2012 QCCQ 915, 2012 QCCQ 915
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 2855-2909 Québec inc. 2012 QCCQ 915 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-63-004068-091 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivant c. 2855-2909 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à la défenderesse d'avoir, le 23 mai 2007, compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur, lors de l'exécution de travaux de réparation d'un conduit sur une citerne, commettant ainsi une infraction à l'
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). 1 - LES FAITS [ 2 ] Un témoin a été entendu en poursuite, la victime de l'accident de travail. Puis 4 témoins l'ont été en défense et finalement, tel qu'annoncé dès le début, le premier témoin a été réentendu en contre-preuve. La description de cet événement du 23 mai 2007 sur le chantier est confirmée par l'ensemble de la preuve, sans contradiction aucune. La seule question en litige est celle de la responsabilité de la défenderesse, à
titre d'employeur. [ 3 ] Le 23 mai 2007, M. Rolland Ménard se rend le 23 mai 2007 très tôt le matin (5 heures) chez "Continental", son employeur, la défenderesse pour conduire un camion-citerne, Il vérifie d'abord son camion et les réservoirs de gaz propane sur la citerne. Il conduit ensuite le camion en remorquant une citerne de goudron, sur un chantier de réfection du toit d'un hôpital au 5200 rue Bélanger à Montréal. [ 4 ] Une fois la citerne détachée du camion et mise en place derrière les clôtures qui protègent le chantier, il suit les procédures habituelles.
Il sort les extincteurs, puis allume les brûleurs qui chauffent le goudron dans la citerne à la température requise pour qu'il soit pompé sur le toit à couvrir. Les réservoirs de gaz propane sont à l'arrière de la citerne et les brûleurs sont en avant. Les brûleurs doivent atteindre la température de 500 degrés. [ 5 ] Son contremaître qui était sur le toit avec l'équipe de couvreurs lui fait amener le tuyau qui achemine le goudron sur le toit. C'est un long tuyau que l'on descend au-dessus de la citerne pour que M. Ménard le branche au connecteur placé sur le dessus de la citerne.
Le branchement ne peut alors être effectué, car le tuyau sur lequel doit être placée la pièce de connexion, le tuyau qui sort de la citerne, s'est brisé. [ 6 ] Le contremaître demande à M. Ménard d'envoyer la pièce brisée sur le toit. La pièce brisée est simplement montée avec un câble. Le contremaître téléphone à la compagnie pour la réparation. Pendant ce temps, pour ne pas perdre de temps et pour prendre de l'avance, M.
Ménard décide lui-même de nettoyer le tuyau cassé, ce qui selon lui va préparer et faciliter la réparation. [ 7 ] En effet, chaque bout de tuyaux où les connexions se font se salit et c'est alors plus difficile de visser le tout ensemble, il faut parfois utiliser une clé anglaise pour serrer le tout. Pour nettoyer, M. Ménard décide d'utiliser un chalumeau pour enlever le goudron qui se dépose là. Quelques instants après, il y a une explosion, laquelle est à l'origine du présent dossier.
[ 8 ] Le chalumeau utilisé par M. Ménard pour nettoyer le bout de tuyau restant et pour mieux le préparer pour la réparation, a chauffé le métal, ça a produit une flamme. Cette flamme a chauffé les gaz ou les vapeurs de produits pétroliers venant de la citerne et flottant dans ce tuyau. D'où l'explosion. [ 9 ] M. Ménard a repris connaissance à l'hôpital, en présence de son contremaître et de sa femme. Il a reçu du goudron chaud dans le visage, sur les bras et dans le dos. Le tribunal constate que le témoin ne semble pas avoir gardé de trace physique visible de cet accident.
Il n'a pas été fait état de séquelle non plus. [ 10 ] En contre-interrogatoire, M. Ménard indique avoir été engagé en mai 2006 par la défenderesse. Il a une grande expérience de conduite de toutes sortes de camions, sur différentes distances, depuis 1977. Tous les jours, sauf en hiver, il faisait exactement le même travail que ce qu'il a fait, ce 23 mai 2007. [ 11 ] Quand il a été engagé, personne ne lui a dit que son chargement était explosif ! Il savait que l'asphalte (goudron) chauffé, c'est dangereux.
Il sait catégoriquement ne jamais pouvoir conduire sur la route avec les brûleurs qui fonctionnent. [ 12 ] Normalement, il ne sait pas à quel point la citerne est remplie de goudron. Ce n'est pas sa responsabilité. Il allume toujours les deux brûleurs quand il arrive sur un chantier, puis il en éteint un quand un seul brûleur suffit à maintenir la température du goudron à 500 degrés. Il explique encore comment il fait l'allumage des brûleurs.
