2021 QCCQ 7541, 2021 QCCQ 7541
Opinion
Graziano c. Lamothe 2021 QCCQ 7541 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-010680-182 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maria GRAZIANO Demanderesse c.
Jacques LAMOTHE et Marie-Reine LAMOTHE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Graziano réclame de Jacques et Marie-Reine Lamothe la somme de 24 100,06 $, représentant les dommages qu’elle dit avoir subis à la suite d’une erreur qui aurait été commise par les défendeurs dans la préparation de ses rapports d’impôts pour l’année 2013. LE CONTEXTE : [ 2 ] Madame Graziano fait affaires avec Jacques Lamothe pour la préparation de ses impôts depuis une trentaine d’années.
Comme chaque année, elle lui confie le mandat de préparer ses déclarations fiscales pour l’année 2013. Elle reçoit en 2016 des demandes de renseignements de la part des autorités fiscales pour démontrer les dépenses en capital effectuées sur sa résidence. [ 3 ] Lorsqu’elle reçoit les demandes de renseignements des autorités fiscales, Mme Graziano tente de communiquer avec M. Lamothe, mais se retrouve dans l’impossibilité de le rejoindre. Elle contacte donc la firme Séguin Haché qui l’informe que M. Lamothe n’est plus associé et ne travaille pas pour elle.
En fait, Jacques Lamothe a été associé à la firme Séguin Haché entre 2010 et le 31 décembre 2012. Le 5 mars 2013, une entente intervient entre eux prévoyant que la clientèle alors gérée par M.
Lamothe sera attribuée à d’autres associés. [ 4 ] Lors de l’appel de Mme Graziano, Mme Dina Haché prend les choses en charge pour négocier avec les Agences du revenu et tenter de corriger l’erreur qui aurait été faite au niveau du gain en capital et de l’amortissement de l’immeuble. [ 5 ] Devant l’impossibilité pour Mme Graziano de fournir copie des factures démontrant les rénovations faites à l’immeuble, la firme Burex est mandatée pour évaluer celui-ci et confirmer qu’il a fait l’objet de rénovations. [ 6 ] Une fois que Mme Haché a complété toutes ses démarches auprès des autorités fiscales, Mme Graziano mandate des avocats.
Toutes ces démarches sont faites entre les mois de mars et juin 2017. [ 7 ] Madame Graziano reçoit des avis de nouvelle cotisation en juillet et en octobre 2017. [ 8 ] Les services d’une agence de dépistage sont retenus par les procureurs de Mme Graziano en août 2017 et une mise en demeure est ainsi transmise à M. et Mme Lamothe le 5 septembre 2017. Cette lettre est signée par Mme Graziano qui leur reproche d’avoir détruit ses pièces justificatives et d’avoir omis de déclarer la dépréciation dans le calcul du gain en capital. Elle réclame des dommages de 24 100,06 $. [ 9 ] La réponse que M.
Lamothe transmet à Mme Graziano le 11 septembre 2017 n’est guère impressionnante. Elle indique tout d’abord que M. Lamothe n’a pas détruit les documents, connaissant l’importance de ces dépenses. Par ailleurs, on y indique que Mme Lamothe a communiqué avec Mme Graziano pour recevoir certains documents en 2013 et que ceux-ci n’ont jamais été reçus. Étrangement, M. Lamothe en déduit que Mme Graziano faisait alors affaires avec une autre firme comptable et émet l’hypothèse que les documents ont été perdus dans le déménagement de Séguin Haché.
[ 10 ] La lettre conclut en disant que si des réclamations doivent être faites, ce sont les assureurs de Séguin Haché qui devraient être impliqués puisque M.
Lamothe travaillait pour eux à cette époque. [ 11 ] Une mise en demeure formelle par les procureurs de Mme Graziano est transmise le 13 octobre 2017. [ 12 ] Dans leur contestation, M. et Mme Lamothe prétendent que Mme Graziano était plutôt cliente de Séguin Haché en 2012 et 2013, qu’elle a fait défaut de fournir les informations complémentaires devant permettre de compléter sa déclaration de revenus, laquelle a été produite malgré l’absence des documents demandés afin de ne pas dépasser l’échéance et de se voir imposer des pénalités. [ 13 ] Monsieur et Mme Lamothe prétendent également que Mme Graziano n’a pas révisé la déclaration d’impôts, ce qui lui aurait permis de constater les erreurs.
Madame Lamothe plaide enfin absence de lien de droit entre elle et Mme Graziano, puisque c’est M. Lamothe qui s’est occupé de préparer les déclarations d’impôts. ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] Sur la question du lien de droit entre Mme Graziano et Mme Lamothe, le Tribunal constate que Mme Graziano n’a pas fait la preuve que c’est Mme Lamothe qui avait commis les erreurs dans la préparation des rapports d’impôts.
On retrouve au dossier une lettre du 28 avril 2014 par laquelle les déclarations d’impôts sont transmises à Mme Graziano; on y retrouve le montant à payer et la recommandation de conserver les pièces justificatives. Il s’agit d’une lettre standard. [ 15 ] Par ailleurs, aucun document n’a été produit au dossier qui aurait pu permettre d’établir avec certitude si le lien de droit se trouvait avec M. Lamothe ou avec Séguin Haché; aucune facture ou aucun chèque en paiement des services comptables n’a été produit.
