2021 QCCQ 7626, 2021 QCCQ 7626
Opinion
Protection de la jeunesse — 212966 2021 QCCQ 7626 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017109-190 DATE : 7 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant née le [...] 2009 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison du mode de vie inadéquat du père, ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool, de la négligence dont il a fait preuve quant aux besoins fondamentaux de sa fille, de ses propos inadéquats, de l’exposition à des comportements sexuels inappropriés et enfin de l’abandon de la mère, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à X, âgée de 11 ans, et recommande de la maintenir chez ses grands-parents maternels, chez qui elle vit depuis le 14 novembre 2019, avec diverses mesures d’aide, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027. [ 2 ] La situation de X a été signalée au DPJ en octobre 2019. [ 3 ] Le DPJ conclut à l’existence d’une situation sérieuse qui place X en besoin de protection considérant : - Que le père consomme abusivement des drogues, des médicaments et de l’alcool quotidiennement en présence de sa fille; - Qu’un ami du père a donné de l’alcool à l’enfant en présence du père; - Que celui-ci n’offre pas d’encadrement à sa fille; - Qu’il a menacé sa fille à plusieurs reprises de la frapper; - Que l’enfant est sans nouvelles de sa mère depuis juillet 2019; - Que le père s’est masturbé, à l’hiver 2019, dans le lit, aux côtés de sa fille; - Que le père n’est pas en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant (vêtements, alimentation, logement et hygiène).
Position des parties [ 4 ] X consent aux conclusions recherchées et souhaite demeurer chez sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère est absente à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée. Cette dernière n’a pas eu de contact avec sa
fille depuis juillet 2019. [ 6 ] Le père, quant à lui, conteste tous les motifs de compromission allégués par le DPJ, sauf celui en lien avec l’abandon par la mère, et respecte le désir de X de demeurer chez sa grand-mère maternelle, mais souhaite avoir des contacts avec elle ailleurs que dans les locaux du DPJ.
En début d’instruction, il s’oppose également à la recommandation qui lui est faite d’effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social puisqu’il considère ne pas avoir de problème à cet effet, malgré qu’il admet consommer de 1 à 2 grammes de cannabis par semaine. Questions en litige 1) Est-ce que la sécurité ou le développement de X est compromis et si oui, pour quels motifs? 2) Quelles devraient être les modalités de contacts père-fille? La preuve et son analyse [ 7 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
La mère a deux enfants, soit X de son union avec le père avec lequel elle a été en couple pendant 11 ans et Y, âgée de 16 ans, née de son union avec monsieur C, qui a été confiée aux grands-parents maternels, madame D et monsieur E, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 8 ] La situation de X est connue du DPJ à la suite de jugements rendus par le passé concernant, notamment, un problème de toxicomanie des parents, des méthodes éducatives déraisonnables du père, de son problème d’impulsivité et de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition à la violence conjugale. [ 9 ] Le 27 février 2012, madame la juge Lucie Rondeau déclare que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison que les besoins de l’enfant sont négligés vu la consommation des parents, qu’elle est victime de méthodes éducatives déraisonnables par le père et qu’elle est exposée à la violence conjugale causée par ce dernier et confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une année [1] .
À l’échéance de cette ordonnance, le DPJ a fermé le dossier (février 2013). [ 10 ] La mère a assumé la garde de X suivant la fermeture du dossier, mais à l’automne 2018, les parents ont pris entente que l’enfant demeurerait avec son père jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019. [ 11 ] Depuis mai 2019, le DPJ a reçu plusieurs signalements concernant X pour différents motifs. [ 12 ] Le 14 novembre 2019, le père est allé chercher X à l’école, alors qu’il était en état de consommation.
Appelée à intervenir sur les lieux, l’intervenante du DPJ, madame [Intervenante 1], explique qu’elle s’est rendue à l’école et que X n’y était plus. Elle est donc allée chez le père, vers 18 h. Elle a dû cogner à plusieurs reprises à la porte pour que monsieur lui réponde, puisque ce dernier dormait sur le divan. [ 13 ] Après qu’il ait ouvert la porte, elle a constaté que ce dernier avait une démarche chancelante, il avait de la difficulté à parler et à se tenir debout. Questionné à savoir où se trouvait X, le père l’ignorait.