Il ouvre d'abord les robinets des réservoirs de gaz propane en avant de la remorque puis il va en arrière et met le feu au brûleur avec le chalumeau. [ 13 ] On ne lui a jamais expliqué exactement ce qu'il doit faire, c'est en toute logique qu'il a compris l'ordre dans lequel il doit faire ça. [ 14 ] En temps normal, il ne chauffait pas le tuyau comme ça pour le nettoyer, mais il l'a fait ce jour-là pour "prendre de l'avance". Interrogé sur le fait qu'il a pris le chalumeau dans la cabine ou dans le coffre d'outil sur le côté du camion, il dit avoir pris le chalumeau dans la cabine du camion.
Il ajoute cependant " Je pourrais parler, mais je peux pas parler ", sans plus d'explication. Le tribunal ne peut savoir, ni déduire, à quoi le témoin pensait en s'exprimant ainsi. [ 15 ] Le témoin indique que lorsque le raccordement entre le tuyau qui monte sur le toit et la citerne est fait, il n'y a pas de danger d'éclaboussures. Il y a bien sûr de la fumée et c'est justement étouffant, à cause de la fumée. [ 16 ] Il dit que c'est Alain Turmel qui lui a montré, à se placer de côté, à ouvrir doucement en allumant les brûleurs. Il posait souvent des questions à M. Cousineau, comment faire.
Il sait que si on chauffe trop le goudron, il y a un risque d'explosion. En haut de 500, 550 degrés, ça devient dangereux. C'est lui qui surveille la température. On peut commencer à pomper le goudron en haut de 400 degrés. Jean-René Cool lui a expliqué le danger de rouler (circuler) avec un véhicule quand le goudron est chaud. En haut de 500 degrés, on ferme les brûleurs.
Pour refroidir, on peu aussi ouvrir les cheminées sur le réservoir. [ 17 ] Quand il met la citerne en place, il commence en sortant les extincteurs. [ 18 ] On lui a remis un texte de programme de prévention, de sécurité, mais comme il n'a pas beaucoup de scolarité et qu'il a été opéré aux yeux, il met ça de côté. [ 19 ] On lui présente un document du 7 mai 2007, qu'il aurait signé. Il dit ne pas l'avoir lu et l'avoir signé pour avoir "la job". Selon lui, son patron connaissait son manque de scolarité, il le dit toujours à ses employeurs. [ 20 ] En contre-interrogatoire, le témoin, M.
Ménard, admet qu'on ne peut fumer quand on remplit le réservoir d'essence de son auto et quand le procureur en défense lui demande pourquoi, il réagit plutôt vivement. Il répète sa faible scolarité et explique en toute simplicité ne pas comprendre certains mots utilisés devant le tribunal. [ 21 ] En défense , le premier témoin , M. Pierre Éthier, propriétaire de l'entreprise Les Toitures Continental Inc. explique les origines de celle-ci et sa taille et son champ d'activités (recouvrement de bâtiments).
Il dépose le programme de prévention de base, le programme de prévention pour les couvreurs, la formule de rapport journalier obligatoire, le contenu de la formation et un exemple d'un avis disciplinaire dans le cas de non-conformité. [ 22 ] Le contrat en cours était celui du toit de l'hôpital Malenfant, rattaché à l'hôpital Ste-Justine. Selon la saison, l'entreprise emploie 70 employés en tout et on avait 4 chantiers en cours au moment de l'événement.
On a toujours eu un programme de prévention de base (D-2) et des programmes particuliers selon les différents métiers (couvreurs, journaliers, ferblantiers, grutiers, opérateurs de chariot élévateur, etc.). On a remis à M. Ménard le 5 avril 2007 le programme de prévention pour les Couvreur (D-3) [ 23 ] L'entreprise offre des cours plusieurs fois par année en secourisme, en présentation d'experts. Elle le faisait avant que ça soit obligatoire, puisqu'elle est membre d'Association, et de Mutuelle. [ 24 ] Le défendeur a signé le 7 mai 2007 un document d'engagement (D-1), utilisé depuis les années 1990.
