2016 QCCQ 6491, 2016 QCCQ 6491
Opinion
Protection de la jeunesse — 162662 2016 QCCQ 6491 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001628-146 550-41-001640-141 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B (père de
X) C (père de
Y) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal, en décembre 2015 , d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 14 avril 2015 concernant X, né le [...] 2004. [ 2 ] En septembre 2015 , elle saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de la décision du 27 mars 2015 concernant de Y, né le [...] 2013, frère de X. [ 3 ] D’emblée, le tribunal précise que le jugement au dossier de Y s’applique jusqu’au 27 mars 2016, mais son maintien auprès de son grand-père paternel, D, se terminait le 27 septembre 2015. Depuis, Y demeure toujours chez ce dernier, dans le cadre de mesures de protection ordonnées durant l’instance. Monsieur D et sa conjointe sont accrédités à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 4 ] Quant à X, il vit en famille d’accueil depuis le 16 décembre 2015. Il a été retiré de chez son père en raison de relations conflictuelles entre eux. [ 5 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse suggère que X demeure en famille d’accueil jusqu’à la fin des classes. Elle favoriserait un retour chez le père pendant cette période. D’autres mesures de protection sont aussi suggérées pour une durée d’un (1) an. [ 6 ] Au dossier de Y, elle propose son maintien jusqu’à sa majorité chez son grand-père paternel.
D’autres mesures de protection sont aussi suggérées pour la même période. [ 7 ] Les motifs invoqués par la demanderesse sont en lien avec l’absence de moyens pris par la mère pour corriger sa situation qu’elle ne parvient pas à stabiliser. Quant au père de Y, il est absent de sa vie et, relativement à celui de X, il a encore besoin de temps afin d’améliorer l’exercice de son rôle parental auprès de ce jeune garçon.
[ 8 ] La mère, par l’entremise de son avocate, nie plusieurs faits et conteste les conclusions. Elle demande le retour des enfants auprès d’elle. À l’audience du 6 mai 2016, elle se représente seule. [ 9 ] Le père de X est absent aux audiences, mais il consent aux conclusions. [ 10 ] Le père de Y est présent, dès l’audience du 6 mai 2016. Par l’entremise de son avocat, à cette date, il demande de rétablir des contacts avec Y qu’il ne voit pas depuis l’été 2014. Il accepte que ces contacts soient supervisés.
Il admet son mode de vie empreint de criminalité (PR-D-1), mais désire se reprendre en mains ayant, entre autres, cessé de consommer (drogues) voilà soixante (60) jours, environ. [ 11 ] Maître Daniel Lessard, avocat des enfants, agit en vertu d’un mandat légal au dossier de Y. X, par son entremise, dit vouloir retourner vivre auprès de sa mère. [ 12 ] L’audience débute le 19 février 2016 et se poursuit le 6 mai 2016. Elle devrait se terminer le 22 juillet 2016. [ 13 ] Cependant, dès le 19 février 2016, les rapports de la requérante sont déposés légalement alors que X témoigne.
Le 6 mai 2016, madame E et F témoignent. Cependant, à cette date, les parties sont aussi entendues en raison de la demande du père de Y de rétablir ses contacts avec ce dernier, pendant l’instance, soit d’ici le 22 juillet 2016. [ 14 ] Outre les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve, pour l’instant. [ 15 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X désire ardemment retourner vivre auprès de sa mère. Il insiste et en serait très heureux (huit (8) sur dix (10)).
Cependant, il demande, aussi, une garde partagée entre sa mère et sa famille d’accueil (« cela va moyen »). La dame d’accueil prend soin de lui et il est heureux à cinq (5) sur dix (10). Récemment, X aurait précisé, à l’école qu'il est bien dans sa famille d’accueil. [ 16 ] Également, ce jeune garçon ne veut voir son père qu’un (1) samedi sur deux (2), bien qu’il ait une bonne entente avec la conjointe de ce dernier.
