2017 QCCA 1828, 2017 QCCA 1828
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 6254 c. FTI Consulting Canada Inc. 2017 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09-027077-171, 500-09-027082-171 (500-11-048114-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Dans l’affaire de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. (1985), ch. C-36 . No : 500-09-027075-175 APPELANTS AVOCAT SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6254 SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6285 Me DANIEL BOUDREAULT (Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.) INTIMÉE – REQUÉRANTE AVOCATS FTI CONSULTING CANADA INC. Me SYLVAIN RIGAUD Me CHRYSTAL ASHBY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISE EN CAUSE – REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SEPT-ÎLES Me MARTIN ROY ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats)
MIS EN CAUSE AVOCATS BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED QUINTO MINING CORPORATION 8568391 CANADA LIMITED CLIFFS QUÉBEC IRON MINING ULC WABUSH IRON CO. LIMITED WABUSH RESOURCES INC.
THE BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED PARTNERSHIP BLOOM LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED WABUSH MINES ARNAUD RAILWAY COMPANY WABUSH LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED Me ILIA KRAVTSOV (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) MICHAEL KEEPER TERENCE WATT DAMIEN LEBEL NEIL JOHNSON, en leur qualité de représentants désignés Me NICOLAS BROCHU ( Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me pierre lecavalier (Ministère de la Justice Canada) THE SUPERINTENDANT OF PENSIONS représentant HER MAJESTY IN RIGHT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Me JOHANNA MORTREUX ( IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) MORNEAU SHEPELL LTD.
ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE RETRAITE QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE No : 500-09-027076-173 APPELANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me pierre lecavalier (Ministère de la Justice Canada) INTIMÉE - REQUÉRANTE AVOCATS
FTI CONSULTING CANADA INC. Me SYLVAIN RIGAUD Me CHRYSTAL ASHBY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISE EN CAUSE - REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SEPT-ÎLES Me MARTIN ROY ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats) MIS EN CAUSE AVOCATS BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED QUINTO MINING CORPORATION 8568391 CANADA LIMITED CLIFFS QUÉBEC IRON MINING ULC WABUSH IRON CO. LIMITED WABUSH RESOURCES INC.
THE BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED PARTNERSHIP BLOOM LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED WABUSH MINES ARNAUD RAILWAY COMPANY WABUSH LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED Me ILIA KRAVTSOV (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) MICHAEL KEEPER TERENCE WATT DAMIEN LEBEL NEIL JOHNSON, en leur qualité de représentants désignés Me NICOLAS BROCHU ( Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.) THE SUPERINTENDANT OF PENSIONS représentant HER MAJESTY IN RIGHT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Me JOHANNA MORTREUX ( IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.)
SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6254 SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6285 Me DANIEL BOUDREAULT (Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.) MORNEAU SHEPELL LTD. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE RETRAITE QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE No : 500-09-027077-171 APPELANTS AVOCAT MICHAEL KEEPER TERENCE WATT DAMIEN LEBEL NEIL JOHNSON, en leur qualité de représentants désignés Me NICOLAS BROCHU ( Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE - REQUÉRANTE AVOCATS FTI CONSULTING CANADA INC. Me SYLVAIN RIGAUD Me CHRYSTAL ASHBY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISE EN CAUSE - REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SEPT-ÎLES Me MARTIN ROY ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats) MIS EN CAUSE AVOCATS
BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED QUINTO MINING CORPORATION 8568391 CANADA LIMITED CLIFFS QUÉBEC IRON MINING ULC WABUSH IRON CO. LIMITED WABUSH RESOURCES INC. THE BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED PARTNERSHIP BLOOM LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED WABUSH MINES ARNAUD RAILWAY COMPANY WABUSH LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED Me ILIA KRAVTSOV (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) MORNEAU SHEPELL LTD. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE RETRAITE QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE THE SUPERINTENDANT OF PENSIONS représentant HER MAJESTY IN RIGHT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Me JOHANNA MORTREUX ( IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6254 SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6285 Me DANIEL BOUDREAULT (Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me pierre lecavalier (Ministère de la Justice Canada) No : 500-09-027082-171 APPELANTE AVOCATE THE SUPERINTENDANT OF PENSIONS représentant HER MAJESTY IN RIGHT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Me JOHANNA MORTREUX ( IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) INTIMÉE - REQUÉRANTE AVOCATS
FTI CONSULTING CANADA INC. Me SYLVAIN RIGAUD Me CHRYSTAL ASHBY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISE EN CAUSE - REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SEPT-ÎLES Me MARTIN ROY ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats) MIS EN CAUSE AVOCATS BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED QUINTO MINING CORPORATION 8568391 CANADA LIMITED CLIFFS QUÉBEC IRON MINING ULC WABUSH IRON CO. LIMITED WABUSH RESOURCES INC.
