2018 QCCQ 9036, 2018 QCCQ 9036
Opinion
Cliche c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie 2018 QCCQ 9036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-700798-175 DATE : 16 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC CLICHE [...], Rivière-à-Pierre (Québec) [...] et MARIE-ÈVE BRETON [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
L’EXCELLENCE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE 5055, boulevard Métropolitain Est, suite 202, Montréal (Québec) H1R 1Z7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Ève Breton et monsieur Éric Cliche (les Demandeurs) réclament 10 800 $ [1] à L’Excellence, compagnie d’assurance-vie (l’Assureur) correspondant à leur part du produit d’une police d’assurance-vie versée entièrement à leur sœur, Pascale Cliche, à la suite du décès de leur mère. [ 2 ] L’Assureur conteste la demande aux motifs que: • madame Cliche était la seule bénéficiaire irrévocable ; • madame Cliche n’avait pas renoncé à sa désignation de bénéficiaire irrévocable ; • le changement de bénéficiaires tenté par Feue Nicole Breton ne pouvait être valide en l’absence de la renonciation expresse de madame Cliche ; • le 6 octobre 2016, le produit d’assurance-vie et la bonification applicable ont été payés à madame Cliche ; • il a agi de façon prudente et diligente à
titre d’assureur ; • le paiement à madame Cliche est libératoire selon l’
article 2452 du Code civil du Québec ; • il ne peut être condamné à payer une seconde fois le produit de l’assurance-vie ; • il n’a commis aucune faute ; • la transmission d’une correspondance accusant réception de la demande de changement de bénéficiaires ne confère aucun droit aux Demandeurs. [ 3 ] Le 19 janvier 2018, monsieur le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., tranche le pourvoi en rétractation et ordonne la convocation des parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le fond du litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: L’Assureur a-t-il payé la somme assurée et les avantages du contrat d’assurance-vie à la seule personne réellement bénéficiaire ? 2 de question: L’Assureur a-t-il commis une faute en confirmant le changement de bénéficiaires malgré son invalidité, causant un
préjudice aux autres bénéficiaires et justifiant leur indemnisation ? LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Madame Nicole Breton est la mère de monsieur Éric Cliche (né le [...] 1966), de madame Pascale Cliche (née le [...] 1969) et de madame Marie-Ève Breton (née le [...] 1977). [ 6 ] Le 19 juin 2008, madame Nicole Breton souscrit à un contrat d’assurance-vie sur sa propre vie et désigne sa fille, Marie-Ève Breton, bénéficiaire révocable [2] . [ 7 ] Le 3 mai 2012, madame Nicole Breton révoque la désignation de madame Marie-Ève Breton à
titre de bénéficiaire révocable et désigne madame Pascale Cliche à
titre de bénéficie irrévocable [3] . Il est utile de reprendre un extrait des directives jointes à la Demande de changements légaux : Changement de bénéficiaire La désignation de bénéficiaire irrévocable signifie que, du vivant de ce bénéficiaire, le titulaire ne pourra pas : • Changer ou révoquer la désignation en question ou jouir des privilèges conférés par le contrat sans le consentement du bénéficiaire irrévocable. (…) Une désignation ou un changement de bénéficiaire doit être signé par le(
s) titulaire(
s) et le bénéficiaire irrévocable, s’il y a lieu. [Extraits cités intégralement] [ 8 ] Le 6 février 2015, madame Nicole Breton remplit une Demande de changements légaux désignant ses trois enfants, Éric Cliche, Pascale Cliche et Marie-Ève Breton, bénéficiaires irrévocables [4] . Les sections suivantes du formulaire ne sont pas complétées par l’assurée: (…) • À COMPLÉTER SEULEMENT SI LE BÉNÉFICIAIRE ACTUEL EST IRRÉVOCABLE.