De fait, X précise que chez son père, il n’a pas de bons comportements (fait des crises quand il a un refus). [ 17 ] Relativement aux contacts avec sa mère, X l’a visité chez elle lors d’un contact, à l’insu de la requérante. Cependant, X en a parlé à sa travailleuse sociale en milieu scolaire. [ 18 ] Au logement de sa mère, il y a une (1) chambre avec deux (2) lits et un petit lit dans le salon. Or, X explique avoir plutôt passé un week-end chez un ami, tout en se rendant chez sa mère, de temps à autre. [ 19 ] X ajoute avoir vu le 24 novembre 2015, C, chez sa grand-mère maternelle.
X est à l’intérieur, mais il entend sa mère crier. Elle est à l’extérieur. X la voit par terre. C est à côté d’elle. X court aviser son cousin et Y, de ce qui se passe. Sa mère rentre dans la maison. Il ne remarque rien de particulier dans son comportement et/ou son attitude. Il ne lui dit pas ce qu’il a vu. X avait peur qu’elle soit fâchée. [ 20 ] Il précise que C est « méchant », qu’il est fâché après lui (dix (10) (10)) et triste. Finalement, il admet être nerveux et anxieux, en regard de sa situation. [ 21 ] X accepte, toutefois, de rester dans sa famille d’accueil, d’ici la fin des audiences.
Il veut, tout de même, visiter sa mère, chez elle régulièrement. Il communique aussi par téléphone très souvent, voire même tous les jours, avec sa mère. [ 22 ] Or, en milieu scolaire, ses besoins sont grands (ex. encadrement très sécurisant, stabilité, ne pas argumenter avec lui car il négocie tout). C’est ainsi que X peut être explosif au point où la classe doit être évacuée : crie, sacre, brise le matériel, insulte. Il est ainsi suspendu à plusieurs occasions.
Lors des récréations, il bouscule, pousse et intimide ses pairs. [ 23 ] Dans le transport scolaire, il est arrogant, menaçant et dangereux. [ 24 ] Bref, il appert que ce jeune garçon, selon l’intervenante en milieu scolaire, ne se permet pas de vivre des émotions autrement que par la colère. Il partage des secrets avec sa mère qui sont trop lourds pour lui et qu’il finit par dévoiler à cette intervenante (ex. présence d’un dénommé G, vol, automobile, etc.). [ 25 ] Finalement, cette intervenante ajoute que X paraît s’investir difficilement dans son milieu d’accueil. Il semble aussi déchirer face à ses choix.
Il a ainsi besoin d’aide au plan de ses émotions, selon elle. [ 26 ] À cet égard, la demanderesse confirme que X vit beaucoup d’anxiété, car il ne sait jamais à l’avance quand il verra ou pas sa mère (confirmation à faire par la mère qui tarde bien souvent). Au surplus, bien qu’il l’appelle régulièrement, sa mère ne retourne pas toujours les appels. [ 27 ] C’est ainsi qu’un calendrier de visites a été établi afin de calmer, entre autres, l’inquiétude de X quant à sa mère et de stabiliser sa situation. Or, bien qu’il sache qu’il voit sa mère les mardis (entre autres, pour un souper), il s’inquiète tout de même.
De fait, ces mardis-là, il sort de la classe régulièrement puis y revient lorsqu’il est plus calme. [ 28 ] Rappelons que X (et
Y) voient régulièrement leur mère, toutes les semaines avec des couchers et qu’en général, les visites se déroulent bien. [ 29 ] Relativement à Y, madame E, conjointe du grand-père paternel confirme que cet enfant est très bien intégré dans leur milieu de vie. D’ailleurs, récemment il lui dit, alors qu’il devait quitter pour visiter sa mère : « Tu ne comprends pas Mamie, je veux rester dans ma vraie famille! » [ 30 ] Rappelons que cet enfant vivait, jusqu’en février 2016, de nombreuses conséquences de ses visites avec sa mère : ne veut pas se rendre à ces contacts, crache, lance ses bottes, se sauve en courant, sommeil agité, anxieux, gratte son eczéma la nuit, plus agressif à la
garderie. [ 31 ] À compter de février 2016 (jugement du 26 février 2016), les contacts sont diminués et la situation est moins pire, selon madame E. Y a, toutefois, à deux (2) occasions, dit ne pas vouloir se rendre chez sa mère. Il s’ajoute qu’il ne parle jamais de sa mère. Cette dernière n’appelle pas et ne demande pas de nouvelles. [ 32 ] Finalement, Madame E est prête à s’investir à long terme auprès de Y, à collaborer avec la demanderesse et à respecter les contacts parents-enfant. [ 33 ] Quant à sa relation avec la mère de Y, elle est empreinte de hauts et de bas.