Deux agents d’intervention qui accompagnaient l’intervenante sociale ont dû s’interposer et demander l’aide des policiers puisque le père se montrait menaçant et qu’il a sorti un couteau. [ 14 ] Finalement, X a été retrouvée vers 21 h 30 dans un appartement de l’immeuble où habite le père. [ 15 ] Lors de cette intervention, l’intervenante a constaté que l’appartement du père était sale, encombré, et qu’il y a avait une odeur prononcée d’urine de chat qui se dégageait de l’appartement. [ 16 ] C’est dans ce contexte que X a été confiée à ses grands-parents maternels, d’abord par l’application d’une mesure de protection immédiate le 14 novembre puis par ordonnance de la Cour, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le 18 novembre 2019, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 17 ] Questionné sur les événements du 14 novembre, dans un premier temps, le père nie être allé chercher sa fille à l’école en état d’ébriété, puis finit par admettre qu’il avait peut-être bu deux ou trois bières et que s’il dormait sur le divan c’est qu’il avait travaillé toute la journée. [ 18 ] Voici ce que la preuve révèle sur les motifs de compromission soulevés par le DPJ.
Négligence sur le plan éducatif [ 19 ] Jusqu’au début novembre 2019, X fréquentait de jeunes adolescents dans un skate parc, où ils consommaient de l’alcool et du cannabis en sa présence. X connait bien les différentes façons de consommer cette drogue. À la suite du signalement, l’intervenante a demandé au père d’apporter un encadrement à sa fille afin qu’elle ne fréquente plus le skate parc, mais elle a continué à s’y rendre. [ 20 ] Au cours de l’été 2019, elle a également bu de l’alcool en présence de ces jeunes adolescents fréquentés au skate parc.
En septembre 2019, elle a mentionné qu’elle était habituée de boire des boissons, comme la Smirnoff, car sa mère lui en donnait, ainsi que des boissons énergisantes. Elle faisait également usage d’une vapoteuse reçue en cadeau d’un ami. [ 21 ] X a également mentionné à l’intervenante sociale que son père avait déjà fumé du cannabis avec des amis à elle, l’été dernier.
De plus, un colocataire qui habitait avec le père, monsieur F, a consommé du cannabis quotidiennement à l’extérieur du domicile. X a affirmé à l’intervenante sociale que son père donnait à cet individu des amphétamines et du Ritalin. [ 22 ] En contactant l’école, il a été constaté que X s’y absentait régulièrement, et ce, pour divers motifs. Son rendement scolaire en était affecté.
Elle présentait également des problèmes d’opposition en classe et de violence envers d’autres élèves. [ 23 ] À son rapport du 24 janvier 2020 [2] , l’intervenante souligne que X s’est absentée à 26 reprises de septembre à novembre 2019, soit des demi-journées et des journées complètes.
Elle ne faisait jamais ses devoirs ni ses leçons à la maison, n’ayant pas le soutien de son père à cet effet. [ 24 ] La preuve révèle qu’elle n’avait pas de routine chez son père, se couchant à des heures variables et se débrouillant la plupart du temps par elle-même, pour les repas. [ 25 ] Depuis qu’elle habite chez ses grands-parents, il est constaté de grandes améliorations à ce niveau. Les devoirs et les leçons sont faits et elle progresse dans toutes les matières.
À ce sujet, madame D, conjointe du grand-père maternel, explique que X réussit actuellement dans toutes les matières, et ce, avec d’excellentes notes. [ 26 ] Il est donc permis de croire qu’elle a un excellent potentiel et que c’est davantage l’environnement où elle évoluait qui était la cause de ses difficultés scolaires. [ 27 ] Le père nie avoir fait preuve de négligence, allant même jusqu’à nier que sa fille fréquentait des jeunes peu recommandables, alors que cette dernière le reconnaît. L’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante le bien-fondé de ce motif de compromission.
Risque sérieux de négligence [ 28 ] Le 27 août 2019, les policiers se sont présentés chez le père alors que ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour non-respect d’engagement. Ils ont trouvé sur lui une dizaine de petites pilules blanches avec le chiffre 7, un petit sac contenant de la poudre et une paille. Le père affirme que les pilules retrouvées étaient uniquement du Ritalin. [ 29 ] X a expliqué à l’intervenante sociale que son père était constamment en état de consommation d’alcool et de drogue.
