2021 QCCQ 9847, 2021 QCCQ 9847
Opinion
Leblanc c. Procureur général du Québec (Ministère des Transports) 2021 QCCQ 9847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001813-203 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVANGÉLINE LEBLANC Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (ministère des Transports) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Evangéline Leblanc réclame la somme de 15 000 $ au défendeur le Procureur général du Québec (ministère des Transports) (ci-après « PGQ ») pour des dommages subis à la suite d’une chute sur le bord de la route 132, à New Carlisle. [ 2 ] Monsieur Jean-Claude Fiset agit à
titre de mandataire pour le défendeur. La réclamation est contestée au motif que le PGQ n’est pas responsable de la chute. Il n’a commis aucune faute ou négligence dans l’entretien de la chaussée engageant leur responsabilité. [ 3 ] La réclamation de Mme Leblanc se détaille comme suit : • Incapacité partielle permanente (préjudice esthétique) : 10 000 $; • Douleurs, souffrances et inconvénients de jouissance de la vie : 5 000 $. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 16 avril 2019, vers 11h30, Mme Leblanc marche sur le bord de la 132.
Lorsqu’elle s’apprête à traverser la route pour aller sur le trottoir situé de l’autre côté, elle chute en raison d’un trou sur la chaussée. [ 5 ] Elle subit plusieurs blessures dont une fracture nasale communitive avec diastasis des morceaux, une fracture des os propres du nez bilatérale ainsi qu’une blessure au genou, main et poignet droit ainsi que de multiples ecchymoses [1] . [ 6 ] Le 18 juillet 2019, Mme Leblanc transmet une mise en demeure réclamant au ministère des Transports une somme de 12 500 $ pour les dommages subis. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) Le défendeur a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Leblanc ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant lui être accordés ? ANALYSE [ 8 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer.
a) Le défendeur a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Leblanc ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant lui être accordés ? • Madame Evangéline Leblanc [ 9 ] Madame Leblanc allègue que le MTQ est responsable de l’entretien sur la route 132. Ce dernier a mal entretenu l’endroit où survient sa chute. De plus, il a agi négligemment, en ne réparant pas le trou. [ 10 ] La journée de l’événement, cette dernière traverse la route et glisse sur un trou d’environ 12 pouces. Elle produit des photos du lieu de la chute ainsi que du trou.
Elle ajoute que la réparation est faite quelques jours plus tard. [ 11 ] Après sa chute, elle subit des blessures et des séquelles importantes. Elle n’avise pas le MTQ de cet incident ni du trou, afin que des mesures soient prises pour éviter d’autres accidents.
Elle reste à la maison pendant un mois accablée par ses blessures et la douleur. [ 12 ] Monsieur Willie Bourdages, le conjoint de Mme Leblanc témoigne également sur l’état de cette dernière après l’événement. • Procureur général du Québec (pour le MTQ) [ 13 ] De son côté, le PGQ soutient qu’il n’a commis aucune faute ou négligence dans l’entretien de la chaussée visée. Il n’est tenu qu’à une obligation de moyen. [ 14 ] En avril 2019, aucun incident n’a été déclaré au MTQ, malgré la présence du trou à cet endroit [2] .
D’ailleurs, à la suite de l’accident, Mme Leblanc n’avise pas le MTQ de sa chute ni de la présence d’un trou nécessitant une réparation. Il est avisé de ce déplorable événement, uniquement, lors de la réception de sa mise en demeure datée du 23 juillet 2019, soit près de trois mois plus tard. [ 15 ] Quant à l’entretien de la route, les employés du MTQ sillonnent quotidiennement les chemins sous sa responsabilité afin de s’assurer de leur état et de faire les réparations nécessaires. Ils n’ont pas été en mesure de constater immédiatement la présence de ce trou.
D’ailleurs, le trou est réparé le 24 avril 2019, sans que personne ne l’avise. [ 16 ] Certes, les employés n’ont pas été en mesure de constater immédiatement la présence de cette imperfection sur la chaussée à cet endroit précis, mais Mme Leblanc non plus. [ 17 ] En effet, cette dernière n’en a pas eu connaissance de cette imperfection, alors qu’elle est située en face de sa propriété, environ à 3 pieds de la bordure de ciment et à plus de 41 mètres de l’entrée du stationnement de sa propriété. Le trou était très visible.
De ce fait, il ne s’agit pas d’un piège, tel que défini dans l’arrêt de la Cour suprême dans Rubis c. Gray Rocks Inn Limited [3] . [ 18 ] Pour conclure, le PGQ allègue que le montant des dommages réclamés est excessif et n’est justifié par aucune preuve. DÉCISION [ 19 ] Lors de son témoignage, les explications de Mme Leblanc sont très succinctes. Elle ne soumet aucun argument quant à la faute du MTQ outre qu’il est responsable de l’entretien de cette route. Quant aux dommages, elle est peu loquace. [ 20 ] Lorsque Mme Leblanc est questionnée sur les dommages réclamés, elle donne peu d’informations.
Elle s’en tient au fait qu’elle a une cicatrice sur le nez, mal au poignet et éprouve des douleurs.
Malgré plusieurs questions posées par le Tribunal à Mme Leblanc afin d’obtenir davantage d’informations pour établir la faute et les dommages, cette dernière s’en tient à de brèves réponses. [ 21 ] La preuve documentaire déposée par Mme Leblanc se résume à son rapport médical quant aux blessures subies, une mise en demeure et des photographies des lieux. Aucune expertise ou rapport n’est produit pouvant permettre d’établir les montants réclamés. Néanmoins, elle aborde certains troubles et inconvénients. [ 22 ] Madame Leblanc comprend mal pourquoi le trou n’a pas été réparé.
Cependant, cette dernière ne le voit pas non plus, car elle y trébuche alors qu’il s’agit d’un trou de 12 pouces et visible selon la photographie produite [4] . Au surplus, elle connaît bien les lieux, elle y circule fréquemment, car sa résidence est à proximité. [ 23 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que le trou dans le revêtement ne constitue pas un piège. [ 24 ] La preuve prépondérante administrée ne permet pas de conclure à la faute du PGQ. Rien ne démontre que ce dernier manque à son obligation ou qu’il n’est pas diligent dans l’entretien des espaces dont il a la responsabilité.
Malheureusement, il s’agit d’un déplorable accident. [ 25 ] Considérant que Mme Leblanc ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir la faute du PGQ, et malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve à son égard, il ne peut faire droit à sa réclamation. Son recours doit donc échouer. [ 26 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les dommages réclamés. [ 27 ] En raison des particularités de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2021
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