2011 QCCA 323, 2011 QCCA 323
Opinion
4527577 Canada inc. c. Deschênes 2011 QCCA 323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021423-116 ( 765-17-001006-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 février 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 4527577 CANADA INC. FRANÇOIS HOULE Me Christian Albert PARTIES INTIMÉES AVOCAT CHRISTIAN DESCHÊNES GREGORY DUPRÉ STEVEN LOW JONATHAN FOREST JEAN-GUY POIRIER Me Jérôme Frappier FOUCAULT FRAPPIER TREMPE Avocats MIS EN CAUSE AVOCAT
GCI HOCKEY INC. LIGUE NORD AMÉRICAINE DE HOCKEY MINISTÈRE DU REVENU REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 17 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h52 : Début de l’audience. 9h53 : Argumentation par Me Albert. 10h08 : Intervention de Me Frappier. 10h09 : Suite de l’argumentation par Me Albert. 10h14 : Argumentation par Me Frappier. 10h16 : Intervention de Me Albert. Suite de l’argumentation par Me Frappier. 10h34 : Réplique de Me Albert. 10h43 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Richelieu (l'honorable Geneviève Marcotte) rendu le 17 janvier 2011, qui rejette la requête en ordonnance de sauvegarde telle que formulée, mais prononce, à
titre d'ordonnance intérimaire pour valoir jusqu'à l'adjudication au fond, une ordonnance de dépôt au greffe d'un montant de 52 000 $ ou, si les parties en conviennent, à une consignation dans une institution financière ou dans un compte en fidéicommis, dans les 30 jours du jugement, le tout sans frais. [ 2 ] Puisque les requérants n'ont pas fait transcrire, comme il se devait, les motifs du jugement consigné au procès-verbal, j'ai procédé à l'audition du Court Log.
Les motifs du jugement, qui durent environ une minute, se résument ainsi : vu la demande de sauvegarde, vu l'affidavit et le témoignage du demandeur Deschênes et vu la torpeur du défendeur, il est approprié d'émettre une mesure intérimaire pour préserver le statu quo . [ 3 ] L'avocat des intimés déclare que devant la juge de première instance le débat a beaucoup porté sur le contenu de sa requête pour ordonnance de sauvegarde datée du 17 décembre 2010, non reproduite par les requérants, ce qui n'est pas non plus conforme aux règles, à l'effet qu'il n'avait pas d'autres procédures utiles pour assurer la préservation de la somme de 52 000 $ pendant l'audition tout en ajoutant qu'une saisie avant-jugement serait inutile en raison de l'absence de liquidité des requérants.
La juge, d'après les brefs commentaires qu'elle a faits, semble s'être interrogée sur cet aspect de la requête exprimant l'avis qu'elle ne devait pas se substituer au juge du fond. Elle a donc refusé la demande d'ordonnance de sauvegarde visant la remise à la mise en cause CGI Hockey inc. la somme de 52 000 $. Par contre, elle opte, tel que mentionné précédemment, pour une ordonnance de consigner au greffe ledit montant. [ 4 ] À l'encontre de ce jugement, les requérants font valoir plusieurs motifs dont la plupart m'apparaissent mal fondés, sauf un.
La juge a prononcé dans les faits une saisie avant jugement, ce que ne permettrait pas l'article 46 C.p.c. Je suis d'avis que cette question mérite l'attention de la Cour, puisqu'il s'agit d'une question nouvelle et qui n'a jamais été tranchée à ma connaissance par un autre jugement. Certes, il y a eu des ordonnances de sauvegarde ordonnant la consignation de loyers, parfois échus depuis une brève période, mais jamais dans le cadre d'une action en dommages de la nature de celle entreprise ici. [ 5 ] Par ailleurs, je m'interroge aussi sur les conséquences de l'ordonnance en cas de non respect.
De l'aveu même de l'avocat des intimés, les requérants seraient d'une solvabilité douteuse. En d'autres mots, le montant qui doit être fourni au greffe ne le sera vraisemblablement pas. Quelle en sera la conséquence? Forclusion de plaider? Outrage au tribunal? Autres conséquences? Le jugement est muet. [ 6 ] Dans ces circonstance, je suis d'avis qu'il y a lieu d'autoriser la permission d'appeler. [ 7 ] Par ailleurs, je suis aussi d'avis que l'affaire doit se continuer en Cour supérieure sans délai.
Je comprends que demain, le 22 février 2011, les parties se présenteront devant un juge de la Cour supérieure afin de renouveler, de consentement, l'ordonnance de sauvegarde qui permet à monsieur Deschênes de gérer de facto le club de hockey. Elles conviendront ensuite des dates pour la tenue rapide des interrogatoires hors-cours des demandeurs, la production des défenses et l'interrogatoire hors cour du défendeur.
Par la suite, le dossier pourra être entendu par la Cour supérieure dans le district de Richelieu ou ailleurs, puisqu'une requête pour moyen déclinatoire est pendante. [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 mai 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 45 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] PREND ACTE que les parties vont rapidement mettre le dossier en état en Cour supérieure; [ 18 ] LE TOUT , avec frais contre les requérants.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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