Sa forme a évolué au cours des années. [ 25 ] L'entreprise fait, par son contremaître, des vérifications du matériel le matin avant le départ et sur le chantier. On s'assure que le rapport journalier obligatoire pour la sécurité est conforme (D-4 et D-5). On oblige l'utilisation des harnais, des garde-corps, [ 26 ] Le témoin fait état d'un cours donné par Stéphane Desjardins, formateur (inspecteur de la mutuelle) auquel ont participé M. Roland Ménard, l'ouvrier blessé, et M. Jean-René Cool (D-5 a). Il fait aussi état d'un autre cours, encore par Stéphane Desjardins à 27 participants dont M.
Roland Ménard, au restaurant Corail de Mer (D-5 c). [ 27 ] Les contremaîtres ont des cellulaires. Ils sont responsables de la sécurité. La communication est très importante, elle est un outil pour assurer la sécurité.
[ 28 ] Aux bureaux de l'entreprise, une dame Legault reçoit des appels, elle chapeaute les ressources humaines, organise les cours. Avec une "checklist", elle appelle les contremaîtres sur tous les chantiers vers 8 h, elle prend les présences, s'assure des rapports quotidiens et du bon état de l'équipement. [ 29 ] L'entreprise est sévère pour les manquements.
Ainsi, un employé, Guy Lafleur, avait reçu en décembre 2005 un avis de défaut et il fut congédié en novembre 2006. [ 30 ] Selon le témoin, la question dans ce dossier n'en est pas une d'équipement, mais de méthodes de travail. [ 31 ] En soi, le raccordement ne crée aucun danger d'explosion. Le système est nettoyé deux fois par année. Pour nettoyer ça, on prend un couteau et de l'huile qu'il y a dans le coffre de tout camion-citerne, ça se nettoie facilement "comme du beurre". [ 32 ] Il explique la raison pour laquelle le goudron doit être chauffé progressivement. À froid, c'est comme un pain.
Plus l'ensemble est chaud, plus c'est facile de subir de l'expansion. Il est possible de monter la pression des brûleurs puisque chaque brûleur peut générer 6 000 000 BTU chacun. [ 33 ] Interrogé sur le programme de formation (D-5), le témoin explique que M. Desjardins est un formateur externe, inspecteur de la Mutuelle.
Les équipes étant plus disponibles en hiver, on fait des réunions pour rafraîchir les connaissances à raison d'une heure par programme de formation. [ 34 ] La formation (D-5) est théorique et générale, car il n'y a aucun équipement sur place. [ 35 ] Suite à cet accident, le filage du tuyau qui sort de la citerne a été réparé. [ 36 ] Ré-interrogé, il précise que c'est la première fois qu'un tuyau cassait comme ça. [ 37 ] Un deuxième témoin en défense , M. Jean-René Cool, était, le 23 mai 2007 contremaître-couvreur pour la défenderesse. Il était ouvreur depuis 1979.
Ce jour-là, il est sur le toit et il dit d'envoyer un tuyau à la citerne. En haut sur le toit, on n'est pas prêt tout de suite, car il y a encore du travail à faire pour l'eau et préparation. Il veut donc pour l'instant juste installer le tuyau sur la citerne. Tout avait bien marché la veille. Sinon, il aurait fait réparer. [ 38 ] Le morceau a brisé sur la citerne. Quand M. Ménard l'a appris, il a envoyé un câble pour monter le morceau. Si la pièce est réparable, le témoin s'en occupe.
Ils ont entendu, 5 ou 10 minutes après avoir monté la pièce, une détonation. [ 39 ] Il n'a pas demandé à M Ménard de prendre le chalumeau, car pour lui, c'est une bombe. En 30 ans d'expérience, il n'a jamais vu personne faire ça. Le produit dans la citerne est à base de pétrole. Selon lui, ça ne se fait pas et s'il avait vu l'ouvrier faire ça, il aurait crié. Selon lui, à 500 degrés Fahrenheit, ça explose.
Au tout début, quand lui-même a commencé à travailler, il se rappelle que quelqu'un avait causé une explosion avec un briquet. [ 40 ] Pour lui, c'est avec de l'huile, que l'ouvrier aurait dû travailler pour nettoyer le bout de tuyau, un corps gras qui permet facilement de dissoudre le goudron. Il n'y a alors pas de danger d'explosion, car il n'y a aucune flamme. [ 41 ] Suite à l'accident, l'inspecteur de la CSST a dit que le goudron était à 250 degrés, donc insuffisant pour opérer le pompage.
