2020 QCCA 482, 2020 QCCA 482
Opinion
Droit de la famille — 20473 2020 QCCA 482 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010072-194 (615-04-003406-185) DATE : 25 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. I... C... APPELANTE – Demanderesse c. D... N... INTIMÉ – Défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2019 par l’honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure (district d’Abitibi), qui, saisi des demandes en modification de garde des deux parties, accueille la demande modifiée de l’intimé, confie les enfants à la garde exclusive de celui-ci pendant l’année scolaire et à la garde partagée des parties pendant la période estivale [1] . [ 2 ] Essentiellement, le jugement modifie les modalités de garde établies par le jugement rendu le 13 décembre 2016 par la juge Silvana Conte [2] .
Cette dernière avait alors confié les enfants à la garde partagée des parties à Ville A. *** [ 3 ] Les parties font vie commune de 2008 jusqu’au mois d’août 2015. Deux enfants sont issus de leur union, X, né le [...] 2014, et Y, né le [...] 2016. [ 4 ] L’intimé, un technologue [...], déménage à Ville A en 2011. L’appelante, une enseignante au secondaire, l’y rejoint en août 2012.
Bien que les enfants naissent dans la région de Ville B et que les parties y demeurent pendant les congés de maternité et parental, les parties exercent leur emploi à Ville A. *** [ 5 ] Après la cessation de la vie commune, l’appelante introduit une demande pour obtenir la garde exclusive des enfants le 22 février 2016.
L’intimé fait de même le 31 mai 2016. [ 6 ] En juin 2016, alors qu’il est en congé sabbatique, l’intimé avise l’appelante qu’il ne désire plus retourner travailler à Ville A même s’il a toujours un lien d’emploi avec son employeur, le Centre A. [ 7 ] Une audience se tient devant la juge Sylvana Conte les 15 et 16 novembre 2016. Au cours de l’audience, les parties l’avisent que le choix de leur résidence sera arrêté en fonction du jugement qu’elle prononcera. Elles modifient en conséquence leur demande respective et requièrent désormais la garde partagée de leurs enfants.
Ainsi, si le Tribunal décide que la garde partagée doit être exercée à Ville A, les parties demeureront dans cette ville. S’il décide qu’elle doit plutôt être exercée dans la région de Ville B, les parties emménageront dans cette région. Lors de cette audience, l’intimé indique au Tribunal qu’il suivra les enfants selon le jugement qui sera rendu [3] . [ 8 ] Après avoir analysé les facteurs de l’arrêt phare Gordon c. Goertz [4] , la juge Conte détermine que l’intérêt des enfants favorise leur maintien dans le milieu de vie de Ville A.
Elle prend en considération le fait que la présence des deux parents à cet endroit maximisera leurs contacts avec les enfants, que l’introduction de ceux-ci à une culture différente constituera une expérience enrichissante et que leur bien-être physique et économique sera avantagé à Ville A compte tenu des revenus élevés que tirent leurs parents de leur emploi dans cette ville. Les enfants sont dès lors confiés à la garde partagée des parents à Ville A à compter du 1 er février 2017.
*** [ 9 ]
Malgré l’engagement de suivre les enfants, l’intimé prend la décision de ne pas retourner à Ville A en février 2017 et de demeurer dans la région de Ville B. [ 10 ] L’appelante se trouve ainsi, dans les faits, à exercer la garde exclusive de ses enfants à Ville A.
Elle introduit le 20 mars 2018 une « Demande en modification de garde d’enfants, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde » aux termes de laquelle elle désire se voir confier la garde exclusive des enfants. [ 11 ] Les parties signent une convention provisoire, homologuée le 4 juin 2018 par la juge Danielle Blondin de la Cour supérieure [5] .