THE BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED PARTNERSHIP BLOOM LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED WABUSH MINES ARNAUD RAILWAY COMPANY WABUSH LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED Me ILIA KRAVTSOV (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) MICHAEL KEEPER TERENCE WATT DAMIEN LEBEL NEIL JOHNSON, en leur qualité de représentants désignés Me NICOLAS BROCHU ( Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.) MORNEAU SHEPELL LTD. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE RETRAITE QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6254 SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 6285 Me DANIEL BOUDREAULT (Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me pierre lecavalier (Ministère de la Justice Canada) DESCRIPTION : Requêtes de bene esse de FTI Consulting Canada Inc. et de la Ville de Sept- Îles pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 septembre 2017 par l’honorable Steven H. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal. ( Art. 13 et 14 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et 351-353, 359 et 360 C.p.
c) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 03 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09-027077-171 et 500-09- 027082-171 sont entendus conjointement. Les requêtes ne sont pas contestées.
Commentaires introductifs de la juge. 11 h 05 Argumentation de Me Sylvain Rigaud. 11 h 15 Intervention de Me Daniel Boudreault. 11 h 16 Interventions respectives de Me Nicolas Brochu, Me Pierre Lecavalier et de Me Ilia Kravtsov. 11 h 17 PAR LA JUGE : Jugement relatif aux requêtes de FTI Consulting Canada Inc. – voir page 11. 11 h 20 Argumentation de Me Martin Roy. 11 h 22 Il n’y a pas de commentaires de la part des autres parties. 11 h 23 PAR LA JUGE : Jugement relatif aux requêtes de la Ville de Sept-Îles – voir page 11. 11 h 26 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT Requêtes de bene esse pour permission de former un appel incident présentées par la requérante FTI Consulting Canada inc. [ 1 ] La requérante FTI Consulting Canada Inc. présente dans chacun des dossiers 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09- 027077-171 et 500-09-027082-171 une requête de bene esse pour permission de former un appel incident à l’encontre du jugement prononcé le 11 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stephen W. Hamilton), dans le dossier 500-11- 048114-157. Le 31 octobre 2017, le juge Healy a autorisé les appelants à se pourvoir contre ce jugement, conformément aux art. 13 et 14 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] et l’art. 357 C.p.c. [ 2 ] Considérant l’arrêt de la Cour dans Daigle c. Mathieu [2] , il paraît à première vue que la requérante FTI Consulting Canada inc. n’a pas besoin d’interjeter un appel incident pour faire valoir les moyens qu’elle avance aux paragr. 5-14 et 7 de ses requêtes de bene esse pour permission d’appeler.
Dans cet arrêt, la Cour écrit en effet ce qui suit, sous la plume du juge Morissette : [20] Il peut sembler inhabituel que l’intimée attaque une conclusion de la juge de première instance dans un mémoire où elle se porte par ailleurs à la défense du dispositif du jugement a quo et où elle demande à la Cour, par ses propres conclusions, de « rejeter l’appel principal » .
En effet, le juge Adjutor Rivard a déjà écrit ce qui suit dans un ouvrage sur l’appel [renvoi omis] : Ne peut donc former un appel recevable que celui qui est lésé par le jugement de première instance; la cause du préjudice doit se trouver dans le dispositif du jugement, non seulement dans les motifs. Certes, l’intimée, en l’occurrence, a bel et bien formé un appel incident, mais celui-ci porte exclusivement sur le quantum de la réclamation et sa déclaration d’appel incident ne dit mot de ce qui est plaidé dans son mémoire sur l’appel principal.
