2021 QCCA 770, 2021 QCCA 770
Opinion
Bah c. Service Financement Capital inc. 2021 QCCA 770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700017-213 , 500-09-029403-219 ( 500-22-255295-191 , 500-22-255535-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-09-700017-213 (500-22-255295-191)
PARTIE APPELANTE VALÉRIE REINE BAH PRÉSENTE ET non représentée Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SERVICE FINANCEMENT CAPITAL INC. Me JONATHAN GAMACHE ( Lévesque Lavoie Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ N o : 500-09-029403-219 (500-22-255535-190)
PARTIE REQUÉRANTE
VALÉRIE REINE BAH PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOMINION FINANCEMENT COMMERCIAL INC. Me JONATHAN GAMACHE ( Lévesque Lavoie Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-09-700017-213 En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2021 par l’honorable Magali Lewis de la Cour du Québec , district de Montréal . 500-09-029403-219 En appel d’un jugement rendu le 11 février 2021 par l’honorable Emmanuelle Saucier de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : 500-09-700017-213 Requête en rejet d'appel modifiée (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Requête pour permission de présenter de preuves nouvelles indispensables (Article 380 C.p.c. ) Requête pour permission d’amender la déclaration d’appel (Articles 206, 207, 208 et 378 C.p.c. ) Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ) Requête pour permission d’appeler hors délai et pour être relevé du défaut (Article 363, al. 2 C.p.c .) 500-09-029403-219 Requête pour permission d'appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c.) Requête pour permission de présenter de preuves nouvelles indispensables (Article 380 C.p.c .) Demande pour permission d'amender la déclaration d'appel et la requête pour permission d'appeler (Articles 206, 207, 208 et 378 C.p.c .) Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 mai 2021. PAR LA COUR : Arrêt unanime– voir page 5. 11 h 36 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En 2018, Mme Bah cherche un prêt de 722 000 $ afin de racheter la part de son ex-conjoint dans un immeuble à revenus. [ 2 ] Le 22 juin 2018, elle donne le mandat à Dominion Financement Commercial inc. (« Dominion ») de faire une demande de prêt hypothécaire en son nom et de négocier en sa faveur le financement requis, moyennant le paiement d’une commission de 2 % du montant du prêt « si votre dossier est accepté ». [ 3 ] Ce même jour, Dominion obtient une lettre d’intention de Harbour Mortgage Corp. (« Harbour ») pour un financement de 722 000 $, conditionnel au paiement d’un dépôt de 5 000 $ et à une évaluation de l’immeuble.
Mme Bah demande à Dominion de lui trouver une source additionnelle de financement à court terme de 12 000 $ afin de couvrir ce dépôt et les autres frais reliés à la transaction. [ 4 ] Dominion réussit à obtenir pour Mme Bah un prêt de 12 000 $ auprès de Service Financement Capital inc. (« Capital »).
Capital paie le dépôt de 5 000 $ à Harbour ainsi que l’évaluation, et remet le solde de 5 000 $ à Mme Bah, qui signe une reconnaissance de dette de 12 000 $ le 26 juin 2018. [ 5 ] Deux jours plus tard, Mme Bah avise Dominion qu’elle a plutôt besoin d’un prêt de 770 000 $, mais, après discussions, elle accepte un prêt de 732 000 $. Elle signe la lettre d’intérêt le 29 juin 2018. [ 6 ] Le 14 juillet 2018, Mme Bah envoie un courriel à Dominion pour annuler « toutes les démarches ». Elle refuse de payer la
commission de Dominion et le prêt de Capital et les deux la poursuivent. Dans le dossier Capital, la juge Magali Lewis de la Cour du Québec condamne Mme Bah à rembourser le prêt de 12 000 $ et à payer des dommages pour abus de procédures de 6 000 $. Dans le dossier Dominion, la juge Emmanuelle Saucier de la Cour du Québec condamne Mme Bah à payer la commission de 14 460 $ et des dommages de 5 000 $ pour abus de procédures. [ 7 ] Mme Bah porte ces deux jugements en appel. [ 8 ] Mme Bah est représentée par avocat lors du procès Capital, mais se représente seule lors du procès Dominion.
