal ne croit pas que son rôle soit d’enquêter sur la légalité de la résolution qui a mené au recoursdu requérant. [22] D’une part, cela pourrait donner une situation paradoxale où le Tribunal perdrait compétence dans la mesure où il devait conclure àla nullité ab initio de la résolution du CA. [23] D’autre part, et peut-être surtout, s’attarder à ces questions d’équité procédurale apparaît non pertinent puisque cela n’aidera en rienle Tribunal à répondre à la question qui est ici au cœur de son attribution, à savoir déterminer si la demande de privilèges hospitaliers durequérant doit être accordée sur la base de critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement. […] [26] Le Tribunal fait siens les précédents qui établissent qu’en exerçant devant lui un recours où il demande que lui soient accordés des privilèges hospitaliers, le requérant ne peut, en plus, remettre en cause la légalité du processus décisionnel antérieur11. ______ 11 SAS-M-027642-9902, T.A.Q., 16 novembre 2000, paragraphe 94. [1989] C.A.S., 899 à 914 [27] Le Tribunal a ici une compétence de novo, il n’est pas lié par la décision du CA du CSSSA, il a compétence pour rendre la décisionqui aurait dû être prise en premier lieu.
Bref, l’audience de novo à venir corrigera les irrégularités passées, s’il en est. […] [33] Le Tribunal décide aussi de rejeter la requête pour production de documents, au motif que la question en litige qui doit être tranchéeau fond se limite à déterminer si oui ou non, des privilèges hospitaliers doivent être accordés au requérant. En d’autres mots, il n’est paspertinent de faire enquête sur la légalité, au
chapitre de l’équité procédurale, du processus décisionnel qui a mené à la décision du CA duCSSSA. [20] Je partage l’avis de ce décideur. [21] La décision subséquente du TAQ est élaborée, elle reprend en détail tous les moyens du requérant et y répond avec pertinence. [22] Force est de conclure que le principe audi alteram partem a été respecté à l’étape cruciale, devant le TAQ, et le Juge a eu raisonde ne pas s’attarder à ce moyen du requérant. [23] Pour ces motifs, LA COUR : [24] REJETTE, avec dépens, la demande du requérant. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Christian MaltaisPour le requérant Me Raymond NepveuCain, LamarrePour l’intimé Date d’audience : 17 janvier 2013
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