S’insurgeant contre ce procédé, les intimés incidents ont soutenu dans leur mémoire que « la Cour d’appel devrait purement et simplement ignorer ces représentations » sur la responsabilité professionnelle de Daigle dans la conduite du recours contre Clair. Si cependant la Cour acceptait d’entendre l’appelante incidente sur le bien-fondé du paragraphe [141] des motifs de première instance, ils demandaient la permission de plaider par écrit sur ce point – et à cette fin ils reproduisaient comme
Annexe II à leur mémoire d’intimés incidents de larges extraits de l’argumentation écrite [renvoi omis] qu’ils avaient versée au dossier de la Cour supérieure. [21] En réalité, cette situation n’a rien d’irrégulier, malgré ce que prétendent les intimés incidents. Les auteures d’une monographie sur l’appel précisent à ce sujet [renvoi omis] : L’intimé, dans le cadre de l’appel principal, peut demander à la Cour de réexaminer les aspects du jugement qui lui sont défavorables, en réponse à l’appel principal.
Il n’y a donc pas lieu de former un appel incident pour attaquer des motifs de la décision auxquels l’intimé ne souscrit pas. L’énoncé s’appuie sur deux arrêts récents de la Cour [renvoi : Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal , [2007] R.J.Q. 2362 , 2007 QCCA 1274; Meunerie BL inc. (Syndic de), J.E. 2007-2253 , 2007 QCCA 1601 ].
Ainsi donc, l’intimée pouvait plaider comme elle l’a fait dans son mémoire le caractère erroné de la conclusion formulée au paragraphe [141] des motifs de première instance; ce faisant, d’ailleurs, elle ne remettait aucunement en question le dispositif du jugement, elle offrait plutôt une raison additionnelle d’en confirmer le bien-fondé. Lorsque survient une telle situation, il arrive que la
partie appelante demande la permission de produire un mémoire ampliatif pour répondre aux prétentions de la
partie intimée. En l’espèce, c’est ce que les appelants ont fait dans l’Annexe à leur mémoire d’intimés incidents. Chaque
partie aura donc été en mesure de faire valoir l’ensemble de ses prétentions sur les moyens soulevés de part et d’autre et il convient pour vider le litige de toutes les considérer. Cela clôt la question. [ 3 ] Cet enseignement a été repris récemment dans Harvey c. Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James [3] . On retrouve le même point de vue dans : Del Guidice c. Honda Canada inc. [4] , Industrielle-Alliance, compagnie d’assurances générales c. Crédit Ford du Canada ltée [5] ; Société canadienne des postes c. Blouin [6] ; Campisi c.
Procureur général du Québec [7] . [ 4 ] Toutes ces affaires ont cependant été décidées en vertu de l’ ancien Code de procédure civile [8] , encore que rien dans le nouveau Code ne me semble a priori de nature à modifier l’état du droit sur le sujet. [ 5 ] Cela dit, la Cour elle-même, siégeant en formation, n’a apparemment pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question en vertu du nouveau Code de procédure civile [9] , de sorte qu’il paraît prudent, pour éviter la perte de tout droit, de renvoyer les présentes requêtes de bene esse pour permission d’appeler à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel principal dans chacun des dossiers 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09-027077-171 et 500-09-027082-171.
Advenant que la Cour estime qu’un appel incident est nécessaire, elle pourra dès lors statuer en même temps sur la question de savoir si une permission est requise ou pas au vu de l’art. 359 C.p.c . [10] (disposition dont il est question plus abondamment dans le jugement se rapportant aux requêtes de la mise en cause Ville de Sept-Îles, infra , paragr. [9] et s.).
Le cas échéant, elle statuera aussi sur la question de savoir s’il y a lieu d’accorder la permission sollicitée. [ 6 ] Les requêtes de bene esse seront donc déférées à la Cour, pour y être plaidées en même temps sur la question procédurale et sur le fond des moyens qu’elles soulèvent.