On avait tout le temps pour être prudent. [ 42 ] Le témoin explique que le danger vient du fait qu'il y a toujours des vapeurs de goudron qui sortent du tuyau que M. Ménard a voulu chauffer. Il donne l'exemple de la personne qui viderait un réservoir d'essence et qui voudrait ensuite vérifier avec un briquet allumé s'il y a toujours de l'essence. Chacun dans la salle d'audience comprend immédiatement cet exemple. [ 43 ] Un troisième témoin , M. Lee Cousineau, à l'emploi de la défenderesse depuis 4 ans, est coordonnateur d'équipement et matériaux [ 44 ] Il a agi comme formateur pour les chauffeurs pour asphalte.
Le camion-citerne est utilisé tous les jours sauf quand on est rendu à la finition (coupe-vapeur). Questionné sur la vérification de ces camions, le témoin explique - la vérification annuelle par la SAAQ, - une vérification annuelle par une compagnie spécialisée dans les citernes, - lui-même vérifie chaque citerne avant le départ pour les chantiers chaque matin. [ 45 ] Il vérifie alors s'il y a un bris et la réparation est faite avant le départ.
S'il reçoit un appel de chantier sur son cellulaire et s'il faut remplacer quelque chose, il se rend sur le chantier lui-même puisque l'entreprise a les pièces de remplacement. Le 23 mai, la citerne est
partie en état de bon fonctionnement. Il a fait la vérification avant départ, il s'est assuré que la citerne était pleine, bien attachée, tout était correct. [ 46 ] Le matin, il s'occupe de partir les brûleurs sur les citernes à l'entrepôt. Sur les chantiers, c'est le chauffeur ou le contremaître qui s'en charge. [ 47 ] Lorsqu'on allume les brûleurs pour commencer à chauffer le goudron, le brûleur est ouvert seulement à un huitième pendant 20 minutes, jusqu'à une demi-heure. C'est parce que le goudron froid est solide.
Si on met trop de chaleur en partant, le goudron va devenir liquide tout près du feu et comme tout le reste est comme un pain, ça va faire fracturer le pain et possiblement toute la citerne. [ 48 ] On augmente ensuite le feu du brûleur par quart de tour aux 45 minutes puis, quand le cadran de température du haut décolle, on ferme le brûleur du haut et on ouvre au maximum celui du bas. [ 49 ] Pour ce qui est de la circulation de la remorque sur la route, c'est spécial, ce n'est pas comme les autres véhicules. Quand le goudron est chauffé 450 degrés, c'est volatil, il faut faire très attention.
Les brûleurs sont fermés quand les camions circulent, car il n'est pas possible de surveiller les brûleurs en même temps. Le conducteur doit partir doucement, ralentir doucement, en prenant tout son
temps. Au niveau de la formation, l'entreprise engage des chauffeurs qui savent remorquer, qui ont de l'expérience et qui savent bien ça. [ 50 ] Rendu sur place, il faut voir si les brûleurs sont bien fermés avant ouvrir les régulateurs. Il y a un régulateur attaché sur le réservoir de gaz propane (photo D-7 a). On a petite torche de plombier (chalumeau) pour mettre le feu au brûleur.
Il y a un coffre sur le côté du camion, un coffre qui contient le chalumeau, du "tape", un "pipe ranch", de la corde de fibre de bois (qui ne brûle pas) D-7 c) [ 51 ] Il y a le brûleur du haut qui chauffe à 1 000 000 BTU et celui du bas, à 700 000 BTU.
Tous les chauffeurs se font expliquer qu'il faut allumer la torche avant même d'ouvrir la valve du gaz sinon l'accumulation de gaz est très dangereuse. [ 52 ] Pour un système de 2000 gallons, selon que l'on est en hiver ou été, ça prend entre 4 heures et 12 heures pour attendre la température idéale de 450 ou 500 degrés. [ 53 ] À 500 degrés, on ferme tous les brûleurs, et cette chaleur dure jusqu'au dîner en été ; au retour du dîner, on rallume.
Si c'est au printemps ou en hiver, on surveille plus et on chauffe plus souvent, pour garder la bonne température. [ 54 ] En partant de l'entrepôt, le chauffeur sent immédiatement le goudron si déjà chauffé. Quand il arrive sur chantier, c'est le contremaître qui lui dit s'il faut rallumer les brûleurs. C'est le contremaître qui dit quand brancher le tuyau et qui dit quand pomper. [ 55 ] Il n'y a aucun danger en branchant le tuyau de montée à la citerne, il y a juste des risques comme pour tout travail. [ 56 ] Sur le dessus de la citerne, il ne doit pas y avoir de feu, de cigarettes, de chalumeau.