Il consomme selon elle quotidiennement par voie nasale deux amphétamines, quatre à cinq pilules de médicaments (Lirika et OxyContin ), cinq Ritalins ainsi que du cannabis, une à deux fois par semaine, et du haschisch trois fois par semaine. À cela, il faut ajouter que selon X, son père boit régulièrement des cannettes de Smirnoff ou de bière. [ 30 ] À l’intervenante, X a également expliqué que lorsque son père est à jeun, il dort pendant plusieurs jours, qu’il est plus irritable et qu’il ne s’occupe pas d’elle.
Il faut souligner que dans le passé, monsieur a déjà fait des thérapies qu’il n’a pas complétées. [ 31 ] Depuis que le DPJ intervient au dossier, à plusieurs reprises, des tests de dépistage de drogue ont été demandés au père, mais il a toujours refusé. Il a finalement accepté d’en passer un le 26 novembre 2020, lequel s’est avéré positif au cannabis et aux amphétamines. [ 32 ] Le père nie avoir quelque problème de consommation que ce soit. Cependant, curieusement, dans sa preuve, le père fait entendre sa conjointe, laquelle témoigne des difficultés de consommation de ce dernier.
Elle affirme que lorsqu’elle a commencé à fréquenter monsieur au printemps 2020, il avait un gros problème de consommation et qu’il pouvait consommer jusqu’à 20 à 30 bouteilles de bière par semaine, en plus de 2 à 3 grammes de cannabis et de haschisch.
La version de cette dernière vient donc corroborer les verbalisations que X a faites à l’intervenante sociale à l’effet que monsieur ait un problème de consommation. [ 33 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre X, laquelle témoigne avec aplomb, alors que le père est peu crédible, se contredisant à plusieurs reprises lors de son témoignage. [ 34 ] D’abord, il nie avoir quelque problème de toxicomanie que ce soit, affirmant qu’il ne consomme de la boisson qu’à l’occasion et qu’il ne consomme plus de drogues dures depuis deux ou trois ans alors que sa conjointe dit le contraire.
Puis, monsieur finit par admettre qu’il consomme une caisse de douze bières par semaine, pour ensuite admettre qu’il se peut que X l’ait vu en état d’ébriété avancé. Il reconnaît même avoir été intercepté, le 5 décembre dernier, au volant de sa voiture avec une bière ouverte, mais il dit qu’elle y était depuis la veille et qu’il l’avait oubliée. [ 35 ] À cela, il faut ajouter que le 25 février 2020, monsieur s’est présenté au bureau du DPJ pour le contact de sa fille et qu’il a été constaté qu’il était en état de consommation, perdant l’équilibre en ouvrant la porte et reculant d’un pas.
Bien que monsieur explique cette perte d’équilibre par le fait qu’il tenait un objet dans ses mains, cela n’explique pas pour autant ses problèmes d’élocution et sa démarche chambranlante [3] . [ 36 ] À ces problèmes de consommation, il faut ajouter que monsieur a fait preuve d’instabilité résidentielle au cours de la dernière année et qu’il n’a pas exercé régulièrement ses droits d’accès, pouvant être plusieurs mois sans donner de nouvelles. [ 37 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif qu’elle encourt un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie et d’instabilité du père.
Négligence sur le plan physique dans le milieu paternel [ 38 ] Les visites faites au domicile du père ont permis de constater qu’il y avait plusieurs lacunes sur le plan physique en ce qui a trait aux besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène et de logement. [ 39 ] Comme mentionné plus haut, l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], qui s’est rendue au domicile du père le 14
novembre 2019, a constaté qu’il y avait une odeur d’urine de chat qui se dégageait de l’appartement, un grand désordre régnait, et que les vêtements de X dégageaient de mauvaises odeurs. [ 40 ] À son rapport du 24 janvier 2020, l’intervenante souligne qu’il n’y a pas de nourriture en quantité suffisante, que X pouvait avoir un repas (sous-marin, viande, légumes, sandwich) pour souper trois fois par semaine, autrement, elle mangeait des croustilles et des bonbons.
Selon l’intervenante, le père utilisait son argent pour acheter de la drogue et de l’alcool. [ 41 ] Il a également été constaté que le milieu de vie du père n’avait pas de cuisinière, mais un four grille-pain et un rond électrique. La chambre est délimitée par un rideau et il n’y a qu’un seul lit (deux places) que la jeune devait parfois occuper avec son père qui dormait soit avec elle ou sur le divan au salon. [ 42 ] X avait également peu de vêtements à porter chez son père, la plupart étaient soit troués, trop petits ou trop grands. Elle portait donc souvent les mêmes vêtements.