Les autres parties aux pourvois ne s’opposent en effet pas à ce que les moyens de fond énoncés dans ces requêtes soient considérés dans le cadre du débat, moyens dont ils reconnaissent qu’ils répondent aux exigences de l’art. 13 L.a.c.c. et de la jurisprudence y afférente. [ 7 ] Cela dit, quant à la façon pratique de procéder, les dossiers devant faire l’objet d’une gestion particulière le 21 novembre prochain, les parties pourront en discuter, à ce moment, avec la juge gestionnaire. POUR CES MOTIFS, les requêtes de bene esse pour permission d’appeler sont déférées à la formation qui sera chargée d’entendre les
appels principaux dans les dossiers 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09-027077-171 et 500-09-027082-171, et ce, pour y être plaidées tant sur la question procédurale que sur le fond, la gestion de l’affaire étant laissée entre les mains de la juge qui présidera la conférence de gestion du 21 novembre prochain, ou toute autre conférence.
Requêtes de bene esse pour permission de former un appel incident présentées par la requérante Ville de Sept-Îles [ 8 ] La requérante Ville de Sept-Îles présente dans chacun des dossiers 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09-027077- 171 et 500-09-027082-171 une requête de bene esse pour permission de former un appel incident à l’encontre du jugement prononcé le 11 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stephen W. Hamilton), dans le dossier 500-11-048114-157.
Le 31 octobre 2017, le juge Healy a autorisé les appelants à se pourvoir contre ce jugement, conformément aux art. 13 et 14 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [11] et l’art. 357 C.p.c. [ 9 ] Selon la requérante, vu le libellé de l’art. 359 C.p.c. , elle peut interjeter cet appel par le seul dépôt d’une déclaration d’appel incident, ainsi que le confirmeraient les commentaires de la ministre de la Justice [12] . Autrement dit, dans les cas où l’appel principal est assujetti à une permission préalable et, lorsque celle-ci est accordée, toute autre
partie à l’appel ainsi autorisé pourrait former un appel incident par le dépôt au greffe d’une déclaration d’appel incident, et ce, sans autre formalité. [ 10 ] Ce point de vue ne fait toutefois pas l’unanimité et certains estiment plutôt que, à l’instar de la situation qui existait sous l’empire de l’ ancien Code de procédure civile [13] , mais avant 2002, l’appel incident requiert en pareil cas une autorisation préalable, tout comme l’appel principal. Ce serait là le sens à donner aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile [14] .
À ce propos, les auteurs André Rochon et Juliette Vani s’expriment comme suit : La ministre écrit dans ses commentaires sur l’article 359 que dès qu’un appel est logé « [t]oute autre
partie peut interjeter son propre appel, incident à l’appel principal par une simple déclaration sans qu’il soit alors besoin d’obtenir une permission, le dossier étant ouvert ». Néanmoins, force est de conclure que ce n’est pas ce qui a été sanctionné dans la loi. Contrairement à ce que laissent entendre les commentaires de la ministre, l’article 359 tel que rédigé ne reprend aucunement l’article 26.0.1 a.C.p.c. qui prévoyait que lors d’un appel, toute autre
partie pouvait interjeter un appel de plein droit. C’est cet
article qui dispensait les parties d’obtenir une permission pour former un appel incident qui en aurait autrement nécessité une. L’article 359 ne fait pas cette nuance. Il se borne è réitérer le contenu de l’article 500 a.C.p.c. L’état du droit qui existait avant l’entrée en vigueur de l’art. 26.0.1 a C.p.c., en 2002, sera donc de nouveau applicable. Avant cette date, seul l’article 500 a.C.p.c., repris à l’article 359, régissait le processus d’appel incident. L’article 500 a.C.p.c. prévoyait que l’intimé pouvait former un « appel incident sans autre formalité qu’une déclaration, signifiée […] et produite […] ».
