2016 QCCQ 11189, 2016 QCCQ 11189
Opinion
Protection de la jeunesse — 164586 2016 QCCQ 11189 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000359-169 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 février 2016, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, jusqu’à ce jour. Pour les motifs exposés à cette ordonnance, X est alors confié à son père avec diverses mesures de soutien à la famille à l’externe. [ 2 ] Dans le cadre de recommandations, quant aux mesures finales, la directrice de la protection de la jeunesse propose que l’adolescent soit confié à sa tante paternelle, madame C, pour une période d’une année. La mère, dans son témoignage et l’adolescent, par son procureur, donnent leur accord.
Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience, mais une avocate est présente afin d’agir en son nom sans mandat spécifique cependant. [ 3 ] Dès le 29 février, soit quelques jours après l’audience, X a dû être déplacé de milieu de vie pour être confié à sa tante paternelle, madame C. Il fut, en effet, constaté que le père continuait à présenter des difficultés sur le plan de son état psychologique et sa collaboration était défaillante. Le père, de son côté, précisait que son fils s’opposait beaucoup, qu’il lui aurait aussi volé des médicaments, ce que niait X.
Début mars, le père disait vouloir intégrer une thérapie au CRDQ. [ 4 ] Quant à la mère, celle-ci a vu son fils à quelques reprises et indique vouloir maintenir une régularité de contacts pour l’avenir. Pour ce qui est de X, il fonctionne bien depuis qu’il vit chez sa tante et celle-ci est prête à le recevoir le temps requis. [ 5 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à sa tante paternelle, madame C ou à la famille d’accueil de madame C si celle-ci est reconnue à
titre de famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre X et chacun de ses parents s’effectuent selon entente entre X, l’intervenante sociale et le parent concerné; - Que lors des contacts le père soit sobre de toute consommation de drogue; - Que les parents et X participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale. [ 9 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles en lien avec sa problématique de consommation de drogue et sa santé mentale. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-07
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