2023 QCCQ 9297, 2023 QCCQ 9297
Opinion
Fissure Nantel inc. c. Groupe Mc Sweeney Nantel inc. 2023 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037930-204 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FISSURE NANTEL INC.
Partie demanderesse c. GROUPE MC SWEENEY NANTEL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le prix des matériaux qu’elle a fournis à la défenderesse.
Ces matériaux et objets sont tirés des inventaires que la demanderesse détenait, dans certains cas depuis de longues périodes, par suite de l’habitude de l’âme dirigeante de la demanderesse d’acheter en grande quantité des inventaires lorsque les prix étaient favorables. [ 2 ] Ces matériaux sont fournis pour la réalisation de travaux de construction par la défenderesse. Les projets concernés sont identifiés dans les factures qui sont adressées à cette dernière. [ 3 ] La défenderesse a été constituée dans le cadre d’un projet de partenariat entre l’âme dirigeante de la demanderesse et monsieur Steve McSweeney.
L’entreprise de ce dernier et la demanderesse menaient jusque-là chacun de leur côté des travaux dans leur domaine de spécialité respectif. [ 4 ] Ils ont entrepris de conjuguer leurs efforts dans le cadre de la défenderesse dans l’espoir de développer de nouveaux marchés.
Ils ont cependant, dans une première phase, conjugué ensemble des travaux qui autrement auraient été facturés par chacune des sociétés. [ 5 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il n’est pas saisi du partage ou de la liquidation de cette société et que le litige est limité ici aux montants qui sont facturés pour des matériaux et des objets reçus ou pour des dépenses qui ont été encourues par la demanderesse au bénéfice de la défenderesse pour des matériaux qui lui ont été livrés. [ 6 ] La demanderesse offre une preuve qui est bien structurée qui pour chacune des réclamations identifie le projet concerné.
Les pièces indiquent également le prix d’acquisition des matériaux qui est facturé à la défenderesse systématiquement au prix coûtant et en plus à des prix qui souvent ont été établis bien longtemps avant le moment de la livraison ce qui procure à la défenderesse des avantages significatifs. [ 7 ] La défenderesse ne conteste pas ou ne produit pas de contestations articulées à des informations qui sont ainsi communiquées. Qui plus est, le représentant de la défenderesse indique explicitement que les factures les plus significatives qui sont réclamées ne sont pas contestées.
Le Tribunal a eu l’occasion également d’examiner en détail les factures qui sont attribuées à des fonctions sur la petite caisse de l’entreprise. Le représentant de la défenderesse reconnait qu’à tout le moins qu’une somme de 10 000 $ est due par cette dernière à la demanderesse. [ 8 ] Pour le reste et malgré l’examen détaillé des factures qui a été effectué, la défenderesse n’offre pas d’arguments pour remettre en cause les calculs ou les montants réclamés par la demanderesse.
À défaut d’une contestation plus articulée et qui est pour l’instant limitée à des généralités et des affirmations vagues, le Tribunal estime que la preuve prépondérante soutient la réclamation de la demanderesse pour l’essentiel. [ 9 ] Le Tribunal estime cependant que la réclamation qui fait l’objet de la facture qui est consignée à la page 51 du cahier de pièces de la demanderesse ne doit pas être retenue. [ 10 ] Les parties ont convenu à cet égard d’investir chacun les frais associés à une participation ou aux conditions de participation à une association à un groupe qui était nécessaire au bénéfice de leur société commune et dans ce contexte et du simple fait que le projet de partenariat a échoué ou a donné lieu à un litige qui s’annonce entre elles ne justifie pas que cette somme soit remboursée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 14 165,02 $, le tout avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compte de la date de mise en demeure du 18 décembre 2019;
[ 13 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice au montant qui sera établi par le greffe. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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