Par la présente, je consens à être révoqué comme bénéficiaire actuel de la police ci-haut mentionnée et je renonce à tous mes droits et privilèges en vertu de cette police: _____________________________ ________________ Signature du bénéficiaire irrévocable Date (AAAA-MM-JJ) (…) RÉSERVÉ AU SIÈGE SOCIAL L’Excellence, Compagnie d’assurance-vie, accuse réception de la présente demande mais n’assume aucune responsabilité quant à la validité des changements ci-dessus. _____________________________ ________________ Signature de l’analyste Date (AAAA-MM-JJ) [Extraits cités intégralement] [ 9 ] Le 19 mars 2015, l’Assureur accuse réception de la demande de changement de bénéficiaire.
Il est utile de reprendre intégralement la lettre reçue à cet effet par Feue Nicole Breton [5] : 19 mars 2015 Madame Nicole Breton [...] Québec [...] Objet : Confirmation de changement de bénéficiaire Contrat : 51-30756 Assuré(e) : Nicole Breton ________________________________________________________________
Madame, Suite à votre demande, nous vous confirmons que nous avons procédé au changement de bénéficiaire pour le contrat mentionné en objet . Les nouveaux bénéficiaires enregistrés sont maintenant Éric Cliche, Marie-Ève Breton et Pascale Cliche . Vous trouverez, ci-joint, la copie de votre demande de changements légaux à joindre à votre contrat. Si vous désirez obtenir plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant, Denise Caron au 418-658-6666 ou avec notre Service à la clientèle au 514 327-0020 (sans frais 1 800 465-5818) ou par télécopieur au 514 327-6242.
Vous pouvez également consulter notre site Internet à l’adresse suivante : www.iaexcellence.com . Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. (
S) Mighskine Hyppolite Mighskine Hyppolite Assurance individuelle p. j. c.c. Denise Caron, représentant #775 [6] [Citation intégrale et soulignement ajouté] [ 10 ] Est jointe à cette lettre la Demande de changements légaux dont la dernière
section est signée par l’analyste Mighskine Hyppolite en date du 19 mars 2015. [ 11 ] Le 26 août 2016, madame Nicole Breton décède. Madame Marie-Ève Cliche est désignée liquidatrice à la succession. [ 12 ] Sur réception des documents relatifs à la réclamation du produit d’assurance-vie de Feue Nicole Breton, l’Assureur constate que madame Pascale Cliche n’a jamais renoncé à ses droits à
titre de bénéficiaire irrévocable ni autorisé la modification de bénéficiaires effectuée le 19 mars 2015. [ 13 ] Le 6 octobre 2016, l’Assureur transmet à madame Pascale Cliche une lettre l’informant que « l’ajout de bénéficiaires fait en 2015 est invalide étant donné que vous n’avez pas signé le formulaire de changement » et un chèque de 13 200 $, correspondant au produit de l’assurance et d’une bonification applicable, qu’elle encaissera [7] . [ 14 ] Les 27 février et 2 mars 2017, monsieur Cliche conteste la décision de l’Assureur de verser à sa sœur l’entièreté de la prestation de décès. [ 15 ] Le 21 mars 2017, l’Assureur informe monsieur Cliche du maintien de la « décision de verser la totalité du capital à madame Pascale Cliche puisque sa désignation à
titre irrévocable n’a jamais été révoquée légalement et que la demande de changement de votre mère datée du 16 mars 2015 n’a jamais été légalement valide » [8] . [ 16 ] Le 6 avril 2017, les Demandeurs transmettent à l’Assureur une mise en demeure réclamant le paiement pour chacun du « tiers du capital de la prestation d’assurance » [9] . [ 17 ] Le 8 mai 2017, l’Assureur répond aux Demandeurs en mentionnant qu’il ne donnera pas suite à la mise en demeure, considérant que le paiement fait à leur sœur est libératoire [10] .