Aucun fumage, aucune fumée, aucun feu au-dessus de la citerne. En effet, comme il s'agit de produit pétrolier, il y a des vapeurs qui sortent de la citerne. La seule raison pour avoir un chalumeau dans le camion, c'est pour allumer les brûleurs, il y a moins de danger pour les mains qu'en utilisant un briquet. Pour nettoyer les filets des tuyaux, il suffit d'utiliser un couteau et de l'huile à moteur. [ 57 ] Ce témoin n'a pas de souvenir d'avoir formé M. Ménard. Il admet qu'il est possible que ce chauffeur n'ait pas été formé, mais ça lui semble tellement peu probable. De toute façon, si M.
Ménard n'avait pas reçu de formation, il n'aurait pas pu opérer tout ça, il se ferait mal et aurait causé aussitôt des dommages. [ 58 ] Le quatrième et dernier témoin en défense , M. Alain Turmel, ferblantier et surintendant, depuis 8 à 10 ans, ne se souvient pas s'il a donné de la formation à M.
Ménard. 2 - LES PLAIDOIRIES [ 59 ] Le procureur en défense cible sa plaidoirie à partir de la description de l'infraction telle qu'on la lit sur le constat soit "d'avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur, lors de l'exécution de travaux de réparation d'un conduit sur une citerne". Selon lui, ce travailleur n'avait pas comme travail de réparer quoi que ce soit. Il y a eu un bris mécanique inhabituel et ce travailleur a décidé de nettoyer un tuyau. [ 60 ] Il invoque une défense de diligence raisonnable et une erreur grossière du travailleur.
La preuve en défense a bien illustré l'organisation de l'entreprise de la défenderesse : un surintendant, trois contremaîtres et des équipes de 10 couvreurs, plus des chauffeurs pour les deux camions. De la formation est donnée à tous, y compris à ce travailleur, même plus de formation que nécessaire, même si celui-ci dit ne pas avoir reçu de formation sur le danger de ce qu'il transporte. [ 61 ] Cependant, suite au témoignage de M. Cousineau sur le fonctionnement de ce camion-citerne, il apparaît invraisemblable que ce travailleur ait opéré ce véhicule pendant tant de temps, sans formation et sans accident.
Il utilise une citerne contenant 3 000 gallons de goudron, fait à partir de produits pétroliers et en utilisant des brûleurs, dont un de 1 000 000 BTU. Selon M. Cousineau, il lui semble impossible que ce travailleur n'ait pas reçu la formation appropriée. Ce témoin admet franchement ne pas se souvenir de sa formation en particulier, mais il ne faut pas oublier la nature du chargement qui ne doit surtout pas être surchauffé à froid, au risque de tout faire exploser. Ce travailleur, M. Ménard reconnaît le même risque de surchauffe à plus de 550 degrés.
Il sait qu'il ne faut pas mettre de l'eau sur tout feu de produit pétrolier. Il faut nécessairement que quelqu'un lui ait dit. [ 62 ] Le procureur plaide que la preuve montre que l'entreprise exerce une surveillance constante sur ses chantiers. Les contremaîtres sont présents et donnent les ordres. Ce jour-là, le contremaître, M.
Cool, a demandé la pièce brisée au travailleur, il a appelé pour en avoir une de remplacement, il n'a jamais demandé au travailleur d'utiliser une torche sur la citerne. [ 63 ] L'entreprise donne des avis verbaux, écrits en cas de manquements, elle donne des avertissements écrits et elle s'est même rendue au congédiement. On fait les vérifications avant départ. [ 64 ] Il ne s'agit pas ici de travail mal planifié, mal surveillé. L'entreprise ne doit prévoir que ce qui est prévisible.
S'il est normal de prévoir une possibilité de bris d'équipement, il est impensable de prévoir qu'un ouvrier utiliserait une torche sur une telle citerne chauffée. Les dégâts auraient pu être bien plus graves, étant donné que la citerne elle-même aurait pu exploser. [ 65 ] L'installation du tuyau de montée du goudron ne générait aucun danger, car il n'y a pas de risque d'explosion par la simple installation de ce tuyau. S'il n'y a pas de flamme, il ne peut y avoir d'explosion.
Il y a bien sûr une possibilité d'intoxication vu les vapeurs, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. [ 66 ] Le procureur estime qu'il s'agit donc malheureusement d'une erreur grossière de ce travailleur. La défenderesse ne veut pas accabler celui-ci puisque c'est lui qui a souffert de l'explosion. Mais il s'agit plus que d'une simple erreur. En effet, c e chauffeur de grande expérience a reconnu dans son témoignage qu'un chauffeur doit connaître le danger de ce qu'il transporte. Tout le monde a déjà senti du goudron chauffé transporté sur les routes.
