2010 QCCQ 11390, 2010 QCCQ 11390
Opinion
Kuzmina c. Atoev 2010 QCCQ 11390 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-017390-107 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANASTASIA (MELKOUMOVA) KUZMINA
Partie demanderesse c.
IGOR ATOEV et IDA ATOEVA-OGANEZOVA Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi d'une requête introductive d'instance en dommages et intérêts de la demanderesse Anastasia (Melkoumova) Kuzmina contre les défendeurs Igor Atoev et Ida Atoeva-Oganezova : [ 2 ] Considérant que la demanderesse a signifié aux défendeurs le 3 juin 2010 (par la voie des journaux) une requête introductive d'instance en dommages et intérêts comportant les allégations suivantes : " … 6.
Le défendeur, assisté par sa mère, a demandé à la demanderesse de lui accorder un financement afin qu'il puisse acheter ledit véhicule Honda Odyssey; 7. La défenderesse s'est solennellement engagée d'effectuer des paiements au cas où le défendeur en fera le défaut; 8. Connaissant excellente situation financière des défendeurs et en faisait confiance dans leurs déclarations, la demanderesse a accepté de participer dans le financement de l'achat du véhicule; 9.
Le ou vers le 30 janvier 2004, la demanderesse et le défendeur Igor Atoev ont acheté chez Honda Brossard le véhicule Honda Odyssey, numéro de série KRL189X3H014681, pour le prix de 41 797,33$, tel qu'il appert du contrat d'achat, pièce P-1; 10. Aux termes du contrat de vente, le vendeur. s'est conservé la propriété de la voiture vendue jusqu'au plain paiement du solde de prix et de frais de financement qui auraient du être payés en (60) soixante versement mensuels de 804,17 $ (huit cent quatre 17/100), tel qu'il appert du contrat de vente à tempérament, pièce P-1 : 11.
La vente a été en totalité financée par le crédit garanti par les acheteurs; 12. Les droits du vendeur ont été cédé en totalité à Honda Canada Finance Inc., tel qu'il appert de la clause de cession qui apparaissent au verso du contrat de vente, pièce P-1; 13. Le défendeur Igor Atoev avait toujours la possession exclusive et la jouissance dudit véhicule;
14. Tel qu'entendu, le défendeur Igor Atoev payait les versements mensuels et assumait tous les frais reliés au véhicule; 15. Vers le mois de juin 2006, les défendeurs ont vendu leur maison à Brossard et ils ont retourné vivre en Russie; 16. Le défendeur Igor Atoev a amené le véhicule avec lui en Russie et ce sans en aviser la demanderesse; 17. Le défendeur Igot Atoev n'est plus revenu au Canada et il a interrompu tous les contacts avec la demanderesse; 18. La défenderesse Ida Atoeva-Oganezova revient au Canada occasionnellement, mais elle ne maintient plus des relations avec la demanderesse; 19.
Après son départ, le défendeur Igor Atoev a cessé d'effectuer les versements mensuels; 20. Le ou vers le 24 août 2006, la demanderesse a reçu un avis de reprise de possession suite à non paiement des versements du mois de juillet et aout 2006, tel qu'il appert de l'avis de reprise de possession, pièce P-2; 21. Le ou vers le 10 octobre 2006, la demanderesse a reçu un avis de déchéance de terme suite à non paiement des versements pour les mois de aout, septembre et octobre 2006, pièce P-3; 22.
En décembre 2006, la demanderesse a reçu un avis de déchéance de terme suite au non paiement de versement pour le mois de décembre 2006, pièce P-4; 23. La défenderesse Ida Atoeva-Oganezova s'est acquittée de son engagement et elle a payé les versements, mais partiellement seulement, soit jusqu'au mois de novembre 2006 inclusivement, tel qu'il appert de l'état de compte, pièce P-5; 24. Depuis le mois de décembre 2006 aucun versement n'a été effectué pour le prix dudit véhicule, tel qu'il appert de l'état de compte, pièce P-5; 25.
Le 21 décembre 2006 des avis de déchéance du bénéfice du terme ont été envoyés à la demanderesse et au défendeur Igor Atoev; 26. Vers la fin du mois de juillet 2007, Honda Canada Finance Inc. a signifié à la demanderesse et au défendeur Igor Atoev une requête introductive d'instance demandant une condamnation des défendeurs au paiement du solde, soit la somme de 21 257,83$ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l' art. 1619 C.c.Q , tel qu'il appert de la requête introductive d'instance dans le dossier de la Cour portant le numéro de greffe 500-22-137397-074; 27.
Le défendeur Igor Atoev n'a pas comparu dans le dossier 500-22-137397-074; 28. Suite aux négociations intervenues dans le dossier 500-22-137397-074, le 9 et le 25 octobre 2007, la demanderesse et Honda Canada Finance Inc ont signé une Transaction, Reçu Quittance, et ensuite du 4 août 2008, un Reçu Quittance, selon lesquels Honda Canada a cédé à la demanderesse tous ses droits relatifs audit véhicule Honda Odyssey et ce en contrepartie du paiement de la somme 12 000$; tel qu'il appert de la Transaction-Reçu Quittance et du Reçu Quittance, pièces P-6 et P-7; 29.
Conséquemment, depuis le 4 aout 2008, la demanderesse est le seul et unique propriétaire dudit véhicule Honda Odyssey; 30.
Le véhicule est en Russie, en possession d'Igor Atoev et/ou ses ayant droit;" (sic) [ 3 ] Considérant que les défendeurs n'ont pas comparu ni produit de défense, et étaient absents devant le Tribunal le jour de la présentation de la requête introductive d'instance le 7 juillet 2010, [ 4 ] Considérant que la demanderesse Anastasia (Melkoumova) Kuzmina a souscrit un affidavit le 8 juillet 2010, a offert un témoignage entièrement crédible permettant au Tribunal de retenir qu'elle n'a jamais eu la possession du véhicule objet du litige, qu'elle a cautionné le prêt des défendeurs, que ces derniers ont fait défaut à compter de juin 2006, qu'elle a convenu d'un paiement avec le créancier qui lui a cédé tous les droits relatifs au véhicule vers le 4 août 2008, [ 5 ] Considérant la preuve documentaire (P-1 à P-13), [ 6 ] Considérant que la demanderesse a prouvé être la seule et unique propriétaire du véhicule depuis le 4 août 2008, [ 7 ] Considérant que le Tribunal est d'avis que la demanderesse a prouvé par prépondérance de preuve les éléments au soutien de sa réclamation pour la somme de 43 798,37 $ (paiement au créancier, perte de jouissance d'un véhicule, frais judiciaires et extra judiciaires et troubles et inconvénients), POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE les défendeurs Igor Atoev et Ida Atoeva-Oganezova solidairement à payer à la demanderesse Anastasia (Melkoumova) Kuzmina la somme de 43 798,37 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 août 2008, [ 10 ] AVEC DÉPENS.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Martine Perron Procureure de la
partie demanderesse
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