2011 QCCQ 9763, 2011 QCCQ 9763
Opinion
Protection de la jeunesse — 112631 2011 QCCQ 9763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000017-106 350-41-000018-104 DATE : 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B (père de
X) et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2006 et le […] 2007. [ 2 ] Le Tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection définitives à être appliquées concernant les enfants. [ 3 ] Rappelons que le 6 octobre 2010, la soussignée avait déclaré la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et les avait confiés à la garde de la mère en ce qui concerne X et aux deux (2) parents en ce qui concerne Y cela, jusqu’à la tenue de la présente audience. [ 4 ] Ce jour, la requérante recommande le maintien des enfants auprès de leurs parents et la poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille jusqu’au 12 janvier 2012. [ 5 ] Les demandes de la D.P.J. ne font l’objet d’aucune contestation.
Les parents adhèrent à l’orientation proposée.
[ 6 ] Le 6 octobre 2010, date de la dernière audience, la mère et le père de Y ont repris leur vie commune. Au moment de tenir la présente enquête, ils forment toujours un couple. [ 7 ] Selon la preuve, les relations entre les parents sont ponctuées de conflits. À l’occasion de leurs disputes, ils crient, s’adressent des insultes et sacrent.
Il arrive que ces querelles se déroulent en présence des enfants. [ 8 ] Or, les parents conçoivent définitivement que le fait pour les enfants d’être témoins de leurs conflits puisse être nuisible à ces derniers. [ 9 ] Au sujet de l’avenir de leur couple, les parents déclarent qu’il est incertain. De façon épisodique, il est question de rupture. [ 10 ] D’autre part, la preuve révèle que la mère et le père de Y maintiennent leurs habitudes de consommation de cannabis. Ils affirment ne pas consommer en présence des enfants.
Notons qu’en dépit des demandes formulées par la requérante, ils ne se sont pas soumis à des tests de dépistage de drogue. [ 11 ] Par ailleurs, il appert que les parents parviennent à maintenir certains acquis notamment en établissant des routines de vie qui répondent aux besoins des enfants. [ 12 ] De façon générale, la mère collabore aux mesures de protection établies par la D.P.J. La collaboration du père de Y est cependant mitigée. [ 13 ] En ce qui concerne le père de X, il a, comme il avait manifesté l’intention de le faire, repris contact avec son fils au cours des derniers mois.
Deux (2) rencontres ont eu lieu à ce jour. L’enfant semble bien réagir à cette reprise de contacts. [ 14 ] Voyons maintenant de quelle façon ont évolué les enfants depuis le prononcé de l’ordonnance initiale. On se rappellera qu’il s’agit de deux (2) garçons qui ont des besoins particuliers. X souffre d’un trouble envahissant du développement alors que Y semble présenter un retard langagier. [ 15 ] X bénéficie de différentes mesures d’aide spécialisées.
De l’avis des intervenants qui apportent leur support à l’enfant, ce dernier a réalisé des progrès significatifs au cours des derniers mois. [ 16 ] Au sujet de X, il est toujours en attente d’une évaluation en orthophonie. Il bénéficie de l’aide d’une éducatrice spécialisée et fréquente une garderie à la fréquence d’une journée par semaine. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. La situation familiale demeure fragile et les enfants sont toujours en besoin de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2010; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 12 janvier 2012 : POUR X :
a) Que l’enfant soit maintenu en milieu familial maternel;
b) Que les contacts père-enfant se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par mois, d’une durée de trois (3) heures, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à proximité du lieu de résidence de l’enfant et à la condition que le père soit sobre en tout temps lors du contact;
c) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
d) PREND ACTE du consentement de la mère : 1- D’être sobre (drogue ou alcool) en tout temps lorsqu’elle est en présence de l’enfant; 2- De s’assurer que l’enfant ne soit jamais témoin de la violence entre elle et monsieur C; 3- De se soumettre à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale;
e) PREND acte du consentement du père : 1- De se soumettre à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale;
f) Que X reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment les services du CRDI; POUR Y :
a) Que l’enfant soit maintenu en milieu familial;
b) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
c) PREND ACTE du consentement des parents : 1- Être sobres (drogue et alcool) en tout temps lorsqu’ils sont en présence de l’enfant; 2- De s’assurer que l’enfant ne soit jamais témoin de la violence entre eux; 3- De se soumettre à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale;
d) Que Y reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en orthophonie et un suivi si recommandé suite à cette évaluation; POUR LES DEUX
(2) ENFANTS : [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants Me Marie-Claude pour les parents de Y Monsieur B, père de X Date d’audience : 12 janvier 2011
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