Ce chauffeur sait que ce produit est chauffé à 500 degrés et plus, avec des bonbonnes de gaz propane. Il sait qu'il ne doit pas circuler lorsque les brûleurs fonctionnent. Il est objectivement logique d'avoir certaines connaissances de base, surtout pour un tel travailleur. Ce témoin a été un peu insulté de certaines questions sur l'usage domestique de BarbQ ou de visite à une station de service pour l'essence.
[ 67 ] Le procureur mentionne plusieurs décisions judiciaires établissant la règle que l'erreur grossière d'un ouvrier peut dégager la responsabilité pénale de son employeur : CSST c. Alclaurey Aluminium Inc. , 750-36-000186-043, juge Claude Champagne, J.C.S. 24 janvier 2005, Richard Garrett Électrique Inc. c. CSST , 505-36-001030-065, juge Richard Mongeau, J.C.S., CSST c. Industries Isocan. Inc. , 500-63-001617-064, juge Martin Vauclair, J.C.Q., CSST c. Imprimerie Ste-Julie Inc. , 505-63-000882-072, juge de paix magistrat François Kouri, C.Q., CSST c.
Les Caoutchoucs et Plastiques Falpaco Inc. , 460-63-000089-080, juge de paix magistrat Monique Perron, C.Q. [ 68 ] Il demande en conséquence l'acquittement de la défenderesse. [ 69 ] Le procureur en poursuite rappelle la définition du "danger" tel qu'élaborée par Me Alain Marcotte, auteur d'un document de formation bien connu, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail , publié en 2007 et toujours d'actualité. [ 70 ] Dans ce dossier, vu la situation de danger due à la nature du chargement, l'employeur n'a pas fait la démonstration de moyens adéquats pris pour protéger cet employé du risque certain.
L'employeur est présumé responsable et il est imputable des conséquences graves possibles. Dans ce cas-ci, l'employeur n'a pas prévu ce qui s'est passé et il y a eu improvisation. Il est certain qu'il y avait un risque d'explosion et il fallait le prévoir. L'employeur doit prévoir et faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des mesures de prévention.
Dans ce dossier, il n'y en a eu aucune. [ 71 ] Il soutient que l'employeur qui plaide le respect de son obligation de diligence raisonnable doit prouver qu'il a satisfait trois devoirs : son devoir de prévoyance (en identifiant les risques et les moyens requis), son devoir d'efficacité (former, superviser, équiper, entraîner et évaluer) et son devoir d'autorité (imposer, sanctionner). Dans ce dossier, l'employeur n'a pas fait cette démonstration. [ 72 ]
L'article 59 de la loi prévoit qu'un "programme de prévention a pour objectif d'éli-miner à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs", ce qui est le but de la loi (art. 2) et il établit ce qu'il doit notamment contenir. [ 73 ] De façon aussi précise, l'article 51 de la loi oblige l'employeur à "prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur".
Il doit plus particulièrement "informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié" (alinéa 9°). [ 74 ] La preuve soumise en défense monte que le contremaître n'a rien fait.
Il ne l'a pas informé d'avance, il ne se souvient pas de l'avoir formé et il pense que le travailleur aurait dû attendre. [ 75 ] Il n'y a eu aucune preuve que le travailleur aurait été informé de ce danger. Quand toute personne voit une citerne comme ça et elle voit un ouvrier y travailler, elle ne peut pas savoir tout seule si c'est dangereux, il faut que quelqu'un le dise.
Ce n'est pas de connaissance commune, ce qui est dangereux sur une telle citerne. [ 76 ] Dans ce cas-ci, le risque d'explosion n'était pas imprévisible et l'arrêt de principe Sault Ste-Marie oblige à prévoir ce qui est prévisible et tient responsable et imputable la personne qui exerce le contrôle de l'activité ou de la situation.
Le cas présent est bien différent du dossier dans lequel le juge Kouri a dégagé la responsabilité de l'employeur parce que le travailleur se droguait. [ 77 ] Il a été question de formation générale auprès des travailleurs de cette entreprise, mais aucunement question de la formation sur le risque d'explosion. 3 - LE DROIT [ 78 ]
L'article 237 du
Chapitre XIV (Dispositions pénales) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.,
chapitre S-2.1 ) ( tel qu'en vigueur ce jour ) édicte ce qui suit : Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compro-mettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende … 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. [ 79 ] D'autre part, l'article 239 prévoit que : Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été com-mise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispo-sitions prises pour prévenir sa commission. 4 - L'ANALYSE [ 80 ] La preuve démontre qu'il n'y a pas eu explosion à cause de la pression de la chaleur de la citerne.