Elle prépare elle-même les procédures en appel. *** [ 9 ] Nous sommes saisis le 3 mai de 9 requêtes : • Dans le dossier Capital (dossier 500-09-700017-213) : o Requête de Capital en rejet d'appel modifiée, qui inclut une demande en déclaration de procédures abusives (avec demande de dommages de 5 000 $ ou, subsidiairement, cautionnement de 10 000 $) o Requête de Mme Bah pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance o Requête de Mme Bah pour permission de présenter de preuves nouvelles indispensables o Requête de Mme Bah pour permission d’amender la déclaration d’appel o Requête de Mme Bah pour permission d’appeler hors délai o Requête de Mme Bah pour permission d’appeler hors délai et pour être relevé du défaut • Dans le dossier Dominion (dossier 500-09-029403-219) : o Requête de Mme Bah pour permission d'appeler d’un jugement mettant fin à l’instance o Requête de Mme Bah pour permission de présenter de preuves nouvelles indispensables o Demande de Mme Bah pour permission d'amender la déclaration d'appel et la requête pour permission d'appeler [ 10 ] Mme Bah dépose aussi des requêtes en déclaration de procédures abusives dans les deux dossiers (dommages de 3 000 $ dans le dossier Capital et de 5 000 $ dans le dossier Dominion) et Dominion dépose une requête en déclaration de procédures abusives dans son dossier (dommages de 4 000 $ ou, subsidiairement, cautionnement de 10 000 $), qui sont toutes présentables le 7 mai. [ 11 ] Comme les questions se recoupent, il convient de disposer des 9 requêtes présentées le 3 mai dans un seul jugement. *** [ 12 ] Il convient de commencer avec les demandes de Mme Bah pour permission d’amender. [ 13 ] Les déclarations d’appel datent du 4 février 2021 (dossier Capital) et du 12 mars 2021 (dossier Dominion).
La requête en rejet de Capital date du 18 février 2021. Donc, Mme Bah est bien au courant des reproches qu’on lui fait et avait amplement le temps d’amender ses procédures avant le 3 mai. Si elle n’a retenu les services d’une avocate que le 28 avril, cela démontre une insouciance ou une négligence de sa part qu’elle ne peut soulever pour justifier la tardivité de sa demande. De toute façon, elle ne demande que deux jours pour amender les procédures; elle aurait donc pu amender les procédures entre le 28 avril et le 3 mai.
Enfin, elle n’indique pas quels sont les amendements qu’elle veut faire. [ 14 ] Pour tous ces motifs, les requêtes pour permission d’amender sont rejetées. *** [ 15 ] Il convient maintenant de traiter des demandes en lien avec la permission d’appeler. [ 16 ] Dans le dossier Capital, Mme Bah n’a pas demandé la permission d’appeler et Capital a demandé le rejet de l’appel. Elle a déposé une requête pour permission d’appeler en réponse à la requête en rejet d’appel.
Par la suite, elle a déposé une demande pour permission d’appeler hors délai et une demande de permission d’appeler hors délai et pour être relevée du défaut. [ 17 ] Comme elle se représentait seule à l’époque et qu’elle a déposé sa déclaration d’appel dans le dossier Capital à l’intérieur du délai d’appel de 30 jours, mais a omis de demander une permission, nous sommes enclins à permettre le dépôt tardif de sa demande de permission. [ 18 ] Dans le dossier Dominion, elle a demandé la permission dès l’ouverture du dossier. La requête nous a été déférée pour que toutes les requêtes soient entendues en même temps.
[ 19 ] Il est clair dans le dossier Capital que Mme Bah devait demander la permission d’appeler. Le montant en jeu, même si l’on inclut à la fois les condamnations monétaires à son encontre de 12 000 $ et 6 000 $ plus les intérêts et la demande reconventionnelle rejetée de 30 000 $ [1] , est en bas du seuil de 60 000 $ pour un appel de plein droit. [ 20 ] La situation est un peu différente dans le dossier Dominion.
La requérante porte en appel les condamnations monétaires à son encontre, soit des montants de 14 460 $ et de 5 000 $, et demande également que la Cour accueille sa demande reconventionnelle, dont l’objet a une valeur de 53 000 $. Normalement, la jurisprudence de notre Cour considère que pour déterminer la valeur de l’objet du litige, il faut tenir compte à la fois du montant en litige dans la demande principale de même que du montant en litige dans la demande reconventionnelle [2] .
Ici, le total dépasse le seuil de 60 000 $. [ 21 ] Toutefois, dans la détermination de la valeur de l’objet du litige, nous ne pouvons inclure la valeur de la demande reconventionnelle déclarée abusive par la Cour du Québec. Autrement, une
partie requérante ayant déposé en première instance une demande reconventionnelle abusive, ayant pour objet un montant permettant de dépasser le seuil exigé par l’article 30 al. 2(1°) C.p.c. , disposerait alors d’un appel de plein droit en ce qui a trait à la demande principale accueillie à son encontre [3] , et ce, peu importe le montant en jeu [4] . [ 22 ] Ainsi, si l’on considère uniquement les montants en lien avec la demande principale, nous sommes bien en deçà du seuil de 60 000 $ [5] .