Cependant, en s’envoyant mutuellement des textos, cela facilite leur communication. Dans le cas du père, bien qu’il soit le fils de son conjoint, elle n’a aucun contact avec lui et aucune photo de lui. Y ne l’a pas vu depuis l’été 2014. [ 34 ] Cependant, à l’automne 2015, Y lui dit que papa avait « mangé tous ses bonbons », lors d’un retour de contacts de chez sa mère. Y reconnaît aussi son père sur les photos (« c’est lui mon papa! ») qui lui sont montrées.
Y tient aussi les propos suivants à madame E : « Si tu me fais mal, mon père va te mettre dans une cage, il va te battre et ma mère va appeler la police! » [ 35 ] Or, voilà deux (2) à trois (3) semaines environ, Y se rend chez un grand-oncle qui demeure tout prêt de son grand-père paternel. Il voit C, qui habite chez ce dernier (depuis peu, selon C, il était incarcéré antérieurement). Y dit à sa Mamie : « Pas grave Mamie, c’est l’ami de maman! ». [ 36 ] C’est ainsi que la mère affirme n’avoir qu’une seule photo de C avec son fils. Y est alors âgé d’un (1) mois.
Elle ne dit pas à l’enfant qu’il s’agit de son père pendant que Y fait défiler plusieurs photos sur le cellulaire de la mère. Au surplus, la mère affirme haut et fort qu’elle n’a plus revu C, qu’il ne la harcèle plus (elle a quatre (4) fois porté plainte contre lui pour bris de conditions) et qu’elle n’entend aucunement reprendre une relation avec lui. Elle ne sait donc « pas quoi penser » de la demande de C (renouer avec
Y) lorsqu’elle est interrogée à ce sujet, le 6 mai 2016. [ 37 ] Pour conclure, on l’a dit. La mère ne respecte pas les modalités de contacts établies entre elle et la demanderesse. Elle ne retourne pas ses appels et elle ne fait pas les suivis requis. À l’organisme OSE, elle manque des rencontres et à Parents en Action, aussi.
La mère l’admet tout en donnant quelques explications, dont celles à l’effet qu’elle fait encore des rencontres à la Maison des femmes. [ 38 ] En somme, de la preuve soumise jusqu’à ce jour concernant la mère, ses difficultés sont liées, entre autres, à un problème organisationnel : se trouver un logement, donner les préavis requis, respecter les ententes, etc. Le tribunal convient, ainsi, que la mère peut ne pas toujours être proactive et justifier constamment ce qu’elle ne fait pas et pourquoi elle agit ainsi. [ 39 ] Cela dit.
D’ici la suite de l’audience fixée au 22 juillet 2016, la soussignée estime qu’il faille maintenir la décision du 26 février 2016 avec quelques ajouts et précisions ( en noir , aux conclusions) considérant, entre autres, la demande de monsieur C. [ 40 ] En effet, ce dernier propose de lever la suspension de ses contacts avec Y.
Il demande donc de réviser la décision du 26 février 2016, quant à cet aspect. [ 41 ] CONSIDÉRANT que Y ne voit pas son père depuis l’été 2014; [ 42 ] CONSIDÉRANT que Y est bien intégré dans son milieu de vie, qui est « sa vraie famille »; [ 43 ] CONSIDÉRANT les nombreuses réactions de Y aux contacts avec sa mère qui l’ont fragilisé de façon importante, jusqu’à tout récemment; [ 44 ] CONSIDÉRANT que de le déstabiliser de nouveau paraît risqué quant à son sain développement et pourrait, à la limite, mettre en péril son investissement affectif actuel; [ 45 ] CONSIDÉRANT que le père vient tout juste de décider de changer de mode de vie, soit à peine deux (2) mois; [ 46 ] CONSIDÉRANT qu’il ne s’implique dans aucun service, mais accepte de le faire au cours des prochains mois; [ 47 ] CONSIDÉRANT que les intentions du père bien que louables ne suffisent pas pour revenir dans la vie de Y rapidement sans s’assurer, entre autres, que cet enfant sera capable de recevoir affectivement ce que son père veut lui offrir; [ 48 ] CONSIDÉRANT, comme l’expriment depuis longtemps nos tribunaux supérieurs que le contact de l’enfant avec le parent appartient à l’enfant (et non au parent); [ 49 ] C’est pourquoi la soussignée maintiendra la suspension des contacts du père avec Y.
