2021 QCCQ 8079, 2021 QCCQ 8079
Opinion
Protection de la jeunesse — 215051 2021 QCCQ 8079 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018622-217 200-41-018621-219 DATE : Le 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X , né le [...] 2016 Y , née le [...] 2015 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, 4 ans, et Y, 5 ans. Il soutient que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison du risque sérieux de négligence causé par la consommation d’alcool de la mère. Pour mettre fin à la situation, il propose que les enfants soient confiés à leur père avec des mesures d’aide pour une (1) année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Les parents forment un couple au moment du signalement.
Le 26 mars 2021, les services d’urgence interviennent au domicile familial en raison d’un début d’incendie. Les ambulanciers trouvent la mère dans son lit, à demi consciente et fortement intoxiquée à l’alcool. Elle a uriné dans son lit. Elle est la seule adulte responsable des enfants, car le père est au travail. La mère est conduite à l’hôpital. Son alcoolémie est très élevée. [ 4 ] Le personnel du centre hospitalier constate que la mère présente des symptômes de sevrage. Elle retourne chez elle le lendemain, après avoir refusé l’aide offerte.
C’est suite à cet événement que la situation des enfants est signalée au DPJ. [ 5 ] À ce moment, la mère reconnaît avoir trop bu pour être en mesure de s’occuper des enfants la veille, mais nie être aux prises avec un problème de consommation d’alcool. En application d’une mesure de protection immédiate, les enfants sont confiés à leur père et la mère ne doit pas être laissée seule avec eux. Les parties conviennent d’une entente provisoire maintenant cette situation.
[ 6 ] Le père met fin à sa relation avec la mère en avril 2021. Il vit temporairement chez la grand-mère paternelle avec les enfants. À compter de juillet 2021, il occupe un logement avec les enfants. [ 7 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès du centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) à compter du 12 avril 2021. [ 8 ] Le 27 avril 2021, la
partie demanderesse se présente au domicile de la mère pour une rencontre planifiée. Les policiers et les ambulanciers sont sur place à son arrivée. La mère a été trouvée inconsciente dans le corridor de l’immeuble à logements qu’elle habite avec un litre de vin vide sur elle. Elle est incapable de se tenir debout ni de s’exprimer correctement. Elle nie avoir consommé de l’alcool. Elle est conduite à l’hôpital et son taux d’alcoolémie est si élevé qu’on craint pour sa vie.
En conséquence, les contacts mère- enfants sont temporairement suspendus, pour être ensuite encadrés par une ordonnance provisoire rendue le 30 avril 2021. [ 9 ] La consommation d’alcool de la mère l’empêche d’être disponible pour répondre aux besoins des enfants, qui sont vulnérables et dépendants des adultes en raison de leur âge. Les difficultés de la mère placent les enfants à risque de ne pas recevoir réponse à leurs besoins fondamentaux. La sécurité ou le développement des enfants est compromis pour ce motif. [ 10 ] La mère peine à reconnaître que sa consommation d’alcool est un problème.
Elle se dit abstinente depuis deux mois. Le père a parfois écourté des visites, car il a douté de la sobriété de la mère. Il déplore qu’elle exerce peu les contacts offerts, car les enfants s’ennuient de leur mère. Lorsqu’elle est sobre, la mère est en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 11 ] Les mesures proposées, auxquelles adhèrent les parties, sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à leur père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts des enfants avec leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, pour une durée de deux (2) heures, à la condition que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (toxicomanie);
g) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Véronique Bernier, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Date d’audience : 9 août 2021 /mr
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