Les termes « sans autre formalité » pouvaient laisser croire que lorsqu’une permission d’appeler était requise, l’article 500 a.C.p.c. en dispensait l’appelant incident. La Cour d’appel en a décidé autrement. Elle a statué que cet
article consacrait seulement une procédure alternative et plus simple d’exercer un droit d’appel qui devrait être conféré par d’autres dispositions de la loi ( Villeneuve (Ville de) c. Émile Drapeau inc. [1975] C.A. 874 ). Ainsi, lorsque la permission d’appeler était nécessaire pour conférer ce droit d’appel, l’art. 500 a.C.p.c. n’en dispensait pas l’appelant incident. C’est d’ailleurs pour contrer cet état de choses et dispenser l’appelant incident de demander une permission pour en appeler que l’article 26.0.1 a.C.p.c. a été promulgué en 2002.
L’article 359 ne reprend même pas les termes « sans autre formalité » qui apparaissaient à l’article 500 a.C.p.c. Contrairement à ce dernier, l’article 359 laisse encore moins penser qu’une permission d’appeler autrement nécessaire ne le serait pas en cas d’appel incident. En l’absence de l’article 26.0.1 a.C.p.c., les parties ne sont donc plus dispensées d’obtenir une permission d’appeler lorsqu’elle est requise par l’article 30 ou 31 pour accorder la compétence à la Cour de trancher leur appel incident ( Élomari c. Agence spatiale canadienne , 2005 QCCA 1229 , EYB 2005-98905, J.E. 2006-120; Hoppenheim c.
Feldman , 2005 QCCA 323 , EYB 2005-88359, J.E. 2005-706 (j. unique); Compagnie d’assurance Jevco c. Compagnie d’assurance ING du Canada , 2005 QCCA 1263 , EYB 2005-99278, J.E. 2006-176 (j. unique)).
Cette décision législative est non seulement cohérente avec l’esprit d’économie des ressources du Code, mais aussi avec le reste des modifications législatives relatives à l’appel incident. […] [15] [ 11 ] Comme le note la requérante au paragr. 7b) de ses requêtes, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’art. 359 C.p.c. et sur la manière dont l’appel incident doit être formé lorsque l’appel principal requiert lui-même une autorisation.
C’est la raison pour laquelle, par prudence, elle a choisi de présenter en même temps que ses déclarations d’appel incident autant de requêtes de bene esse pour permission de former un appel incident. [ 12 ] C’est pour cette raison aussi que, dans Carrillo Garcia c.
Succession de Leroux [16] , le juge Kasirer a choisi de déférer à la Cour, siégeant en formation, la question de savoir si l’appel incident requiert une permission lorsque l’appel principal a lui-même fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de l’art. 357 C.p.c. (art. 30, 2 e al., ou art. 31 C.p.c. ). [ 13 ] C’est l’exemple à suivre en l’espèce, afin d’éviter toute perte de droit, voie qu’il me paraît opportun d’emprunter dans la mesure où les moyens d’appel soulevés par la requérante répondent prima facie aux exigences de l’art. 13 L.a.c.c. , tel qu’interprété par la jurisprudence, ainsi que les reconnaissent les autres parties aux différents pourvois. [ 14 ] J’ajoute que, en cours d’audience, il m’a paru que les moyens soulevés par les requêtes pourraient être sujettes aux commentaires faits précédemment dans le jugement concernant la requérante FTI Consulting Canada Inc. (voir supra , paragr. [2] et s.).
[ 15 ] Tout cela étant, et pour éviter la perte d’un droit, les requêtes de bene esse de la mise en cause seront déférées à la Cour, pour y être plaidées en même temps sur la question procédurale et sur le fond des moyens qu’elles soulèvent. [ 16 ] Quant à la façon pratique de procéder, les dossiers devant faire l’objet d’une gestion particulière le 21 novembre prochain, les parties pourront en discuter, à ce moment, avec la juge gestionnaire.
POUR CES MOTIFS, les requêtes de bene esse pour permission d’appeler sont déférées à la formation qui sera chargée d’entendre les appels principaux dans les dossiers 500-09-027075-175, 500-09-027076-173, 500-09-027077-171 et 500-09-027082-171, et ce, pour y être plaidées tant sur la question procédurale que sur le fond, la gestion pratique de l’affaire étant laissée entre les mains de la juge qui présidera la conférence de gestion du 21 novembre prochain, ou toute autre conférence. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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