2010 QCCA 2223, 2010 QCCA 2223
Opinion
Lacas c. R. 2010 QCCA 2223 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002367-097 (100-01-012127-078) DATE : 3 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. LOUIS-PHILIPPE LACAS APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête de l’appelant pour être remis en liberté en attendant la décision sur son appel (art. 679(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le 24 mars 2009, le juge Richard Côté de la Cour du Québec déclare l’appelant coupable de complot pour trafic de cocaïne et de méthamphétamine (chef n° 1), de trafic de cocaïne et de méthamphétamine (chef n° 6), de trafic au profit d’une organisation criminelle (chef n° 7) et de complot pour possession d’argent criminellement obtenu (chef n° 8) [1] . [ 3 ] Le 19 mai 2009, le juge Côté condamne l’appelant à une peine globale de neuf ans d’incarcération de laquelle il déduit 38 mois pour 19 mois de détention provisoire calculée en double à compter du 11 novembre 2007, date de la fin d’une peine antérieure [2] .
Il impose donc une peine totale de 70 mois d’incarcération à compter du 19 mai 2009. De plus, il ordonne que l’appelant purge la moitié de la peine de 46 mois imposée pour le chef n° 6 et la moitié de la peine consécutive de 24 mois imposée en relation avec le chef n° 7 avant d’être admissible à une libération conditionnelle. [ 4 ] Le 22 avril 2009, l’accusé produit un avis d’appel et le 13 octobre 2010 un avis d’appel amendé contre le verdict de culpabilité du 24 mars 2009.
Le 25 juin 2009, sa requête pour autorisation de faire appel de la peine est déférée à la formation qui entendra l’appel du verdict [3] . [ 5 ] Au moment de la production de sa requête pour remise en liberté pendant l’appel, l’appelant a purgé 18 mois de la peine qui lui a été imposée le 19 mai 2009. [ 6 ] Pour réussir sur sa requête, l’appelant doit faire la preuve qu’il satisfait aux trois critères de l’article 679(3) C.cr. , à savoir que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance si son appel est rejeté et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Quant au premier critère, les moyens invoqués par l’appelant ne semblent pas futiles.
Au regard du second critère, il faut noter que l’appelant a été déclaré coupable d’omission de se conformer à un engagement en 2001 et 2002 et qu’en 2004 il a également été reconnu coupable d’avoir été en possession d’une arme prohibée en contravention d’une ordonnance d’interdiction. Par ailleurs, au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il purge sa peine actuelle, il était en libération conditionnelle d’une peine de 42 mois de détention pour avoir notamment été en possession de drogue pour en faire le trafic.
De plus, l’appelant n’a pas été remis en liberté pendant son procès après avoir purgé le résidu de sa peine de 2004 jusqu’au 11 novembre 2007. [ 8 ] C’est au regard du troisième critère que le cas de l’appelant est encore plus problématique.
Ce critère s’apprécie en fonction, notamment, de la protection du public, de l’ensemble des circonstances propres à l’espèce et de la confiance du public dans le système d’administration de justice pénale [4] . [ 9 ] Dans sa sentence, le juge de première instance a, en quelques paragraphes qu’il est opportun de citer, décrit de façon concise et précise la situation de l’appelant : [65] La preuve révèle que Lacas était un trafiquant très actif au début de 2007. Il était en mesure de fournir de grandes quantités de cocaïne à l’accusé D’Amours.
Il avait donc des contacts privilégiés auprès de gros trafiquants. [66] Dans l’espace de deux mois, il a vendu cinq kilogrammes de cocaïne à l’accusé D’Amours. [67] Il est âgé de 33 ans et a les antécédents judiciaires suivants :
▪ 1995, conduite avec facultés affaiblies. ▪ 1999, infraction en matière d’armes à feu. ▪ 2001, omission de se conformer à un engagement. ▪ 2002, entrave, usage de faux documents, possession d’arme prohibée, omission de se conformer à un engagement et possession de drogue. ▪ 2002, production de drogue. Peine de six mois d’emprisonnement. ▪ 2004, possession de drogue dans le but d’en faire le trafic, trafic, possession d’une arme prohibée.
Peine totale de 42 mois de détention. [68] Au moment où il commet les infractions de trafic dans la présente affaire, il est en libération conditionnelle en rapport avec la peine qui lui a été imposée en 2004 pour trafic de drogue. [69] Le Tribunal n’a noté aucun facteur atténuant. [70] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’une peine totale de neuf ans de pénitencier est une peine appropriée dans son cas. […] [95] Dans le cas des accusés D’Amours et Lacas, le Tribunal conclut que les objectifs de réprobation et de dissuasion doivent être privilégiés.
Ils ont participé, à un niveau élevé, dans un réseau de distribution de cocaïne et leur situation ne comporte aucune circonstance atténuante. [96] De plus, ils ont été condamnés, dans le passé, à des peines d’emprisonnement pour des crimes de même nature et ces peines n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. [97] Le Tribunal conclut qu’il a été établi que des ordonnances d’augmentation du temps d’épreuve sont nécessaires dans leur cas. [ 10 ] De plus, la récidive de l’appelant, qui commet un crime de même nature et encore plus grave alors qu’il est en libération conditionnelle, interpelle directement la protection du public puisque, selon la Cour suprême, le trafic de stupéfiants est une activité systématique et très lucrative, ce qui pousse le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa remise en liberté [5] .
Les antécédents de l’appelant démontrent que cette préoccupation est bien fondée en l’espèce. [ 11 ] Dans de telles circonstances, un public attentif et informé aurait peine à comprendre que l’appelant qui ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, soit remis en liberté pendant son appel compte tenu de la gravité objective des crimes pour lesquels il a été déclaré coupable, de la quantité de drogues qui a fait l’objet de son trafic et de ses antécédents judiciaires récents en semblables matières [6] . [ 12 ] Au surplus, l’appelant a été détenu avant et après son procès en première instance et sa demande de décembre 2008 d’être remis en liberté pendant son procès a elle-même été rejetée le 4 février 2009 justement parce que, compte tenu notamment des facteurs déjà énumérés et de sa récidive alors qu’il était en libération conditionnelle, il existait, selon le juge, « … des probabilités marquées que si l’accusé est remis en liberté, il commettra à nouveau des infractions criminelles mettant en cause la sécurité du public … ». [ 13 ] L’appelant, qui a le fardeau de la preuve, n’a pas réussi à démontrer que les engagements financiers que les membres de sa famille seraient prêts à assumer en sa faveur seraient à eux seuls suffisants pour dissiper les inquiétudes quant à la probabilité de récidive s’il était remis en liberté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Julie Giroux et M e Marcel Guérin Pour l’appelant M e Sandra Blanchard et M e Jacques Casgrain Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 2 décembre 2010
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