La convention prévoit notamment que les enfants sont confiés à la garde exclusive de l’appelante avec des droits d’accès à l’intimé. [ 12 ] Le 10 mai 2019, l’intimé dépose une demande modifiée en modification de la garde des enfants et fixation de pension alimentaire. Il sollicite du Tribunal la garde exclusive des enfants à être exercée dans la région de Ville B. Il avance notamment qu’il en va de l’intérêt de ceux-ci qu’ils puissent fréquenter l’école française vu qu’il s’agit de leur langue première et qu’ils ont le droit de recevoir un enseignement de qualité hors du territoire du Nunavik.
Il s’en prend également aux nombreux problèmes du système d’éducation dans le Grand Nord, aux problèmes psychosociaux endémiques et à l’isolement géographique de Ville A qui offre très peu d’opportunités à ceux qui ne sont pas bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois [6] . *** [ 13 ] Le juge modifie le jugement rendu par la juge Conte en décembre 2016 [7] . Il confie les enfants à la garde exclusive de l’intimé pendant l’année scolaire et à la garde partagée des deux parents pendant la période estivale. [ 14 ] La langue d’enseignement à Ville A est au cœur de l’analyse du juge.
De la maternelle jusqu’à la troisième année du primaire, l’enseignement est entièrement prodigué dans la langue inuktitut, précise-t-il [8] . Il se fonde sur un document rédigé dans cette langue, que l’appelante est incapable de lire à l’audience, pour tirer la conclusion qu’elle « ne paraît pas être à même d’aider les enfants dans l’apprentissage de l’inuktitut » [9] . [ 15 ] Il s’appuie ensuite sur l’
article 6 de la Charte de la langue française [10] (la « Charte ») prévoyant que toute personne admissible à l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français [11] . Aucune des exceptions prévues dans la Charte ne s’applique à la situation vécue par les parties [12] , selon lui.
Ce droit de recevoir l’enseignement en français justifie « à lui seul » [13] , écrit-il, de confier les enfants à la garde de l’intimé puisque ce droit n’est pas respecté à Ville A. [ 16 ] Puis, le juge ajoute qu’il est également dans l’intérêt des enfants de confier leur garde à l’intimé en raison du comportement de l’appelante.
À ce titre, il énonce que l’appelante nuit aux accès de l’intimé auprès de ses enfants, soulignant même que des éléments propres à l’aliénation parentale paraissent s’installer [14] . [ 17 ] Enfin, puisque l’appelante demeure chez ses parents dans la région de Ville B pendant la période estivale, le juge confie les enfants à la garde partagée des parties sans égard à leur lieu de résidence pour cette période de l’année [15] . *** [ 18 ] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence. Il en est ainsi pour plusieurs raisons.
Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur [16] . Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès [17] .
Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie [18] . Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant [19] . [ 19 ] Cette idée d’une grande déférence ne place pas pour autant le décideur à l’abri de toute révision.
Une intervention, dans des circonstances au demeurant exceptionnelles, sera justifiée lorsque le juge commet une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit déterminante [20] . [ 20 ] En revanche, la cour de révision ne sera pas justifiée d’intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé différemment les facteurs [21] .
En outre, le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer par le menu chaque élément de preuve et il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre, cela ne pouvant justifier une nouvelle appréciation de la preuve par la cour de révision [22] . *** [ 21 ] Tout en reconnaissant la sévérité de la norme d’intervention en matière de garde, l’un des trois avocats de l’appelante présents à l’audience plaide que le juge ne s’est pas correctement livré à l’application des critères de l’arrêt Gordon c.
Goertz [23] . [ 22 ] L’appelante nie l’existence d’un changement significatif dans la situation des enfants ou dans la capacité des parents de pourvoir à leurs besoins. Plus précisément, elle avance que l’entrée à l’école primaire de X ne constitue pas un changement significatif. [ 23 ] Nous ne partageons pas ce point de vue. [ 24 ] La Cour a reconnu que le critère du changement significatif en matière de garde d’enfant doit être interprété avec souplesse et de façon libérale [24] . [ 25 ] L’entrée à l’école d’un enfant a été considérée à moult reprises comme un changement significatif [25] . Ce fut le cas dans
l’affaire Droit de la famille — 13765 , où l’enfant faisait son entrée à l’école alors que les parents avaient de profonds conflits [26] . Ce fut également le cas dans l’arrêt Droit de la famille — 171821 , où la Cour a considéré que le déménagement soudain de la mère et l’entrée à l’école de l’enfant constituaient un changement significatif [27] . [ 26 ] Il est vrai que le juge de première instance n’a pas expressément traité de ce critère dans son jugement et qu’il aurait dû, en tout état de cause, se livrer à cet exercice. Le fait de ne pas en traiter dans son jugement n’est toutefois pas fatal [28] .