La citerne elle-même n'a pas explosé. En effet, la citerne a été réparée après l'accident. [ 81 ] C'est plutôt à cause de la flamme du chalumeau utilisé par M. Ménard sur le tuyau acheminant le goudron qu'il y a eu
explosion. Tous ont entendu le témoignage de celui-ci à l'effet qu'il a voulu prendre de l'avance pour la réparation de ce qui était brisé et qui retardait les travaux, même si personne ne le lui a demandé.
Personne n'en a discuté. [ 82 ] Le tribunal est convaincu que la description de l'infraction correspond tout à fait à la réalité et que le travailleur a pris part à " l'exécution de travaux de réparation d'un conduit sur une citerne". [ 83 ] La question ne se pose pas de savoir s'il y a eu danger pour un travailleur d'utiliser un chalumeau pour brûler des résidus de goudron sur un tuyau qui sort d'une citerne chauffée. L'activité de M.
Ménard a créé une grande source de danger, tel qu'il en a été fait la preuve évidente lors de ce procès. [ 84 ] L'employeur n'a pas hésité à démontrer lui-même par ses témoins le caractère dangereux du produit utilisé et il était donc nécessairement bien conscient d'un danger d'explosion à cet endroit sur le camion. C'est exactement ce que vise la
Loi sur la santé et la sécurité du travail . [ 85 ] Le tribunal doit décider de la responsabilité pénale de la défenderesse, que ce soit par son action ou par omission. Il doit donc décider de la responsabilité normale d'un employeur quand un ouvrier décide d'utiliser un chalumeau près d'un produit explosif. Car c'est ce que la preuve révèle. Il est évident que ce travailleur n'a jamais voulu se mettre en danger.
Ici, l'action du travailleur a eu lieu sans le consentement, ni le contrôle de l'employeur, car ce n'était pas prévu. [ 86 ] L'employeur devait-il prévoir ce qui s'est passé, donner alors des informations, des instructions, des ordres à ce travailleur pour le prévenir du danger? [ 87 ] Le tribunal estime que tel était le cas vu l'activité de la défenderesse et vu sa responsabilité légale. Alors, est-ce que ça a été fait et s'est-on assuré que c'était compris par ce travailleur ?
Pour répondre à cette question, le tribunal doit s'appuyer sur l'ensemble la preuve entendue et il doit aussi tenir compte de la personnalité de M. Ménard, le travailleur blessé que le tribunal a entendu et que l'employeur a engagé. [ 88 ] Le tribunal doit évaluer ce que la défenderesse devait adéquatement faire pour que la santé et la sécurité de M.
Ménard ne soient pas compromises dans son travail, les moyens à prendre pour s'assurer de l'absence d'un tel danger, pour éviter que cet employé fasse une telle erreur. [ 89 ] La défenderesse invoque la défense de diligence raisonnable, c.-à-d. qu'elle a pris tous les moyens raisonnables qu'une personne dans la même situation aurait pris pour éviter d'engager sa responsabilité pénale. Il a été prouvé que la défenderesse a fourni de la formation à ses employés. [ 90 ] Le constat reproche à la défenderesse en sa qualité d'employeur de M.
Ménard d'avoir fait défaut de prendre les précautions pour que celui-ci connaisse le danger de l'accident qui lui est arrivé. Essentiellement, on lui reproche de ne pas l'avoir formé, de ne pas l'avoir prévenu du danger et de ne pas lui avoir interdit d'utiliser quoi que ce soit qui puisse produire des flammes ou des étincelles au- dessus de la citerne. La position de la défenderesse est plutôt que l'employé devait le savoir puisque tout le monde le sait. L'employeur plaide qu'elle ne pouvait prévoir cet accident. [ 91 ] Tout le monde semble admettre que ce qu'a fait l'employé constituait un vrai danger.
Face à cette évidence, l'employeur a tenu pour acquis que personne ne le ferait. Il s'est fié sur le bon jugement de l'employé malgré le danger. À plusieurs reprises, cette façon de faire a été appréciée et évaluée par les tribunaux. Ça ne dégage surtout pas l'employeur de sa responsabilité. Lorsque c'est aussi évident comme danger, il est facile de le prévoir, facile de donner de l'information et des instructions. Et par la suite, il sera facile d'en faire la preuve devant le tribunal [ 92 ] Il n'y a eu aucune preuve à l'audience qu'il avait été interdit de faire ce que M. Ménard a fait.