Son manteau d’hiver avait des trous, les semelles de ses bottes d’hiver étaient décollées et trop grandes de 2 pouces. [ 43 ] Encore là, le père nie ce motif de compromission, alors que X témoigne du contraire. Visiblement, monsieur ne fait pas la même lecture que sa fille et ne perçoit pas les difficultés. Ce motif de compromission est également bien-fondé. Abus sexuels [ 44 ] Lors de l’évaluation du signalement, X a mentionné à l’intervenante sociale qu’à l’hiver dernier (2019), son père s’est retrouvé en état d’ébriété après avoir bu deux litres de rhum, ainsi que deux Smirnoff.
Celui-ci dansait au salon avec la bouteille de rhum dans les mains et tenait un discours décousu. Il s’est endormi dans le lit de X. Alors qu’il avait les yeux fermés et qu’il ronflait, il s’est masturbé à côté d’elle et ne portait pas de sous-vêtements.
Le 15 janvier 2020, X a rencontré les policiers dans le cadre de l’entente multisectorielle et a réaffirmé de nouveau les événements. [ 45 ] Lors de son témoignage, devant le Tribunal, une fois de plus, X a réaffirmé les événements, en spécifiant s’être levé vers 5 h du matin, alors que son père dormait, pour aller grignoter, et lorsqu’elle est revenue, c’est là qu’elle a constaté qu’il se masturbait. Elle a tenté de le réveiller, mais sans succès. Elle affirme que c’est la seule fois où elle a été témoin de tels gestes.
En aucun temps, son père ne l’a touchée. [ 46 ] Relativement à ces événements, le père reconnaît qu’il avait bu un quarante onces de rhum et affirme ne pas se souvenir quand et comment il a pu se retrouver dans le lit de sa fille. Il n’a pas souvenir non plus de son habillement ni des faits rapportés par X quant à la masturbation, se contentant de nier en bloc.
Il dit s’être levé vers 9h le lendemain, puis, admet s’être levé à 13h, comme rapporté par sa fille. [ 47 ] Une fois de plus, le père est peu crédible et le Tribunal accorde davantage foi au témoignage de X, laquelle se souvient très bien des événements et témoigne avec beaucoup de spontanéité. [ 48 ] La jurisprudence établit qu’un «enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire, de recevoir ou de subir des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement, que ce soit avec ou sans contacts physiques» [4] .
Les tribunaux soulignent l’importance d’interpréter largement la notion d’abus sexuels afin d’atteindre l’objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] . [ 49 ] Ensuite, l’analyse de la situation doit se faire en fonction de l’enfant. L’intention fautive, l’insouciance, l’inconséquence ou l’immaturité de l’abuseur importe peu. Dans la situation qui nous intéresse, l’état d’intoxication du père et ses intentions ne sont pas des éléments pertinents quant à l’analyse d’abus sexuels. L’analyse doit se faire au niveau de l’enfant. Est-ce que la jeune fille a subi un acte d’ordre sexuel inapproprié en raison de son âge ou de son développement?
Est-ce que la jeune fille a subi une atteinte à son intégrité psychologique ou à son développement? [ 50 ] Pour conclure à un abus sexuel, le tribunal doit déterminer si l’action d’ordre sexuelle inappropriée est à l’encontre des valeurs de la société [6] . [ 51 ] Les gestes posés par monsieur constituent définitivement de gestes à connotation sexuelle inappropriés.
Aucune personne raisonnable ne pourrait concevoir qu’un adulte se masturbe en présence d’un enfant de neuf (9) ans, dans le même lit par surcroît. [ 52 ] De plus, l’action d’ordre sexuel doit avoir une atteinte sur l’intégrité psychologique ou le développement de l’enfant comme par exemple lorsque l’enfant est en mesure de situer l’évènement dans le temps et d’en décrire les faits [7] . [ 53 ] Dans la présente situation, les gestes posés par le père à l'endroit de sa fille constituent indubitablement des gestes d'abus sexuels, car X en garde des souvenirs très nets, permettant de conclure à l’atteinte à son intégrité psychologique. [ 54 ] L’état d’ébriété du père inquiète davantage le Tribunal parce que monsieur nie avoir un problème de toxicomanie, laissant croire que de tels événements pourraient se produire de nouveau. [ 55 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que X a été victime de comportements sexuels inappropriés de la part de son père.