En réalité, les parties ont plaidé cette question et le juge était conscient de l’enjeu représenté à la fois par l’entrée à l’école de X et par la situation de garde exclusive de facto vécue par l’appelante depuis février 2017 [29] . Sous ce rapport, notons que les deux parties ont respectivement invoqué un changement significatif; le juge a ainsi pu tenir pour acquis son existence, ce qui peut expliquer son silence. [ 27 ] Comme le souligne l’intimé, le jugement de la juge Conte ne prévoyait aucune modalité concernant l’école que fréquenteraient les enfants.
Elle relevait cependant que les parties s’étaient entendues pour demeurer à Ville A jusqu’à ce que X fréquente l’école primaire. Il est plausible de conclure que cette ordonnance aurait été différente si la situation actuelle s’était présentée [30] . [ 28 ] De plus, il n’est pas sans importance de souligner que c’est l’appelante qui, la première, a introduit sa demande de modification de la garde des enfants en mai 2018.
Elle invoquait plusieurs changements significatifs, dont celui lié au fait que X « débutera son cheminement scolaire lors de la rentrée scolaire 2019 » [31] . *** [ 29 ] La preuve d’un changement significatif étant établie, le juge pouvait du coup passer à la deuxième étape et déterminer l’intérêt de l’enfant conformément à l’
article 33 C.c.Q . , en tenant compte de ses besoins et de la capacité des parents d’y pourvoir [32] . [ 30 ] Dans Droit de la famille — 071132 [33] , la Cour dresse une liste non exhaustive de facteurs servant à l’examen de l’intérêt de l’enfant qui rejoignent pour l’essentiel ceux dégagés par la Cour suprême dans Gordon c.
Goertz [34] : les besoins de l'enfant; la capacité parentale de répondre aux besoins de l'enfant; la relation affective entre l'enfant et les parents; la relation affective entre l'enfant et les membres de la famille; la stabilité de l'enfant; l’environnement psychosocial de l'enfant; la santé physique et mentale de l'enfant et de celui qui en revendique la garde; la disponibilité réelle des parents; les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l'enfant; la non-séparation de la fratrie; le désir de l'enfant et la disposition à favoriser la relation avec l'autre parent [35] . [ 31 ] Comme nous l’avons souligné plus haut, le juge du procès jouit d’une large discrétion dans l’appréciation de ces facteurs.
Il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre [36] et il n’a « pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde », cet exercice n’ayant « rien de scientifique » [37] . [ 32 ] Qu’en est-il ici? [ 33 ] L’appelante reproche au juge de ne pas avoir pris en compte la stabilité des enfants.
Elle soutient de même que le juge a erré en concluant qu’elle ne maximisait pas les contacts entre l’intimé et les enfants. [ 34 ] Bien que le critère de la stabilité des enfants soit important, il doit être évalué en fonction d’un ensemble de circonstances [38] , dont leur âge et le cadre de vie qui leur est offert [39] . [ 35 ] Même s’il n’aborde pas spécifiquement ce critère, nous ne pouvons néanmoins conclure à l’existence d’une indication claire que le juge ne l’a pas considéré [40] ni qu’il « a négligé d'examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » [41] .
En confiant la garde des enfants à l’intimé pendant la période scolaire dans la région de Ville B, le juge avait en main les éléments suivants qui témoignent du facteur de la stabilité : leur naissance dans la région de Ville B, la présence de toute leur famille élargie dans cette région, la relation affective avec les membres de cette famille, le temps significatif passé depuis leur naissance dans cette même région, la résidence de l’intimé située à proximité d’une école, leur langue maternelle le français, leur épanouissement à Ville A et l’âge de X qui entame son parcours scolaire.