Par ailleurs, aucun formulaire de procuration n’a été produit qui aurait autorisé Marie-Reine Lamothe à discuter avec les autorités fiscales et les copies de la pièce P-1, soit le rapport d’impôts de 2013, ne démontre pas l’implication de Mme Lamothe dans sa préparation. [ 16 ] Reste le témoignage des parties. Madame Graziano a indiqué qu’elle fait affaires avec M. Lamothe depuis plus de 35 ans. Pour sa part, Mme Lamothe a indiqué qu’elle communiquait avec les clients pour obtenir des documents à la demande de M. Lamothe, et qu’elle s’occupait de remplir la
partie des informations personnelles dans les rapports d’impôts. Elle indique que c’est M. Lamothe qui s’occupait de la
partie relative aux immeubles. [ 17 ] En conséquence, la preuve ne révèle pas que Mme Lamothe aurait commis une faute dans le travail qu’elle a exécuté. [ 18 ] L’action doit donc être rejetée à son endroit. [ 19 ] La preuve démontre donc que c’est Jacques Lamothe qui a effectué ces travaux. Le Tribunal ne retient pas que Mme Graziano ait été cliente de Séguin Haché, malgré la production de la pièce P-2 qui est une liste de clients où le nom de Mme Graziano apparaît comme devant un solde de 148 $. Cette dernière explique qu’elle a toujours suivi M.
Lamothe, peu importe la firme où il travaillait. [ 20 ] Il faut rejeter d’emblée l’argument selon lequel Mme Graziano aurait fait défaut de relire les déclarations d’impôts. Madame Graziano a raison de dire qu’elle vérifiait certains aspects des déclarations d’impôts, mais qu’elle n’avait pas les connaissances requises pour retrouver des erreurs dans les parties relatives à ses immeubles.
Un professionnel ne peut se déresponsabiliser des erreurs qu’il commet en remettant sur son client le fardeau de vérifier son travail. [ 21 ] Par ailleurs, on ne peut non plus faire reproche à Mme Graziano de ne pas avoir fourni les factures qu’on lui demandait, si tant est que cette version soit exacte. Madame Lamothe a indiqué que deux appels de suivi avaient été faits auprès de Mme Graziano. Cela démontre bien peu de considération pour une cliente d’aussi longue date et il revenait à M.
Lamothe, à tout le moins, de transmettre un avis écrit à Mme Graziano pour lui rappeler l’importance de transmettre les documents et les conséquences possibles. [ 22 ] Madame Dina Haché a produit un rapport dans lequel elle indique ce qu’elle a fait pour corriger les déclarations d’impôts de l’année 2013, soit amender l’annexe relative aux gains en capital et reconstituer les montants d’amortissement déduits alors que Mme Graziano était propriétaire de l’immeuble. [ 23 ] Le Tribunal retient donc que la faute de M. Jacques Lamothe a été prouvée.
Celui-ci ne s’est pas présenté au procès, son inaptitude ayant été constatée par un jugement du 27 septembre 2018. [ 24 ] Son argument relatif à l’absence de mise en demeure doit néanmoins être examiné. L’
article 1590 du Code civil du Québec requiert qu’une mise en demeure soit transmise lorsqu’on veut réclamer ce qu’il en coûte pour corriger l’erreur de son cocontractant. Selon l’
article 1595 C.c.Q. , cette mise en demeure doit être faite par écrit. Il faut constater que la mise en demeure est tardive, puisqu’elle a été transmise une fois les travaux correctifs effectués. [ 25 ] Madame Graziano devait offrir à M. Lamothe la possibilité de corriger lui-même l’erreur qu’il avait commise et d’assumer les coûts de négociation et de discussion avec l’Agence du revenu du Québec et du Canada.
Madame Graziano ne peut donc réclamer les frais de comptables, d’évaluateur et d’avocats. [ 26 ] L’autre réclamation de Mme Graziano est ainsi formulée, au paragraphe 21 de la demande introductive d’instance : « De par leurs agissements, les codéfendeurs ont donc fait en sorte que la contribution d’impôts que Revenu Québec a imputée à la demanderesse s’est retrouvée à être supérieure au montant que la demanderesse devait réellement verser, soit une somme de 17 520,83 $. » [ 27 ] L’explication de cette réclamation semble se trouver au paragraphe 6 de la demande introductive d’instance qui indique que
« l’avis de cotisation de la demanderesse s’élevait donc à 39 295,83 $, alors que la demanderesse aurait dû seulement verser la somme de 21 775 $, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré à l’audition. » [ 28 ] Si le montant de 39 295,83 $ est celui qui apparaît à l’avis de cotisation du 3 juillet 2017, il n’a pas été plus amplement démontré à l’audition pourquoi Mme Graziano aurait dû payer uniquement la somme de 21 775 $. [ 29 ] Ce montant n’apparaît pas dans le rapport de Mme Haché qui indique plutôt que n’eût été de ces erreurs, Mme Graziano aurait dû payer lors de la production des déclarations les impôts calculés selon les scénarios corrigés.
Madame Haché ajoute qu’en conséquence, l’impact pour Mme Graziano correspond aux intérêts chargés par les Agences du revenu sur les montants impayés de 26 475 $ au fédéral et 30 262 $ au provincial. [ 30 ] Ces intérêts s’élèvent à la somme de 5 467,51 $ pour le fédéral et 6 811,35 $ pour le provincial, mais ils ne sont pas nommément réclamés dans la demande introductive d’instance. [ 31 ] Faute d’avoir été valablement prouvée, la somme de 17 520,83 $ ne peut être réclamée. [ 32 ] La demande de Mme Graziano doit donc être rejetée, mais dans les circonstances, elle l’est sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Jeremy Meguerditchian MERCADANTE DIPACE Procureurs de la
partie demanderesse Me Luc Daneau DANEAU POIRIER Procureurs de la
partie défenderesse Avis aux parties Extrait du Code de procédure civile du Québec
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES 331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an ( 1 an) après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an ( 1 an) après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef
n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20
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