2023 QCCQ 9396, 2023 QCCQ 9396
Opinion
Protection de la jeunesse — 235975 2023 QCCQ 9396 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000242-234 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2016 Enfant et A B Parents et C Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame C, grand-mère maternelle, tutrice à l’enfant X âgée de 7 ans. [ 2 ]
Malgré qu’elle ait reçu signification de la demande en date du 25 octobre dernier, la mère ne se présente pas à l’audience et ne collabore pas au suivi depuis longtemps. [ 3 ] En ce qui concerne le père, celui-ci se déclare en accord avec la nomination de madame C comme tutrice. Il considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer auprès de madame C, qui est la personne la plus significative pour elle. La sœur de l’enfant âgée de 5 ans demeure également dans le même milieu.
Le père actualise des contacts une fin de semaine sur deux en se présentant chez madame C, pour y voir les enfants. [ 4 ] Madame C souhaite cette nomination et désire s’investir auprès de l’enfant à long terme. L’avocate de l’enfant considère que le projet de vie de tutelle est dans l’intérêt de sa cliente. ANALYSE [ 5 ] Jusqu’au 23 janvier 2020, la vie de l’enfant ressemble sensiblement à celle des autres enfants du même âge. Ses parents vivent séparément. Elle demeure avec sa sœur auprès de sa mère et de sa conjointe.
À ce moment, la sœur de l’enfant, âgée de 31 mois, est victime d’abus physiques et transportée en urgence dans un hôpital spécialisé. Le rapport médical indique qu’il n’y a aucune cause médicale probable et que son état s’explique probablement par un traumatisme lui ayant été infligé. Sa vie est à tout jamais changée puisqu’elle est atteinte de paralysie cérébrale et passera le reste de sa vie avec de nombreuses séquelles. [ 6 ] En date du 4 octobre 2021, le Tribunal confie l’enfant ainsi que sa sœur à madame C, jusqu’à leur majorité.
Depuis, aucune tentative de réintégration auprès de l’un des parents n’a été effectuée.
[ 7 ] L’enfant est en deuxième année. Elle réussit bien. Selon madame C, elle s’amuse davantage avec sa sœur et semble mieux comprendre ses difficultés. Sur le plan langagier, elle présente une légère difficulté de prononciation. Un suivi en orthophonie s’actualise. Elle est heureuse auprès de madame C et de son conjoint. Un lien de confiance et d’attachement s’est développé. [ 8 ] Les contacts avec les parents se sont limités à des contacts supervisés. Le père les actualise régulièrement une fin de semaine sur deux en se rendant chez madame C. Pour la mère, depuis août 2021, il n’y a eu aucun contact physique.
Elle demande très peu de nouvelles de ses enfants et de leur état de santé. Le père est en accord avec le projet de vie de tutelle puisqu’il avoue ne pas être en mesure de subvenir à tous les besoins de l’enfant et de sa sœur. Il peine à subvenir financièrement à ses propres besoins et ceux de sa conjointe, qui est étudiante. Il accepte que l’enfant et sa sœur demeurent chez madame C, jusqu’à leur majorité et qu’elle devienne leur tutrice. [ 9 ] Madame C est en mesure de combler tous les besoins de l’enfant.
Il est souhaitable que l’enfant vive auprès de personnes fiables, constantes et prévisibles, qui sont prêtes à s’investir pour son bien, avoir à cœur son vécu et son éducation à long terme. Il demeure également important que le père continue de faire
partie de la vie de l’enfant en continuant de la visiter régulièrement. [ 10 ] Quant aux modalités de contacts, madame C ne voit aucun problème. Elle se déclare en mesure de les établir avec le père et gèrera les demandes de la mère, si celle-ci en soumet. Important de préciser que l’enfant est très triste quand sa mère lui donne l’espoir qu’elles pourront se voir. Elle attend ses appels et sa visite et par la suite, vit une déception. Elle entretient quand même le désir d’avoir des contacts avec sa mère, malgré qu’elles se voient via FaceTime une à deux fois par année.
La personne autorisée et madame C demandent de permettre deux contacts par année, soit un pendant les vacances d’hiver et l’autre pendant les vacances d’été. [ 11 ] Le rapport d’évaluation sociale tutelle conclut que ce projet de vie est celui à favoriser pour le bien-être et le développement de l’enfant. La rédactrice en fait une recommandation officielle. [ 12 ] La preuve soumise démontre que la demande de tutelle remplit les conditions édictées par la loi. Ce projet permettra à l’enfant de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu’à sa majorité.
Cette option que privilégie la directrice lui assure le maintien des liens significatifs avec les personnes qu’elle aime et apprécie, tout en lui permettant d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, ouvert et sécurisant. [ 13 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur de l’octroi de la tutelle demandée auprès de la personne la plus significative pour elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 17 ] PERMET des contacts entre la mère et l’enfant à raison de deux contacts par année, à savoir lors des vacances des Fêtes et les vacances estivales; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se déroulent selon entente entre les parties; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame C, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande; [ 20 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 250-41-002412-208 , conformément aux dispositions de la loi; Signé le 15 novembre 2023 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Richard Guay Avocat de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 novembre 2023
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