En pondérant ces éléments, le juge, se fut-il explicitement prononcé sur la question, aurait certes pu conclure que la stabilité des enfants justifiait leur relocalisation dans la région de Ville B. [ 36 ] Quant à la maximisation des contacts, le juge détermine, exemples à l’appui [42] , que l’appelante a nui aux accès des enfants auprès de leur père depuis l’instauration de la garde partagée en février 2017, ce qu’elle reconnaît du reste à l’audience [43] .
Au regard de ce comportement, il constate que les éléments propres à l’aliénation parentale paraissent s’installer [44] . [ 37 ] Dans Droit de la famille — 171821 [45] , notre collègue le juge Dufresne souligne que la compétence parentale des parents englobe à la fois leur capacité de répondre aux besoins primaires de l’enfant et leur façon d’interagir entre eux dans l’intérêt de celui-ci. Le juge a estimé ici que l’attitude de l’appelante à l’endroit de l’intimé au sujet des accès aux enfants affectait sa compétence parentale.
Bien que le comportement affiché par l’intimé dans ses communications écrites avec l’appelante fût loin d’être exemplaire, l’appréciation globale de la preuve faite par le juge ne comporte aucune erreur révisable justifiant notre intervention. [ 38 ] En ce qui concerne l’aliénation parentale, le juge, contrairement à ce que plaide l’appelante, ne conclut pas à l’existence d’une aliénation parentale, un concept chargé qui présuppose un endoctrinement ou le lavage de cerveau d’un enfant par un de ses parents et le dénigrement de l’autre parent par l’enfant lui-même [46] , ce qui manifestement n’était pas le cas en l’espèce.
On ne saurait davantage inférer des propos du juge que la situation entre les parties témoignait d’une aliénation parentale découlant du comportement de l’appelante. [ 39 ] Reste la question de la langue d’enseignement. L’appelante a raison de préciser que l’obligation d’offrir l’enseignement en français incombe à l’État et non aux parents. En citant l’
article 6 de la Charte [47] comme s’il avait une portée normative applicable à des parties dans un litige de garde d’enfant, le juge fait fausse route. Dans ce contexte, il n’est pas utile de savoir si le droit des enfants de recevoir l’enseignement en français est respecté ou non à Ville A ni de se prononcer sur la question comme l’a fait le juge dans ses motifs [48] . [ 40 ] L’appelante reconnaît cependant que l’apprentissage de la langue française est un facteur pertinent pour jauger l’intérêt de
l’enfant. Elle reproche toutefois au juge d’avoir centré son analyse sur cette seule question sans véritablement examiner les facteurs pouvant influencer cet intérêt. [ 41 ] Le juge utilise une formule malheureuse lorsqu’il écrit au paragraphe 18 du jugement que le motif du droit des enfants de recevoir leur enseignement en français justifie « à lui seul » de confier à l’intimé la garde des enfants.
Les motifs du jugement font voir qu’outre la langue d’enseignement, il a également pris en compte les éléments propres à assurer la stabilité des enfants et les difficultés réelles d’accès de l’intimé à ses enfants en raison du comportement de l’appelante. L’appréciation de ces facteurs par le juge ne justifie pas qu’il faille ici intervenir. [ 42 ] En définitive, l’appelante ne nous convainc pas de l’existence d’une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore de l’existence d’une erreur de droit présentant un caractère déterminant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice compte tenu de la nature de l’affaire; [ 44 ] PREND ACTE de l’entente entre les parties suivant laquelle X complétera l’année scolaire 2019-2020 à Ville A et FIXE le départ des enfants de Ville A au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la fin effective de l’année scolaire 2019-2020. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Gérald Stotland Me Guillaume Laberge Me Isabelle Duval Lavery, de Billy Pour l’appelante Me Nicolas Lapierre Brigitte Brunet avocats Pour l’intimé Date d’audience : 11 mars 2020
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