2021 QCCQ 9164, 2021 QCCQ 9164
Opinion
Protection de la jeunesse — 214721 2021 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005360-215 DATE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue le risque de négligence et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres que les contacts du père avec les enfants aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut, une journée aux deux semaines. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations.
La mère consent aux conclusions, mais le père demande des contacts une fin de semaine sur deux. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants soit X, onze ans, et Y, dix ans. Ces derniers demeurent avec la mère, le conjoint de celle-ci, monsieur C, et le fils de ce dernier, Z, douze ans, qui vient au domicile une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Le père a des contacts avec ses enfants une fin de semaine sur deux. Il avait une conjointe dont il s’est séparé en septembre 2020.
Il vit dans la région A. [ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et sont en conflit perpétuel depuis ce temps. [ 7 ] Les enfants sont exposés à ce conflit et sont témoins d’insultes mutuelles entre les parents. Ils ont d’ailleurs demandé à plusieurs reprises aux parents de cesser de parler en mal l’un de l’autre.
[ 8 ] La mère questionne X lors des retours de contacts avec le père et cela indispose l’enfant. [ 9 ] La mère a cessé dans les derniers mois de dénigrer le père devant les enfants et de poser des questions à X. [ 10 ] Y vit un conflit de loyauté entre ses deux parents. C’est pour cela qu’il réagit en démontrant de l’ambivalence face aux contacts avec son père. Il a même cessé d’aller le voir pendant un certain temps. Il a eu récemment un contact avec son père et ça s’est bien passé. [ 11 ] Quant à X, elle a peur que son père se retrouve seul. Elle adopte parfois le discours de son père à l’endroit de sa mère.
Elle tient aux contacts avec son père comme le prévoit le jugement de la Cour supérieure, soit une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Le père présente un problème de consommation d’alcool. Il consomme également du cannabis sur une base régulière. Il a suivi des thérapies et mentionne contrôler sa consommation. [ 13 ] Le jugement de la Cour supérieure demande au père d’être sobre en présence des enfants.
Malgré cette décision, il lui est arrivé de prendre une consommation devant les enfants. En février dernier, il aurait même demandé aux enfants s’ils lui donnaient la permission de prendre cette consommation. Le père ne réalise pas qu’il place ses enfants comme s’ils étaient complices de son non- respect de la demande du jugement de la Cour supérieure. [ 14 ] Le père adopte également un comportement inapproprié envers les enfants, particulièrement avec X, en les impliquant dans sa vie personnelle.
Il lui arrive, au nom de son besoin de transparence, de raconter aux enfants ses problèmes d’adulte, comme sa relation avec sa dernière conjointe ou encore en leur faisant lire le cahier contenant ce qu’il reprochait à leur mère depuis les huit dernières années. [ 15 ] Les deux parents réalisent les effets négatifs de leurs conflits sur leurs enfants. Toutefois, le père a de la difficulté à admettre sa part de responsabilité dans le conflit. [ 16 ] Les deux parents aiment leurs enfants. Ils sont ouverts à recevoir de l’aide.
Ils devront faire les efforts pour que leurs conflits cessent de compromettre la sécurité et le développement de leurs enfants. [ 17 ] La demanderesse demande qu’à défaut d’entente, les contacts du père avec ses enfants soient réduits à une journée par semaine.
Le Tribunal considère qu’une telle diminution nuirait plus aux enfants en leur faisant porter la conséquence des problèmes de leurs parents. [ 18 ] Dans l’organisation des contacts, il faudra tenir compte du désir des enfants particulièrement pour Y afin que la reprise des contacts avec son père se fasse en respectant son rythme. [ 19 ] De plus, afin d’assurer une bonne gestion de ses émotions, il est recommandé au père de ne consommer ni drogue ni alcool pendant les contacts. [ 20 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence et des mauvais traitements psychologiques.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE au père de ne consommer ni drogues ni alcool pendant les contacts avec son enfant; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison d'une fin de semaine sur deux; [ 25 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation et le conflit de séparation; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec le conflit de séparation; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période huit mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Linda Trudel , pour la DPJ M e Julie De Montigny , pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 11 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-19
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