2019 QCCQ 9216, 2019 QCCQ 9216
Opinion
Protection de la jeunesse — 199213 2019 QCCQ 9216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003934-192 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen, de façon modifiée, de la situation de l’enfant X (X), âgée de 2 ans. [ 2 ] Il allège, comme motifs de compromission, un risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques découlant de leur conflit de séparation. [ 3 ] Le 4 octobre 2019, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, ordonne que le Directeur apporte de l’aide, conseils et assistance à la famille. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confiée à ses parents selon un mode de garde partagée, qu’elle continue à fréquenter un milieu de garde à temps plein, que les parents fassent les démarches afin de régler leurs difficultés personnelles et auprès [de l'organisme A] en lien avec leur conflit, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Situation de l’enfant [ 5 ] Il s’agit d’une petite fille de deux ans qui fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 6 ] La gardienne qui reçoit l’enfant confirme que l’enfant s’intègre de façon positive et qu’elle participe bien aux activités. Elle a également une belle collaboration des deux parents.
Situation des parents [ 7 ] Nous sommes en présence de parents qui ont chacun des difficultés personnelles liées à la dépendance à la drogue. [ 8 ] La mère a des diagnostics divers, dont un TDAH, un trouble délirant parasitaire ainsi qu’un TAG, soit un trouble d’anxiété généralisé. [ 9 ] Par ailleurs, la mère participe régulièrement à un suivi auprès de son médecin et prend de la médication prescrite. [ 10 ] Depuis la séparation du couple en mai 2019, la mère a cessé toute consommation d’amphétamines et de cocaïne et s’investit activement auprès de DOMRÉMY afin d’avoir de l’aide et le support nécessaire. [ 11 ] Mise à part une rechute de consommation d’alcool en août 2019, la mère maintient son abstinence. [ 12 ] Elle est résistante à s’impliquer aux démarches de [l'organisme A], ne croyant pas aux chances de succès de résoudre le conflit avec le père.
[ 13 ] Selon l’intervenante, la mère réussit à se remettre en question, ce qui est favorable dans un début de changement et de mise en action. [ 14 ] Alors que la mère considérait inconcevable qu’on puisse envisager une garde partagée avec le père, elle a cheminé depuis le début de l’intervention du Directeur et comprend qu’il s’agit d’une approche positive et dans l’intérêt de sa fille. [ 15 ] Quant au père, il occupe un emploi régulier au sein d’une entreprise et prend les mesures nécessaires pour accueillir sa fille lors de sa semaine de garde. [ 16 ] Il a souvent une approche méfiante avec les services du Directeur, ce qui complexifie l’intervention auprès de lui. [ 17 ] Le père reconnaît ses importants antécédents de consommation de drogues, mais explique être abstinent depuis trois ans. [ 18 ] Par ailleurs, le père est peu précis quant à ses implications en lien avec ses suivis thérapeutiques. [ 19 ] Les tests de dépistage sont négatifs et les visites surprises ne permettent pas de conclure que monsieur consomme à nouveau des drogues. [ 20 ] Toutes les personnes qui gravitent autour du couple témoignent de la présence de conflits et d’une relation tendue entre les parents. [ 21 ] Les parents ont encore des difficultés quand vient le moment d’échanger pour le bien-être de leur fille et doivent travailler cet aspect.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire des deux parents et du Directeur ainsi que du témoignage de l’intervenant social, le Tribunal est d’avis qu’il est possible de faire confiance aux parents dans leur capacité à répondre aux besoins de l’enfant lors de leur semaine de garde. [ 23 ] Par ailleurs, les parents doivent continuer à maintenir leur implication active, notamment auprès de tous les services en lien avec leur dépendance et afin de favoriser la résolution de leur conflit de séparation qui dure depuis trop longtemps. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] CONFIE l’enfant aux parents selon un mode de garde partagée, à raison d’une semaine en alternance ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein ; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment auprès de l’organisme A et de poursuivre leurs démarches en lien avec leur toxicomanie ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 9 décembre 2019 ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Amanda Inkel Avocate du père
M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 décembre 2019
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