Mauvais traitements psychologiques [ 56 ] La preuve révèle que X est sans nouvelles de sa mère depuis juillet 2019. L’intervenante au dossier n’a pas été en mesure de lui parler ni de la voir depuis le début de l’intervention du DPJ. La mère ne collabore pas avec les intervenants dans la situation de sa fille Y ni dans celle de X.
[ 57 ] X est affectée par l’abandon de sa mère. [ 58 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués par le DPJ, à savoir : négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel, risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’instabilité du père, négligence sur le plan physique dans le milieu paternel, d’abus sexuels par le père et mauvais traitements psychologiques en lien avec l’abandon de la mère.
Les mesures [ 59 ] Depuis que X évolue chez ses grands-parents maternels, elle évolue positivement. [ 60 ] Dans ce milieu, elle a réponse à l’ensemble de ses besoins. Faut-il s’étonner d’entendre X demander à y demeurer jusqu’à sa majorité? [ 61 ] Tel que le souligne l’intervenante sociale à son rapport du 24 janvier 2020, l’intervention du DPJ a été nécessaire par le passé en lien avec la consommation des deux parents. Monsieur demeure fermé à discuter de sa consommation qu’il ne considère pas problématique.
Il manque de connaissances quant aux besoins de sa fille et de l’encadrement à mettre en place. [ 62 ] À compter du moment où X est allée vivre chez les grands-parents maternels en novembre 2019, monsieur a été plusieurs semaines sans donner de nouvelles et sans manifester le désir de voir sa fille. [ 63 ] Ce n’est que le 25 février 2020 qu’un premier contact a été organisé dans les bureaux du DPJ.
Or, lorsque le père s’est présenté à cet endroit pour voir sa fille, l’intervenante sociale qui supervisait le contact a constaté une fois de plus que monsieur avait une démarche chancelante, de la difficulté à parler et à se tenir debout. Constatant qu’il présentait tous les symptômes d’une personne en état de consommation, l’intervenante a dû annuler le contact. [ 64 ] Ce n’est finalement que le 14 mai 2020 que monsieur a revu sa fille pour la première fois.
Entre cette date et le mois d’octobre 2020, monsieur a vu X les 20 et 28 mai, 15 juin, 9 et 23 juillet, 10 septembre et 29 octobre. [ 65 ] Pourtant, le père avait la possibilité de voir sa fille une fois par semaine pendant une durée de trois heures, tous les jeudis de 16 h à 19 h, dans les bureaux du DPJ. [ 66 ] Pour expliquer ses manquements aux contacts, le père a donné comme raison qu’il travaillait.
Or, selon le témoignage de sa conjointe, il était à la recherche d’un emploi à l’automne 2020, puisqu’il ne travaillait presque plus pour son employeur de l’époque. [ 67 ] Actuellement, le père ne reçoit aucun service d’aide et ne reconnait pas ses difficultés. Dans ces circonstances et vu l’ensemble de la preuve, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer chez ses grands-parents maternels. [ 68 ] Son retour dans le milieu paternel n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme. [ 69 ] Bien que les délais maximums de placement de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne soient pas encore atteints et qu’ils ne le seront qu’au 14 novembre 2021, le Tribunal considère qu’il y a lieu de rendre une ordonnance à plus long terme, afin d’assurer à X la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente, et ce, conformément à l’alinéa 5 de l’article 91.1 de la LPJ. [ 70 ] En ce sens, il est dans l’intérêt de X d’être confiée à ses grands-parents maternels, jusqu’à sa majorité, et voici pourquoi. [ 71 ] D’abord, c’est ce que désire X.
Elle évolue bien chez ses grands-parents maternels, là où elle vit depuis le 14 novembre 2019. [ 72 ] La mère n’est pas présente dans la vie de sa fille qu’elle n’a pas vue depuis juillet 2019. [ 73 ] La situation du père a peu évolué.