Aucun témoin ne dit lui avoir enseigné le danger d'utiliser du feu sur la citerne. On a prouvé par tous les témoignages en défense que personne ne pensait que l'ouvrier agirait ainsi et qu'en conséquence, ce n'était pas nécessaire de le dire. [ 93 ] La décision du tribunal, à l'égard du devoir de formation par l'employeur, doit nécessairement tenir compte de la personne de l'ouvrier blessé.
Le paragraphe qui suit traitera de la personnalité de M. Ménard compte tenu de sa façon de s'exprimer en cours. Le paragraphe suivant couvrira la formation qu'il dit avoir ou ne pas avoir reçue. [ 94 ] M. Ménard dit à quelques reprises au procureur : "Je ne comprends pas ta question". Comme le témoin était poli, le tribunal n'a pas relevé tout de suite. Contre-interrogé, le témoin dit encore deux fois la même chose au procureur de la défenderesse. Le tribunal lui explique la règle du vouvoiement dans une salle d'audience. M.
Ménard écoute le tribunal attentivement lors de ces remarques, mais par la suite, le témoin refait encore la même chose, sans malice aucune. Le tribunal comprend que M. Ménard n'est pas une personne sophistiquée, ce qui ne lui enlève absolument rien de toutes ses qualités humaines. C'est cette personne-là que la défenderesse a engagée, une personne qui lui a dit les limites de son instruction, une personne qui lit peu. [ 95 ] M.
Ménard a d'abord affirmé qu'il n'avait jamais reçu de formation quand il a été engagé, mais il expliquera en contre- interrogatoire répétant qu'on lui a dit : " Quand tu fais ça, tu fais ça comme ça ". Aux yeux du tribunal, il s'agit alors de formation. [ 96 ] Peu après, suite à une question plus précise, il admettra avoir reçu un avant-midi de formation dans un restaurant sur les notions de base en matière de sécurité au travail.
Mais il précise vivement qu'il n'a pas compris ce qu'il faisait là puisque c'était pour des couvreurs alors qu'il est chauffeur. [ 97 ] Voici l'ouvrier que l'employeur a évalué, a engagé et a accueilli. C'est lui que l'employeur doit entraîner, qu'il doit former, à qui il doit fournir des moyens pour assurer sa sécurité. C'est envers cette personne que l'employeur a des responsabilités selon la loi. [ 98 ] Personne n'a laissé entendre que M. Ménard était un employé négligent ou qu'il était téméraire. La preuve ne révèle aucunement de comportement caractéristique de la part de M.
Ménard correspondant à une attitude désinvolte, insouciante, négligente,
stupide, téméraire. Le tribunal a lu plusieurs décisions où l'employeur n'a pas été tenu responsable par la cour quand un employé a eu un comportement insensé, illégal, si ce n'est suicidaire. Tel n'est pas du tout le cas dans ce dossier-ci. Ce que tout le dossier révèle, c'est que l'employé a agi comme s'il ne savait pas que ce qu'il a fait était dangereux. A posteriori , il est plus facile de porter un jugement dur, vu le résultat. [ 99 ] Le devoir de prévoyance implique aussi que l'employeur prenne en considération la fatigue et les erreurs de jugement de ses employés.
L'employeur ne doit pas se fier à leur bon sens, car une tâche répétitive accomplie sur une longue période de temps peut mener l'employé à adopter une conduite lui facilitant la tâche mais qui accroît en même temps le risque d'accident pour lui-même ou ses pairs. ( Bourque et Beauregard, 2005 ).
Dans ce cas-ci, l'employé a eu une initiative qui subjectivement, ne peut lui être reprochée. [ 100 ] Si un employé comme toute personne raisonnable doit posséder des notions de sécurité de base, l'employeur qui fournit des services avec des produits particuliers doit être en mesure d'évaluer les aptitudes de ses employés et doit ajuster sa formation à chaque cas.
Face aux limites d'apprentissage du travailleur, aucune preuve n'a été soumise pour démontrer que l'employeur s'est assuré que les programmes de prévention ou des instructions étaient compris(es) par cet employé. [ 101 ] Le tribunal constate que la défenderesse n'a pas soumis une démonstration suffisante d'une défense de diligence raisonnable, ni d'une situation imprévisible la dégageant de toute responsabilité pénale, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; La sentence sera prononcée après audition des parties ou de leur procureur. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat ME SIMON MASSICOTTE Pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail ME GUY MARENGÈRE Procureur pour la défenderesse JM 1531
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