2013 QCCQ 8079, 2013 QCCQ 8079
Opinion
Protection de la jeunesse — 131596 2013 QCCQ 8079 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-010866-010 DATE : 23 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le […] 1995 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 21 juin 2012, le Tribunal ordonnait que l’adolescente soit confiée à Mme C jusqu’à sa majorité avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Au courant des derniers mois, la situation chez Mme C était fragile, l’adolescente découchait sans permission et ne respectait pas l’autorité de Mme C; • L’adolescente entretient des relations conflictuelles avec le père de son bébé, âgé de […] mois, et avec sa belle-sœur, lesquels vivent aussi chez Mme C; • Le 27 février 2013, les intervenants apprenaient que l’adolescente avait quitté le logement de Mme C à la suite d’une dispute qui aurait eu lieu le 22 février; • Du 27 février au 4 mars, l’adolescente a résidé chez sa mère; • Depuis le 4 mars, l’adolescente se trouve chez sa grand-mère maternelle; • Le 6 mars, l’adolescente a verbalisé clairement ne pas vouloir retourner vivre chez Mme C et cette dernière ne veut plus accueillir l’adolescente. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère jusqu’à sa majorité et que le Tribunal prenne acte qu’elle continuera d’être hébergée dans la ressource communautaire A jusqu’à ce qu’elle intègre un appartement semi-autonome.
De plus, que le suivi social se poursuive jusqu’à la majorité de l’adolescente.
[ 4 ] La mère qui ne pouvait pas se présenter à l’audience en raison de son état de santé a été rejointe par téléphone et a pu ainsi participer à l’audience. La mère consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse et s’engage à participer au suivi social. [ 5 ] De son côté, l’adolescente admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. L’adolescente est actuellement hébergée dans la ressource communautaire Les Auberges du cœur et s'est trouvée un emploi chez [la Compagnie A] avec l’aide des intervenants.
L’adolescente dit qu'elle veut retourner aux études. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], intervenante sociale, et pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, daté du 16 avril 2013. L’adolescente participe au Programme A ainsi qu’à un programme de réinsertion qui lui permettra de recevoir un soutien financier jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Par ailleurs, l’adolescente espère stabiliser sa situation et reprendre la garde de son fils.
Celui-ci est actuellement confié à sa grand- mère paternelle, Mme C, les parents ayant signé des mesures volontaires avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à sa mère et de continuer à participer aux programmes offerts par la ressource communautaire Les Auberges du cœur et par le Directeur de la protection de la jeunesse, services qui pourront se poursuivre au-delà de sa majorité. [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente, X, soit confiée à sa mère jusqu’à sa majorité et PREND ACTE que l’adolescente est actuellement hébergée dans une ressource communautaire et qu’elle souhaite intégrer un appartement semi-autonome; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère ainsi que sa fratrie soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, après entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout jusqu’à sa majorité [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 2 mai 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sylvie Bouchard Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Claudine Du Sablon Procureure de l’adolescente Date d’audience : 23 avril 2013
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