Il continue de nier qu’il a des difficultés, problèmes de consommation, instabilité au niveau du logement et négligence quant aux besoins fondamentaux de X. [ 74 ] Il n’a entrepris aucune mesure d’aide pour corriger ses difficultés personnelles (toxicomanie), qu’il ne reconnaît toujours pas. [ 75 ] L’avenir de monsieur est incertain en lien avec les accusations criminelles auxquelles il fait face actuellement (risque de détention). [ 76 ] Depuis que X vit chez les grands-parents maternels, monsieur n’a pas été assidu aux contacts avec sa fille et a démontré peu d’intérêt à répondre à ses besoins. [ 77 ] À son rapport complémentaire du 15 mars 2021, l’intervenante mentionne que les contacts entre X et son père se sont maintenus jusqu’au 28 janvier 2021 et depuis, l’intervenante est sans nouvelle du père.
Il a annulé trois contacts entre le 2 novembre et cette date. Plusieurs tests de dépistage ont été demandés au père et il en a passé un seul. [ 78 ] Interrogé sur les raisons de son absence depuis le 28 janvier 2021 et pourquoi il n’a pas demandé à voir sa fille depuis, monsieur donne encore des raisons plus ou moins invraisemblables en ce qu’il dit être allé travailler en [Région A] pendant un mois.
Il reconnaît ne pas avoir donné de nouvelles à l’intervenante ni à sa fille et qu’il n’était plus joignable vu qu’il n’avait plus de cellulaire. [ 79 ] De nouveau, les explications de monsieur sont peu crédibles et ne justifie pas de ne pas avoir exercé des contacts puisqu’il revenait à Ville A les fins de semaine, dit-il.
[ 80 ] Il a un nouveau cellulaire, mais n’a pas transmis ses nouvelles coordonnées à sa fille ni à l’intervenante. [ 81 ] Quoiqu’il en soit, il ne démontre pas avoir à cœur l’intérêt et le bien-être de sa fille, sachant très bien qu’elle s’ennuie de lui et qu’elle souhaite le voir. [ 82 ] L’article 38.2 alinéa c de la LPJ demande à ce que l’on tienne compte de la capacité et de la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant.
Or, face au déni du père et l’absence de mobilisation afin de régler ses difficultés personnelles et de mettre fin aux motifs de compromission, il est peu probable que X puisse retourner vivre dans son milieu familial d’ici sa majorité. [ 83 ] Rappelons également que le DPJ intervient auprès de X et sa sœur Y depuis l’automne 2009 [8] . [ 84 ] On aurait pu croire que depuis le début de l’intervention du DPJ, le père se serait mobilisé, ce qui n’est pas le cas.
Il n’y a aucune reconnaissance de ses difficultés et rien n’a été fait de sa part pour corriger la situation. [ 85 ] Dans ces circonstances, l’ensemble de la preuve justifie de faire droit aux modalités de contacts suggérées par le DPJ.
Tant que le père n’aura pas démontré qu’il est assidu à ses contacts, il est difficile d’envisager d’en augmenter la fréquence. [ 86 ] De plus, considérant ses problèmes de toxicomanie et la négligence dont il a fait preuve à l’égard de sa fille, on ne peut envisager de lever la supervision des contacts pour l’instant. [ 87 ] Monsieur doit démontrer qu’il place l’intérêt de sa fille au premier plan dans sa vie, ce qu’il n’a pas su faire à ce jour. [ 88 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 89 ] CONSIDÉRANT que le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel ou paternel n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme; [ 90 ] CONSIDÉRANT le désir de l’enfant de demeurer chez ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 91 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 92 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 93 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [9] et sur le plan éducatif [10] dans le milieu paternel, risque sérieux de négligence [11] en raison des problèmes de toxicomanie et d’instabilité du père, mauvais traitements psychologiques [12] en raison de l’abandon par la mère et de l’indifférence de celle-ci à l’égard de sa fille et d’abus sexuels [13] par le père; [ 94 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027 :
a) Que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, Mme D et M. E;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaire et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyager, soit retiré aux parents et qu’ils soient confiés à Mme D et M. E; [ 95 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par année, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que la mère se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant de reprendre les contacts afin de démontrer son intérêt envers l’enfant;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition qu’il soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de X, et qu’il se présente 30 minutes avant le début du contact; [ 96 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
c) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
d) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie);
e) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
[ 97 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 98 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Claudia Tardif (46), pour l’enfant Me Denis Richard (77), pour le père Dates d’audience 3 février 2020, 2 novembre 2020 et 29 mars 2021
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