Cependant, il serait déterminant pour le père de clarifier, dans le cadre du suivi social, la place dans sa vie qu’il désire réellement offrir à Y. Lorsque cette étape sera franchie, il faudra alors vérifier la capacité de Y d’accueillir ce que son père lui offre. Cela pourrait donc prendre davantage de temps que le père le souhaite.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la demande verbale du père pour révision des mesures durant l’instance; [ 51 ] DÉCLARE que des nouvelles mesures de protection durant l’instance doivent être ordonnées; [ 52 ] FIXE la suite de l’audience des demandes au fond au 22 juillet2016, à 9 h 30, salle 13, pour TOUT AM :
[ 53 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance jusqu’au 22 juillet 2016 : Y
a) Que Y soit confié à son grand-père paternel et sa conjointe, accrédités famille d’accueil de proximité;
b) Que les contacts entre Y et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier ou, qu’à défaut d’entente : - qu'ils soient au domicile de la mère; - sans préavis; - selon un calendrier préétabli; - une (1) fois aux quinze (15) jours du samedi au dimanche avant le souper, ce qui inclut un (1) coucher; et - une (1) fois, pour une journée la semaine qui suit, au domicile de la mère;
c) Que , si la mère est absente à un contact cédulé, ce dernier sera annulé immédiatement et ne sera pas repris,
d) Que les contacts téléphoniques entre la mère et Y soient selon entente entre la mère, l’intervenante au dossier alors que la famille d’accueil sera consultée;
e) Que les contacts entre Y et son père soient suspendus;
f) Que madame A s’assure de ne pas mettre en contact Y avec son père, C;
g) Que C n’entre pas en contact avec Y;
h) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées : 1. qu’ils collaborent au suivi social; 2. que le père, vu son consentement, fasse évaluer sa toxicomanie (DEBA) et s’implique à Donnes-toi une chance; 3. que dans le cadre du suivi social, il clarifie la place qu’il entend offrir à Y dans sa vie;
i) Qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à Y et à sa famille; X
j) Que X soit confié à une famille d’accueil;
k) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties ou, qu’à défaut d’entente : - qu'ils soient au domicile de la mère; - sans préavis; - selon un calendrier préétabli; - une (1) fois aux quinze (15) jours, ce qui inclut deux (2) couchers; et - une (1) fois la semaine qui suit pour quelques heures afin de partager, possiblement, un repas;
l) Que , si la mère est absente à un contact cédulé, ce dernier sera annulé immédiatement et ne sera pas repris,
m) Que les contacts téléphoniques entre X et sa mère soient selon entente ou, à défaut, une (1) fois aux deux (2) jours;
n) Que madame A s’assure de ne pas mettre X en contact avec C;
o) Que C n’entre pas en contact avec X;
p) Que les contacts de X avec monsieur B soient selon entente entre lui et l’intervenante au dossier ou, à défaut, un (1) samedi sur deux (2);
q) Que les parents collaborent au suivi social;
r) Qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et sa famille [ 54 ] PREND ACTE que la mère fera les suivis requis tels que celui de l’organisme OSE et à Parents en Action; [ 55 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants La mère, madame A, personnellement Le père, monsieur B, personnellement (présent lors de l’audience du 2 février 2016) M e Kevin Dupéré, pour C, père de Y (présent le 6 mai 2016) Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 2,19, 22 février, 6 mai 2016 17 mai 2016 /mvb
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