2018 QCCQ 9996, 2018 QCCQ 9996
Opinion
Demtec c. Ultratek 2018 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700191-177 DATE : 10 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEMTEC Demanderesse c.
ULTRATEK Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 4 509,70 $ tel que ci-après détaillé : • 2 009,70 $ à
titre de solde dû pour marchandise vendue et livrée; • 2 500,00 $ en intérêts [ 2 ] La défenderesse conteste la demande précisant qu’une entente est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige. [ 3 ] La demande doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 4 ] La demanderesse, qui n’exerce plus d’activités manufacturières, a vendu à la défenderesse le 18 juin 2015 des panneaux, des murs et des planchers pour des maisons préfabriquées au montant de 14 009,70 $, taxes incluses [1] . [ 5 ] Par lettre du 15 septembre 2015, l’avocat de la défenderesse écrivait à l’avocate de la demanderesse, exposant le litige existant entre les parties pour le non-paiement de la facture.
L’avocat terminait sa lettre en faisant une offre de paiement de 8 000 $ en échange d’une quittance complète et finale. [ 6 ] L’avocate de la demanderesse a répondu à cette lettre le 21 septembre 2015 en mentionnant que sa cliente n’était pas responsable du litige et indiquant dans les derniers paragraphes de sa lettre ceci : « Néanmoins, sous toutes réserves des droits de notre cliente et dans l’unique but d’éviter des frais légaux additionnels, notre cliente est disposée à régler le présent litige en contrepartie d’un paiement de douze mille dollars (12 000 $), en capital, intérêts et frais, de votre cliente à la nôtre. » [ 7 ] Le 8 octobre 2015, la défenderesse a fait un chèque de 12 000 $ à l’ordre de Thibault, cabinet d’avocats (les procureurs de la demanderesse) en fidéicommis à
titre de paiement final. Il est en preuve que le cabinet d’avocats a fait remise de cette somme à la demanderesse et que le chèque a été encaissé, selon ce qui appert de la pièce D-2, soit l’endos du chèque indiquant qu’il a été déposé le 14 octobre 2015. [ 8 ] Il y a donc eu règlement entre les parties de la facture de 14 009,70 $ pour la somme de 12 000 $ en capital, intérêts et frais.
La réclamation de la demanderesse pour des intérêts de 2 500 $ qui seraient calculés sur la somme de 12 000 $ n’a aucun fondement juridique puisque la somme de 12 000 $ était en règlement final, capital, intérêts et frais. [ 9 ] La réclamation pour le solde de 2 009,70 $ est également mal fondée considérant l’entente intervenue. [ 10 ] La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle de 5 000 $.
Cette demande doit être rejetée puisque la défenderesse n’a produit aucune preuve suffisante au soutien de cette réclamation sauf une lettre du 1 er octobre 2015 adressée par son président à son procureur. [ 11 ] Les demandes sont rejetées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande. [ 13 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice.
[ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 15 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2018
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