2014 QCCQ 94, 2014 QCCQ 94
Opinion
Kaluzny c. Pharand 2014 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-208486-137 DATE : Le 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OKSANA KALUZNY Demanderesse c.
JOSÉE PHARAND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la requérante de sa requête en homologation d'une sentence arbitrale ("la Requête") rendue le 4 décembre 2013 par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec ("le Conseil"). [ 2 ] Par sa décision, le Conseil condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 164, 41$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demande de conciliation, le 7 juin 2012, et, au surplus, à payer au Barreau du Québec les frais engagés jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à 15% de la somme en litige (Art. 29 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats ). [ 3 ] La demanderesse, séance tenante, reconnaît que la défenderesse, peu de temps avant la présentation de sa Requête, a satisfait, en capital, intérêts et frais, à la sentence arbitrale du Conseil. [ 4 ] La Requête est présentée seulement pour que les dépens lui soient accordés. [ 5 ] La défenderesse conteste cette demande.
Elle considère que la Requête a été signifiée d'une manière hâtive le 18 décembre 2013, soit 10 jours environ après que la sentence arbitrale eut été rendue par le Conseil, sans même que la demanderesse lui fasse parvenir une lettre avant d'intenter sa Requête. [ 6 ] La défenderesse ajoute qu'elle était en vacances au cours du mois de décembre 2013 et que, dès son retour, après que le Barreau du Québec lui eut transmis les informations pertinentes lui permettant de connaître le montant total qu'elle devait acquitter en capital, intérêts et frais, elle s'est empressée de payer les montants qu'elle devait. [ 7 ] La demanderesse plaide que rien ne l'obligeait à attendre davantage avant d'entreprendre son recours judiciaire.
Elle précise avoir tenté de joindre la défenderesse dans les jours suivant la sentence arbitrale.
Elle a laissé un message, dit-elle, sur la boîte vocale de la défenderesse et n'a reçu aucun retour d'appel de cette dernière. [ 8 ] La défenderesse nie avoir reçu un tel message. [ 9 ] Bien qu'il n'existe aucune règle spécifique qui obligeait la demanderesse à attendre un certain délai avant d'intenter sa Requête, le Tribunal considère que la demanderesse, justement pour éviter ou tenter d'éviter des frais et pertes de temps inutiles, aurait dû transmettre au préalable une lettre ou mise en demeure à la défenderesse. [ 10 ] Le Tribunal, dans sa discrétion, conclut que les circonstances ne se prêtent pas à l'octroi des dépens en faveur de la demanderesse. [ 11 ] De plus, la demanderesse ayant reçu le paiement total de toutes les sommes qui lui sont dues aux termes de la sentence arbitrale, il convient de rejeter sa Requête, mais sans frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en homologation d'une sentence arbitrale de la demanderesse, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. ME OKSANA KALUZNY (Pour elle-même) JOSÉE PHARAND (Se représente seule) Date d’audience : Le 23 décembre 2013
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