Par conséquent, tant la défense que la demande reconventionnelle doivent faire l’objet d’une permission. *** [ 23 ] Afin d’obtenir la permission, Mme Bah doit démontrer que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
Elle doit aussi démontrer qu’elle a des chances raisonnables de succès et que l’appel est proportionnel et dans l’intérêt de la justice. [ 24 ] Dans le dossier Capital, Mme Bah plaide que la permission devrait lui être accordée pour les motifs suivants : 6. […] Il s’agit d’un jugement dont la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel pour les raisons suivantes : il s’agit d’une question de principe impliquant la règle de justice naturelle Audi alteram partem selon laquelle une
partie doit être entendue, sous la seule réserve d’une règle de droit qui fonde une exception; 7. Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée puisque la juge de première instance a refusé sans s’appuyer sur une règle de droit une
partie de témoignage de la requérante, ce qui contrevient à l’intérêt supérieur de la justice; [ 25 ] La preuve qui aurait été exclue compte deux volets : (1) « le courtier hypothécaire Denis Nadeau [de Dominion] avait commis une ou des fautes de nature à induire la
partie appelante en erreur » et (2) « il [Nadeau] était un ami et associé de la
partie adverse [Capital] ». Mme Bah ne fournit aucun détail quant aux fautes que Nadeau aurait commises et comment ces fautes pourraient excuser le défaut de Mme Bah de rembourser les sommes avancées par Capital. Elle n’explique pas non plus la pertinence du lien qu’elle allègue entre Nadeau et Capital.
Nous n’y voyons rien qui justifierait une permission d’appeler. [ 26 ] Dans le dossier Dominion, Mme Bah soulève comme motif d’appel que la juge s’est substituée à la Cour d’appel et a excédé sa juridiction en commentant le dossier Capital et les moyens d’appel dans ce dossier dans son analyse de l’exécution provisoire nonobstant appel dans le dossier Dominion.
Elle plaide que ce motif justifie une permission d’appel : 6. […] Il s’agit d’un jugement dont la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel pour les raisons suivantes : il s’agit bien sûr d’une question de principe puisqu’elle concerne une juge d’une cour provinciale qui excède sa juridiction et sa compétence en se faisant prononçant insidieusement sur les chances de la requérante en appel pour une autre cause que l’espèce. La juge use d’une prétérition pour ce faire, soit de déclarer qu’elle ne se prononce pas sur le moyen d’appel, mais de le citer au large néanmoins; 7.
Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée puisque l’intérêt supérieur de la justice et de la magistrature est en jeu dans cette cause dans laquelle la juge s’accorde des pouvoirs qu’elle n’a pas et omet sciemment de tenir compte de documents qui parlent par eux-mêmes; [ 27 ] Le moyen d’appel est clairement mal fondé. La juge avait le pouvoir de se prononcer sur la question de l’exécution provisoire nonobstant appel et la conduite de Mme Bah dans un dossier connexe était pertinente dans l’analyse de cette question.
Ce moyen ne peut justifier une permission d’appel. [ 28 ] De plus, les autres motifs d’appel de Mme Bah dans les deux dossiers ont peu de chances de succès. Elle ne fait que répéter les arguments de fait rejetés et déclarés abusifs en première instance, sans identifier une erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge. *** [ 29 ] Mme Bah présente aussi des requêtes pour preuve nouvelle : • Des messages textes du représentant de Dominion indiquant qu’il avait déposé une plainte de fraude à la Sûreté du Québec, qu’il ne retirera pas, tant que le 12 000 $ prêté par Capital ne sera pas remboursé.
Les messages sont datés du 4 octobre 2020 (donc après le
procès Capital et avant le procès Dominion), mais Mme Bah allègue qu’elle ne les a obtenus de son fournisseur que le 21 février 2021, après les deux procès; • Une série de pièces sous les cotes AM-1 à AM-26, qui sont presque toutes antérieures au procès Capital et dont certaines sont mentionnées dans les jugements.
Les seuls documents postérieurs au procès Capital sont une offre de financement qui permettrait le remboursement de Capital et un index aux immeubles. [ 30 ] Même en présumant que cette preuve se qualifie de « nouvelle », il n’y a rien dans cette preuve susceptible d’avoir un impact déterminant sur l’appel. *** [ 31 ] Capital a modifié sa demande de rejet pour demander une déclaration d’abus et des dommages de 5 000 $. Elle n’a pas tort de plaider que les procédures de Mme Bah sont manifestement mal fondées. Elle n’a pas tort non plus de plaider que certains gestes posés par Mme Bah sont excessifs.
Par contre, Mme Bah se représente elle-même et nous attribuons ces fautes à son ignorance des règles de procédure. [ 32 ] Comme le présent jugement met fin aux appels à un stade préliminaire, avec les frais de justice, nous ne croyons pas qu’il soit approprié de déclarer les procédures en appel de Mme Bah abusives. Nous rejetons la requête en déclaration de procédures abusives, mais sans les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-700017-213 : [ 33 ] REJETTE la requête pour permission d’amender la déclaration d’appel, avec les frais de justice; [ 34 ] REJETTE la requête pour permission de présenter de preuves nouvelles indispensables, avec les frais de justice; [ 35 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice, et REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai et la requête pour permission d’appeler hors délai et pour être relevé du défaut, sans les frais de justice; [ 36 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel modifiée en partie, sans les frais de justice; [ 37 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 38 ] REJETTE la demande en déclaration de procédures abusives de l’intimée Capital, sans les frais de justice; Dans le dossier 500-09-029403-219 : [ 39 ] REJETTE la requête pour permission d’amender la déclaration d’appel et la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 40 ] REJETTE la requête pour permission de présenter de preuves nouvelles indispensables, avec les frais de justice; [ 41 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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