2019 QCCQ 8320, 2019 QCCQ 8320
Opinion
Aouini c. Tremblay 2019 QCCQ 8320 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700161-198 DATE : 6 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIZAR AOUINI
Partie demanderesse c. CATIANE TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour obtenir remboursement d’une somme de 355 $ versée pour l’achat d’un téléphone cellulaire.
En effet, jamais la défenderesse n’a fait parvenir au demandeur le téléphone cellulaire en question bien qu’un montant de 355 $ lui ait été versé. [ 2 ] Bien que dûment convoquée, la défenderesse est en défaut de se présenter devant le Tribunal le 24 septembre 2019. [ 3 ] Le demandeur témoigne et explique qu’il a conclu un contrat de vente pour l’achat d’un téléphone cellulaire de type iphone 7 par messagerie électronique, en date du 10 janvier 2019. [ 4 ] La vente du téléphone cellulaire en question est conclue pour la somme de 340 $ plus 15 $, représentant les frais d’envoi du téléphone au demandeur. [ 5 ] En date du 10 janvier 2019, le demandeur effectue un virement bancaire à l’attention de la défenderesse et ce, au montant de 355 $ [1] .
Ne recevant pas le téléphone cellulaire en question, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 355 $, dans un délai de 10 jours. La mise en demeure en question est transmise par courrier recommandé à la défenderesse [2] . [ 6 ] Bien que plus de huit mois se soient écoulés depuis que le demandeur a versé à la défenderesse la somme ci-dessus mentionnée, il n’a toujours pas reçu son téléphone cellulaire. [ 7 ] La preuve révèle qu’un contrat de vente d’un téléphone cellulaire a bel et bien été conclu entre les parties. L’
article 1716 alinéas 1 du Code civil du Québec stipule : « Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité ». Or, il appert clairement que la défenderesse n’a pas rempli ses obligations à
titre de vendeur, n’ayant jamais délivré le bien acheté . [ 8 ] En conséquence, le demandeur a prouvé par preuve prépondérante qu’il avait droit aux remboursements de la somme versée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 355 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis le 3 février 2019 ; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de 103 $ de la présente demande. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
Partie demanderesse présente
Partie défenderesse absente Date d’audience : 24 septembre 2019
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