2013 QCCQ 7100, 2013 QCCQ 7100
Opinion
Bureau c. 9028-9893 Québec inc. (Mécatrans) 2013 QCCQ 7100 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-056673-121 DATE : 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE BUREAU , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. 9028-9893 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de Mécatrans , 519, Marie-de-l’Incarnation, Québec (Québec) G1N 4P1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Philippe Bureau réclame 1 080 $ en remboursement de sommes qu’il dit avoir payées en trop pour la réparation de son véhicule automobile chez Mécatrans le 25 mai 2011. [ 2 ] Il reproche plus précisément à Mécatrans d’avoir effectué des réparations non autorisées et au-delà de l’entente visant le changement d’une pièce pour le prix de 350 $ plus taxes. [ 3 ] Mécatrans conteste la réclamation alléguant que les réparations effectuées avaient été autorisées. [ 4 ] Le litige vise essentiellement à déterminer si les travaux facturés par Mécatrans le 25 mai 2011 avaient été autorisés et si Philippe Bureau peut obtenir le remboursement réclamé compte tenu des circonstances entourant la reprise de possession du véhicule automobile. [ 5 ] Sur la question de l’autorisation des travaux, le Tribunal dispose de deux témoignages contradictoires et la seule version des faits de Philippe Bureau ne constitue pas une preuve prépondérante permettant au Tribunal de conclure à l’absence d’autorisation. [ 6 ] De plus, la version des faits présentés par le représentant de Mécatrans concernant les faits entourant la reprise de possession du véhicule est vraisemblable et très probable comparativement à celle de Philippe Bureau qui est demeuré plus évasif et beaucoup moins précis sans nier les explications présentées par Jacques Dupont de Mécatrans. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, les réparations effectuées n’ont fait l’objet d’aucune critique et si elles n’avaient pas été autorisées comme le prétend Michel Bureau, il aurait dû accepter la remise en état de son véhicule avec la pièce défectueuse tel que proposé par Mécatrans. [ 8 ] Son refus de laisser Mécatrans remettre la pièce d’origine ainsi que le paiement de la facture et son départ avec le véhicule automobile constituent une acceptation après coup de tous les travaux réalisés sur son véhicule et il n’a droit à aucun remboursement. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 140 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2013
Loading document…