2014 QCCQ 8059, 2014 QCCQ 8059
Opinion
Georgoudakis c. 9251-1161 Québec inc. (Auto publique) 2014 QCCQ 8059 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025769-132 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA GEORGOUDAKIS
Partie demanderesse c. 9251-1161 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. Auto publique
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement de 2 900 $ qu'elle a versé en trop au moment de l'achat d'un véhicule en septembre 2012. [ 2 ] Le conjoint de la demanderesse, Kostas Kalavriziotis, explique que lors de l'achat du véhicule, un chèque de 2 900 $ a été remis à Auto Publique afin que cette dernière le fasse parvenir à la Banque de Montréal où devait être effectué un prêt pour l'achat du véhicule.
Le chèque de 2 900 $ devait servir à diminuer le montant de l'emprunt. [ 3 ] Quelques semaines après l'achat, il a été surpris de constater que le montant de 2 900 $ n'avait pas été transmis à la banque. [ 4 ] Il ajoute que lorsqu'il a rencontré le vendeur avec sa conjointe pour l'achat du véhicule, on lui a remis un contrat non signé et sur lequel le coût total de la transaction s'élève à 10 822,62 $ et il n'y apparaît nullement d'achat de garantie additionnelle pour le véhicule. [ 5 ] Il précise que le contrat que sa conjointe a signé après être passé à la banque n'est pas le résultat de l'entente intervenue, puisqu’il apparaît sur celui-ci l'achat d'une garantie additionnelle alors qu’en aucun moment sa conjointe n'a acheté de garantie prolongée. [ 6 ] En défense, Josaka Desrosiers, représentant d’Auto Publique, mentionne que le premier contrat qu'on avait remis à la demanderesse était pour réserver le véhicule tandis que le deuxième, c'est lorsqu'ils sont revenus après avoir passé à la banque.
C'est le seul contrat qui a été signé, dit-il. [ 7 ] Il précise dans un premier temps que le montant de 2 900 $ a été donné à la banque, mais pour se corriger par la suite en mentionnant qu'il a été déduit du montant du contrat. [ 8 ] Il est utile sinon essentiel de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Léo Ducharme nous apprend que, lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [1] [ 10 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [2] [ 11 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal.
[ 12 ] Il appartenait à Maria Georgoudakis d'établir qu'au moment de l'achat du véhicule, elle n'a pas fait l'achat de garantie additionnelle et que le chèque de 2 900 $ qu'elle a versé devait être appliqué sur le prêt effectué à la banque. [ 13 ] Il apparaît de la preuve que la demanderesse n'a, en aucun moment, accepté d'acheter une garantie prolongée sur le véhicule. [ 14 ] Si cela avait été le cas, le vendeur l'aurait mentionné sur le contrat qu'il lui a remis au moment de la première rencontre, contrat qui n'a d'ailleurs jamais été signé. [ 15 ] Si, comme il le mentionne, le contrat devait servir pour effectuer un prêt auprès d'une institution bancaire, pourquoi alors ne pas indiquer sur le contrat l'achat d'une garantie additionnelle, puisque cela avait une conséquence importante sur le montant d'emprunt puisqu'il représentait environ 30% de celui. [ 16 ] Cela aurait été nécessaire pour que la banque puisse être en mesure d'apprécier l'emprunt qu'elle s'apprêtait à effectuer. [ 17 ] Le Tribunal estime qu'au moment de l'achat du véhicule, il n'y a pas eu de vente de garantie additionnelle et que le montant de 2 900 $ devait servir à être appliqué sur le prêt. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9251-1161 QUÉBEC INC. , à payer à la
partie demanderesse, MARIA GEORGOUDAKIS , la somme de 2 900 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 octobre 2012. [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer les frais judiciaires au montant de 105 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Dates d’audience : les 5 et 6 mai 2014
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