2011 QCCQ 824, 2011 QCCQ 824
Opinion
Duguay c. Bousquet 2011 QCCQ 824 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011087-108 DATE : 20 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE DUGUAY Demanderesse c.
SYLVIE BOUSQUET en sa qualité de tutrice légale à son enfant mineur DOMINIC OUELLET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le fils mineur de la défenderesse est responsable des dommages causés à sa motocyclette à la suite d'une collision, la demanderesse réclame 3 216,35 $ à
titre de dommages. Les faits [ 2 ] La défenderesse, en sa qualité de tutrice à son enfant mineur Dominic Ouellet, appelle le père de ce dernier en garantie afin qu'il réponde de toute éventuelle condamnation. Questions en litige a. La défenderesse est-elle responsable des dommages causés par son fils mineur à la motocyclette de la demanderesse au sens de l'
article 1459 du Code civil du Québec ? b. Dans l'affirmative, l'appel en garantie contre le père de l'enfant est-il fondé ? c. Quels sont les dommages subis par la demanderesse ?
Les faits [ 3 ] Samedi 21 août 2010, Dominic Ouellet, âgé de 16 ans, est en visite chez son père, l'appelé en garantie, et sa belle-mère, la demanderesse Sylvie Duguay. [ 4 ] Vers 16 h 00, il accompagne son père à l'épicerie afin de quérir le nécessaire pour la préparation du souper. [ 5 ] Désirant lui offrir une occasion de pratiquer sa conduite automobile, le père offre le volant de la voiture appartenant à la demanderesse à son fils titulaire d'un permis temporaire. [ 6 ] Au démarrage, affligé de la nervosité du débutant, Dominic exécute une mauvaise manœuvre et le véhicule frappe la motocyclette de la demanderesse garée devant le véhicule dans l'entrée de cour de la résidence. [ 7 ] La motocyclette est une perte totale. [ 8 ] Se refusant à poursuivre son beau-fils ou son conjoint afin d'être compensée pour ses dommages, la demanderesse loge un recours contre la défenderesse en sa qualité de tutrice à son enfant mineur.
Analyse et décision [ 9 ] L'
article 1459 du Code civil du Québec traitant des conditions de la responsabilité du fait ou de la faute d'autrui énonce :
1459. C.c.Q. Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. [ 10 ] Cet
article crée contre le titulaire de l'autorité parentale, qu'il ait la garde légale ou non de l'enfant, une présomption de faute pour le préjudice causé par le fait du mineur doué de raison. [ 11 ] Cette présomption simple peut être repoussée par le titulaire de l'autorité parentale s'il présente une preuve de bonne éducation, c'est-à-dire s'il prouve qu'il a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. [ 12 ] La preuve démontre qu'au moment de l'accident, Dominic est titulaire depuis peu d'un permis de conduire temporaire et qu'il s'agit de son troisième essai pratique. [ 13 ] Sur les recommandations de sa mère et en réponse aux exigences légales, il est inscrit à un cours de conduite dispensé par une école reconnue à cette fin par les autorités concernées. [ 14 ] Insécure, la défenderesse confie à son ex-conjoint, l'appelé en garantie, le rôle de superviser son fils lors des essais routiers, ce que ce dernier accepte avec fierté. [ 15 ] L'accident est, tant pour le fils que pour le père qui l'accompagne, surprenant et il découle du témoignage de Dominic que son père ne pouvait malgré toute bonne volonté prévenir ou empêcher qu'il ne survienne. [ 16 ] Compte-tenu de l'âge de Dominic au moment de l'accident, des mesures prises par sa mère pour assurer un apprentissage adéquat de la conduite automobile, de la non-participation de la défenderesse à l'acte fautif et de son absence non fautive des lieux au moment de l'accident, le Tribunal conclut que la défenderesse a repoussé la présomption qui pèse contre elle. [ 17 ] Ainsi, le recours de la demanderesse doit être rejeté. [ 18 ] Vu la conclusion qui précède, le recours en garantie contre le père subira le même sort.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] REJETTE l'appel en garantie ; [ 21 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 118 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2010
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