Ce même jour, les Demandeurs formulent à l’Assureur une demande d’accès à l’information relativement au dossier de Feue Nicole Breton. [ 18 ] Le 15 mai 2017, la Responsable de l’accès à l’information de l’Assureur répond aux Demandeurs qu’ « en vertu de la législation applicable et l’imminence d’un recours judiciaire envers L’Excellence, Compagnie d’assurance-vie, cette dernière est en droit de vous refuser de vous communiquer les documents détenus par celle-ci » [11] . [ 19 ] Madame Cliche n’est pas
partie en l’instance. Selon le témoignage des Demandeurs, leur sœur et eux sont en mauvais termes depuis des années. Ils n’ont eu aucune communication avec leur sœur au sujet de la prestation d’assurance qu’elle a reçue ni de la demande à la Division des petites créances. Ils ne peuvent espérer une collaboration de sa part en raison de ses problèmes personnels importants. L’ANALYSE [ 20 ] Il appartient aux Demandeurs de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation.
Ils doivent donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [12] . 1 re question: L’Assureur a-t-il payé la somme assurée et les avantages du contrat d’assurance-vie à la seule personne réellement bénéficiaire ? [ 21 ] Les articles 2436 , 2449 , 2452 et 2458 du Code civil du Québec établissent le cadre juridique applicable afin de répondre à cette question:
2436. L’assureur est tenu de payer les sommes assurées et les autres avantages prévus au contrat, suivant les conditions qui y sont fixées , dans les 30 jours suivant la réception de la justification requise pour le paiement. Toutefois, ce délai est de 60 jours lorsque l’assurance porte sur la maladie ou les accidents, à moins que l’assurance ne couvre la perte de revenus occasionnée par l’invalidité. 2449. La désignation de la personne à laquelle il est marié ou uni civilement à
titre de bénéficiaire, par le titulaire de la police ou l’adhérent, dans un écrit autre qu’un testament, est irrévocable, à moins de stipulation contraire. La désignation de toute autre personne à
titre de bénéficiaire est révocable, sauf stipulation contraire dans la police ou dans un écrit distinct autre qu’un testament . La désignation d’une personne en tant que titulaire subrogé est toujours révocable. Lorsqu’elle peut être faite, la révocation doit résulter d’un écrit; il n’est pas nécessaire, toutefois, qu’elle soit expresse. 2452.
Les désignation et révocation ne sont opposables à l’assureur que du jour où il les a reçues; lorsque plusieurs désignations de bénéficiaires irrévocables sont faites, sans être conjointes ou simultanées, la priorité est donnée suivant les dates auxquelles l’assureur les reçoit. Le paiement que l’assureur fait de bonne foi, suivant ces règles, à la dernière personne connue qui y a droit, est libératoire . 2458. La stipulation d’irrévocabilité lie le titulaire de la police, même si le bénéficiaire désigné n’en a pas connaissance . Tant que la désignation à
titre irrévocable subsiste, les droits conférés par le contrat au titulaire, à l’adhérent et au bénéficiaire sont insaisissables. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Dans l’arrêt Blanchard c. Lapointe [13] , la Cour d’appel énonce: [21] Pour lier l'assureur, la renonciation doit nécessairement émaner d'un écrit signé par cette personne.
À défaut d'un tel document, l'assureur est pleinement justifié de payer le produit de la police à la personne dont la désignation comme bénéficiaire est intacte . (…) [22] Pour l'assureur, en l'absence d'un écrit de renonciation, tout paiement au bénéficiaire jouissant d'une désignation irrévocable est libératoire ; [Extrait cité intégralement et soulignements ajoutés] [ 23 ] Il n’est pas contesté que madame Cliche n’a pas signé de renonciation à sa désignation de bénéficiaire irrévocable du contrat d’assurance-vie de sa mère ni même manifesté une quelconque volonté de renonciation en ce sens. [ 24 ] En raison de sa désignation irrévocable, madame Cliche est la seule personne qui pouvait renoncer à sa désignation. [ 25 ] Puisque madame Cliche était la seule et dernière bénéficiaire irrévocable désignée par Feue Nicole Breton à la connaissance de l’Assueur et en l’absence d’un écrit de renonciation émanant de madame Cliche, l’Assureur était justifié et obligé de lui payer exclusivement la somme assurée et les autres avantages prévus au contrat d’assurance-vie. 2 de question: L’Assureur a-t-il commis une faute en confirmant le changement de bénéficiaires malgré son invalidité, causant un préjudice aux autres bénéficiaires et justifiant leur indemnisation ? [ 26 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec établit le cadre juridique applicable afin de répondre à cette question: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 27 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Assureur de leur défunte mère, les Demandeurs doivent démontrer la faute de l’Assureur, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 28 ] Le Tribunal constate qu’une première erreur a été commise par madame Feue Nicole Breton lorsqu’elle remplit la demande de changements légaux le 6 février 2015.
Elle devait connaître la différence entre un bénéficiaire révocable et un bénéficiaire puisqu’elle avait, à deux occasions antérieurement, retenu l’une et l’autre de ces désignations selon la bénéficiaire qu’elle avait désignée.
Elle avait été également préalablement informée par les directives annexées à la Demande de changements légaux du 3 mai 2012 de la signification de la désignation de « bénéficiaire irrévocable », mais surtout de la nécessaire signature de la bénéficiaire advenant un changement éventuel de sa désignation. [ 29 ] Par contre, le Tribunal constate que l’Assureur a commis une faute en confirmant erronément à Feue Nicole Breton qu’il avait procédé au changement de bénéficiaires et que les nouveaux bénéficiaires enregistrés étaient maintenant ses enfants, Éric Cliche, Marie- Ève Breton et Pascale Cliche.
Cette confirmation est claire et ne prête à aucune interprétation. Le Tribunal conclut que la mention de l’Assureur au bas du formulaire de Demande de changements légaux , dans une
section réservée à l’Assureur, qu’il « accuse réception de la demande de changements légaux, mais n’assume aucune responsabilité quant à la validité des changements à la demande » n’est pas opposable à l’assurée avec une telle confirmation reçue. Il aurait été facile pour l’analyste et la représentante de l’Assureur de constater l’absence d’une renonciation écrite de madame Cliche et qu’en une telle circonstance, le changement de bénéficiaires légaux souhaité ne
pouvait être valide. Sans être informée de l’invalidité du changement souhaitée, elle n’a pu faire les démarches auprès de sa fille, Pascale, afin d’obtenir ou de tenter d’obtenir sa renonciation. [ 30 ] Le seul préjudice invoqué par les Demandeurs est de ne pas avoir reçu leur part de la somme assurée et des autres avantages prévus au contrat, soit 8 800 $ (13 200 $ ÷ 3 X 2) selon le changement de bénéficiaires souhaité par leur mère. En l’absence de faute, l’Assureur ne devait payer que 13 200 $ selon le contrat d’assurance et non pas 8 800 $ additionnels.
A-t-il engagé sa responsabilité envers les Demandeurs en raison de son erreur ? [ 31 ] Le Tribunal ne peut toutefois présumer, selon la preuve administrée, que madame Cliche aurait accepté une telle renonciation notamment en raison de la situation évoquée dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années. La preuve démontre d’ailleurs que madame Cliche a été informée par l’Assureur de l’essai d’un ajout de bénéficiaires en 2015 considéré invalide et qu’elle a procédé à l’encaissement du chèque qui lui a été remis sans communication avec ses frère et sœur.
En l’absence de collaboration de sa fille, madame Breton n’aurait pas pu faire quelque changement de bénéficiaires. Le seul pouvoir restant pour Feue Nicole Breton aurait été d’annuler le contrat notamment en cessant d’en payer les primes. [ 32 ] Les Demandeurs n’ont pas ainsi réussi à démontrer un lien causal entre la faute de l’Assureur et le préjudice allégué.
Malgré la faute commise par l’Assurance, aucune indemnisation des Demandeurs n’est justifiée dans les circonstances. La demande est rejetée. [ 33 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier et la difficulté pour madame Breton, à
titre de liquidatrice à la succession, d’obtenir de l’Assureur la documentation au dossier de Feue Nicole Breton, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de madame Marie-Ève Breton et de monsieur Éric Cliche ; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2018
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